Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 mars 2025, n° 22/08974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 mai 2022, N° 20/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS SAS au capital société de 19.347.230,00 ', S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/ 129
Rôle N° RG 22/08974 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTTZ
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00078.
APPELANTE
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS SAS au capital société de 19.347.230,00 ', inscrite au RCS de Bobigny sous le n°494 956 774, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [N] [Y] a été embauché par la société DHL International Express (France), ( ci-après la société DHL), suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures mensuelles), à compter du 26 mars 2018, en qualité d’ Agent de quai , statut ouvrier, coefficient 120M, la relation contractuelle se poursuivait entre les parties par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans les mêmes conditions à compter du 25 juin 2018, en contrepartie d’un salaire moyen mensuel de 1.088,04 euros brut.
La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers.
La société DHL convoquait le salarié à un entretien fixé au 18 juin 2019, par courrier remis en main propre contre décharge en date du 3 juin 2019, et, en l’absence du salarié le jour de l’entretien préalable, le convoquait à un nouvel entretien prévu le 2 juillet 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 juin 2019.
La société notifiait au salarié son licenciement pour faute, par lettre recommandée avec accusé de
réception datée du 8 juillet 2019.
Le 13 février 2020 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , dit que la relation de travail s’est déroulée sous le régime du contrat à temps plein et condamné la société au payement de sommes.
La société DHL a relevé appel par déclaration en date du 22/06/2022.
Vu les conclusions d’appelante remises au greffe et notifiées le 23 janvier 2025,
Vu les conclusions d’intimé et appelant incident remises au greffe et notifiées le 23 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur la requalification des contrats de mission:
Le salarié ne produisant pas les contrats de mission dont il demande la requalification à l’encontre de la société DHL, entreprise utilisatrice, la prétention d’une requalification des contrats de mission est rejetée.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu en date du 24 juin 2018:
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;'
Lorsque le salarié demande la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le motif du recours mentionné au contrat de travail à durée déterminée en date du 26 mars 2018 est le suivant : 'Le titulaire du présent contrat est engagé pour faire face au surcroît d’activité occasionné par le redimensionnement du site', l’appelante en soutenant la pertinence en ce que ce surcroît nécessitait de recruter de manière ponctuelle un agent de quai supplémentaire, la société étant amenée à prendre en charge la destination 'HME’et à trier plus de colis, à destination de l’Algérie, ce pendant près de 16 mois.
Or le redimentionnement de locaux, par la mise en oeuvre d’aménagements immobiliers, ne traduit pas une augmentation inhabituelle et temporaire de l’activité , mais est la conséquence d’ une augmentation durable de l’activité, ce qui est au demeurant attesté par le document interne HUB EXPANSION faisant mention de ce que 'suite à une croissance importante (…), nous agrandissons l’entrepôt actuel.(…) Y aura-t-il de nouvelles embauches’ Effectivement, un plan de recrutement est en cours'.
L’appelante succombant dans la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, le jugement est confirmé du chef de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à la date de conclusion de ce contrat, date du premier contrat irrégulier, soit le 26 mars 2018.
Il est confirmé en ce qu’il a alloué une somme à titre d’ indemnité de requalification en application de l’article L.1245-1 du code du travail, d’un montant de 1.088,04 euros.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet:
Les dispositions de l’article L.3123-6 prévoient que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comprenant plusieurs mentions obligatoires dont la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, les cas et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Le salarié a été recruté par un contrat à temps partiel mentionnant une durée de 24 heures hebdomadaires réparties entre les jours de la semaine: le lundi de 4h00 à 9h00 et du mardi au vendredi de 5h30 à 10h15. Le contrat prévoit un délai de prévenance en cas de changement d’horaires de travail.
Le contrat mentionne la possibilité de réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/10 ème de la durée mensuelle de travail, soit 10 heures maximum par mois, avec la possibilité de refuser l’accomplissement de ces heures complémentaires sans que ce refus ne puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Ces seules mentions, sans la mention d’un délai de prévenance de trois jours prévu à L. 3123-10 du code du travail pour l’exécution des heures complémentaires, en sorte que le salarié était placé dans l’impossibilité de connaître à l’avance à quel rythme il devait travailler, contraignent le salarié de demeurer à la disposition de l’employeur, la charge probatoire du fait contraire pesant sur l’employeur.
Or celui-ci ne rapporte pas la preuve contraire par l’affirmation du caractère ponctuel de l’accomplissement d’heures complémentaires en ce que le salarié n’a pas réalisé d’heures complémentaires 11 mois sur 18 mois, ce moyen étant inopérant.
