Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 janv. 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 janvier 2024, N° 23/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 / 027
N° RG 24/01291
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQI3
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du
[Adresse 1]
C/
S.C.I. BEATRICE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-Cécile NAUDIN
Me Laurence KALIFA – MERCYANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00471.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] sis à [Localité 4]
agissant par son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, membre de l’association CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. BEATRICE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI BEATRICE est propriétaire du lot n° 2 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
N’ayant pas réglé les charges de copropriété dont elle est redevable en sa qualité de copropriétaire, il lui a été adressé, après plusieurs relances, par acte extra-judiciaire du 13 mai 2022 un commandement de payer, à hauteur de 3.585,11 euros, demeuré infructueux.
Deux mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui ont été expédiées le 9 septembre 2022 et sont demeurées vaines.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] a fait assigner la SCI BEATRICE devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en paiement des charges et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
Le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes à l’audience du 22 décembre 2023 pour solliciter le rejet de toute demande de délais de paiement et la condamnation de la SCI BEATRICE au paiement de :
2.008,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 09 octobre 2023 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter du 10 octobre 2023 ;
526 euros au titre des frais nécessaires ;
2.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif de l’aggravation de sa situation ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI BEATRICE, représentée, a conclu, à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes du syndicat et, à titre subsidiaire, à l’octroi des plus larges délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] ne justifiait pas d’une mise en demeure valable lui permettant de mettre en 'uvre la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des provisions à échoir et des provisions échues, étant défaillant à rapporter la preuve que la SCI BEATRICE a été valablement mise en demeure de connaître le montant des provisions exigibles et des provisions échues en annexant un extrait de compte au courrier de mise en demeure du 09 septembre 2022.
Il a également jugé que l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2023, qui a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2023, est intervenue postérieurement à l’assignation en justice du 08 mars 2023 de sorte qu’à la date de l’introduction de son instance, le syndicat ne réunissait pas les conditions nécessaires pour mettre en 'uvre la procédure accélérée au fond prévue par les dispositions de l’article 19-2 précité.
Il a ainsi débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence, :
Condamner la SCI BEATRICE à lui payer la somme de 2.008,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 09 octobre 2023, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter du 08 mars 2024;
Condamner la SCI BEATRICE au paiement d’une somme de 526 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner la SCI BEATRICE au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SCI BEATRICE au paiement des entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
Condamner la SCI BEATRICE à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI BEATRICE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Condamner la SCI BEATRICE au paiement des entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, et s’appuyant sur les articles 19-2, 10, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] fait valoir :
Que l’extrait de compte arrêté au 30 août 2022, annexé à la lettre de mise en demeure, a bien été versé aux débats en première instance ;
Qu’il justifie donc bien d’une mise en demeure en bonne et due forme ;
Que l’assemblée générale du 18 juillet 2022 comporte une résolution n°5 qui adopte le budget prévisionnel de l’année 2022 mais également de l’année 2023, ce dernier ayant bien été adopté avant la signification de l’assignation le 08 mars 2023 ;
Que la créance du syndicat est parfaitement justifiée ;
Que les frais exposés postérieurement à la mise en demeure ont été rendus nécessaires par le comportement de la copropriétaire débitrice et ne sauraient, en application des différents textes d’ordre public, être imputables au syndicat des copropriétaires requérant ;
Que le paiement de charges de copropriété étant une obligation d’ordre public, il n’appartient pas à l’ensemble des copropriétaires de devoir supporter l’incurie de la débitrice ;
Que la dette particulièrement importante due par la SCI BEATRICE, a mis en péril l’entier équilibre financier et physique de la copropriété ;
Qu’au regard de la présente situation, de cette somme particulièrement importante due par la SCI BEATRICE et de son comportement, il ne lui sera accordé aucun délai.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SCI BEATRICE demande à la cour :
A titre principal, de :
Confirmer le jugement rendu dans l’ensemble de ses dispositions ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de :
Accorder à la SCI BEATRICE les plus larges délais de paiement ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre KALIFA-MERCYANO qui y a pourvu.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
Que la mise en demeure ne fait pas état du défaut de paiement d’une provision telle que prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, mais mentionne que « la SCI BEATRICE serait redevable de la somme de 4.365,83 au titre des charges de copropriété » ;
Que n’est toujours pas communiqué l’extrait de compte annoncé du 30 août 2022 laissant apparaitre le défaut de règlement d’une provision ;
Que la procédure accélérée au fond ne concerne pas le recouvrement d’arriéré de charges de copropriété, mais le recouvrement des autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Qu’il n’est pas communiqué la reddition des comptes de l’année 2022 permettant de justifier du caractère certain et exigible de la créance dont se revendique le syndicat des copropriétaires ;
Que l’appel de fond de la somme de 1.508 euros au titre de la réfection de la cage d’escalier au 19 mars 2021 ne relève pas des provisions dues au titre de l’article 14-1 ;
Que le défaut éventuel de paiement de cet appel de fond au titre des travaux de réfection ne peut dès lors faire l’objet d’une procédure de recouvrement devant le Président du tribunal judiciaire ;
Que le décompte mentionne en outre des appels de provisions trimestrielles de 217 euros entre le 1er avril 2021 et le 1er avril 2022 ;
Que non seulement preuve n