En outre, le salarié justifie par les bulletins de salaire produits, de l’accomplissement d’heures complémentaires au delà du maximum contractuel de 10 heures par mois, ainsi en août 2018: 13,5 heures complémentaires au lieu de 10 heures, et janvier 2019: 27 heures complémentaires au lieu de 10 heures.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet court à compter du contrat irrégulier en l’absence de mention de délai de prévenance soit le 26 mars 2018.
En l’absence de critique des éléments de rémunération, et de la production du bulletin de salaire du mois d’octobre 2018, il est fait droit à la demande de rappel de salaire et alloué à l’intimé appelant incident la somme de 7868,54 euros brut et 786,85 euros brut à titre d’incidence congés payés.
Le jugement est infirmé du montant alloué.
Sur la rémunération variable:
Le conseil a improprement dénommé dans ses motifs 'prime de salissure’ une demande formée par le salarié au titre d’une prime de performance, l’erreur matérielle n’étant pas reprise dans le dispositif du jugement.
L’article 3.2.2. de l’avenant sur les systèmes de rémunération relatif à la prime de performance attribuée aux salariés non-cadres relevant des services fonctionnels et opérationnels, dispose :
'3.2.2. Montant et calcul de la prime
La performance sera évaluée selon un système d’objectifs qualitatifs, pour partie collectifs et pour partie individuels, déclinés par agence et par service, adaptés à chaque filière métier.
Le montant de la prime sera attribué en fonction de l’atteinte des objectifs fixés individuellement
ou collectivement appréciée par le supérieur hiérarchique. L’assiette de calcul est constituée du
sa/aire mensuel brut de base complété de la prime RPS.
Le montant mensuel brut de la prime est égal à 61 ' à 100% d’atteinte des objectifs, plafonné à 105 ', en cas de dépassement des objectifs.
[…]
Dans l’hypothèse où les objectifs ne seraient pas atteints, la prime pourra être égale à zéro.
Le montant de la prime des salariés à temps partiel et des salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’année est calculée prorata temporis.'
Faute pour l’employeur de démontrer quels sont les éléments objectifs sur lesquels il s’est fondé pour allouer au salarié une prime mensuelle de performance, il est fait droit à la demande de rappel et le jugement est confirmé.
Sur le rappel de prime de 13ème mois:
La requalification du contrat de travail conclu à temps partiel en un contrat de travail à temps complet étant ordonnée, le jugement ayant ordonné un rappel de prime de 13ème mois sur le contrat de travail à temps complet est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
Le salarié a été convoqué à entretien préalable et licencié pour faute par courrier en date du 8 juillet 2019.
Selon la lettre de licenciement, l’employeur fait grief au salarié d’avoir :
'- Été absent sans motifs et sans justificatifs aux dates suivantes : les 26 avril 2019, 16 mai 2019, 20 mai 2019,28 mai 2019,31 mai 2019, 18 mai et 21 juin 2019.
Le lundi 24 juin 2019 votre Superviseur et votre Chef d’équipe ont constaté que vous aviez quitté sans autorisation votre poste de travail aux alentours de 06h55.
Vous avez été retrouvé après 07h10, hors du site, devant votre véhicule.
Le 2 juillet 2019, jour de notre entretien préalable à licenciement, vous avez de nouveau quitté votre poste de travail et rejoint votre véhicule sans autorisation.
De plus, vous êtes arrive avec plus de dix minutes de retard, à l’entretien sans explication.
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que :
« L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeur, être justifiée dans les 48 heures par renvoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. Toute absence autre que absence pour maladie ou accident doit être justifiée dans les 3 jours maximum, sauf cas de force majeure. Le salarié concerné doit également informer sa hiérarchie de son absence dans les plus brefs délais. ''
Le non-respect de ces règles entraîne une absence irrégulière.
Vos manquements à vos obligations contractuelles, ainsi que leur fréquence ne sont pas acceptables.
Vos absences sans autorisation durant votre horaire de travail s’analysent en un abandon de poste caractérisé.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet, à plusieurs reprises, de rappels à l’ordre récents pour des faits de même nature, vous ne pouvez donc ignorer les perturbations qu’ils engendrent sur la bonne marche du service et également de l’entreprise auxquels vous appartenez.
Les explications recueillies au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, au regard de l’ensemble des faits précités et de leurs conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement de notre société, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour comportement fautif constitutif d’un non-respect de vos obligations contractuelles et professionnelles.
Votre préavis d’une durée d’un mois, débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail, et votre attestation destinée au Pôle emploi vous seront adressés à l’issue de la période de préavis.
Afin d’être informé des types de formation éligibles et modalités d’utilisation de votre Compte Personnel de Formation, vous pourrez consulter le site internet www.moncompteactivitegouv mis en ligne par la Caisse des Dépôts et Consignation.
Nous vous informons dès à présent que si vous bénéficiez d’une prise en charge au titre de l’assurance chômage, vous pourrez prétendre au maintien de vos garanties en matière de complémentaire santé et de prévoyance pendant une durée d’un an, aux conditions mentionnées sur la notice d’information jointe. Pour bénéficier du maintien de ces garanties, vous devrez justifier mensuellement de votre prise en charge par l’assurance chômage.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous adresser le bulletin de réponse, joint à ce courrier dans les plus brefs délais et au maximum dans les 10 jours qui suivent le terme de votre contrat de travail, à l’adresse suivante (…)
Enfin, vous devrez nous remettre tout document ou matériel appartenant à l’entreprise, ainsi que les différents cartes et badges.'
— Sur le grief d’absences injustifiées:
Le contrat de travail du salarié énonce en son article XVIII – ABSENCES: 'En cas d’indisponibilité pour quelque cause que ce soit, le titulaire du présent contrat s’engage à prévenir la direction le plus rapidement possible, par tous moyens et notamment par téléphone.
Le titulaire du présent contrat devra fournir un justificatif de cette absence dans les 72 heures.'
L’article 3.2. du règlement intérieur de la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS dispose:
'Tout retard à la prise de poste d’un salarié doit être justifié dans les plus brefs délais auprès du supérieur hiérarchique direct par tous moyens (SMS, e-mails, téléphone, ),les retards réitérés et injustifiés pourront entraîner une sanction disciplinaire. L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. Toute absence ayant un motif autre que ceux précédemment énoncés doit être justifiée dès que possible et au plus tard dans un délai de trois jours francs, sauf cas de force
majeure. Le salarié concerné doit également informer sa hiérarchie de son absence dans les plus brefs délais. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, sauf pour les personnes appelées à s’absenter de façon régulière en raison de leur fonction ou mandat syndical. Le collaborateur amené à quitter le site pour raisons personnelles après autorisation de sa hiérarchie, sera rémunéré à hauteur de son temps de travail effectif. Le temps de travail effectif non exécuté pourra être rattrapé avec l’accord préalable de la hiérarchie.'
Les journées des 26 avril 2019, 16 mai 2019, 20 mai 2019,28 mai 2019,31 mai 2019, 18 mai et 21 juin 2019 sont visées à la lettre de licenciement.
Les absences des 26 avril, 16 mai, 20 mai, 28 mai et 31 mai 2019 ne sont pas contestées.
La journée du 18 mai n’est pas mentionnée en jour d’absence non justifiée ou non autorisée sur le bulletin de salaire.
Dans la lettre de licenciement, la société a rappelé de précédents rappels à l’ordre pour des faits similaires et produit lesdites lettres remises en main propre contre décharge, non-utilement contestées par le salarié dans la mesure où la signature de décharge apposée sur lesdites lettres est identique sur chacune d’entre elles et identique à la signature apposée sur le contrat de travail, ces lettres mettant le salarié en demeure de justifier les absences en date du 28 juillet 2018, 14 janvier 2019 et 11 avril 2019, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Ainsi, le grief d’absences injustifiées est réel.
Son caractère sérieux, contesté par le salarié en ce que l’employeur aurait toléré à plusieurs reprises de telles absences ( six fois sur une période de six mois), dont il déduit le caractère infondé du licenciement, est au contraire établi par l’employeur qui a rappelé à l’ordre dans un temps proche de l’envoi de la lettre de licenciement, en particulier le 14 janvier 2019 et le 11 avril 2019, le salarié sur ses obligations contractuelles, sanctionnées par le règlement intérieur.
— Sur les abandons de poste le 24 juin et le 2 juillet 2019:
La preuve n’est pas rapporté de la réalité des faits d’abandon de poste.
Toutefois, le caractère réel et sérieux des griefs d’absence injustifiées étant rapporté, le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
La demande subséquente en dommages et intérêts est dès lors rejetée.
Le jugement est infirmé.
Les sommes de nature salariale et indemnitaires porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à la demande.
La demande portant sur les frais d’exécution à la charge du créancier, est rejetée.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement à l’exception des montants alloués à titre de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, du caractère réel et sérieux du licenciement et des dommages et intérêts alloués à ce titre,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [N] [Y] en sa demande de requalification des contrats de mission;
Condamne la société DHL International Express à payer à M. [N] [Y] la somme de 7868,54 euros brut à titre de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de 786,85 euros brut à titre d’incidence congés payés;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande formée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [N] [Y] des demandes de dommages et intérêts;
Dit que les sommes de nature salariale et indemnitaires porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
Déboute les parties de plus amples conclusions;
Condamne la société DHLInternational Express aux dépens d’appel et à payer à M. [N] [Y] la somme de 800 euros en application de l’article 70 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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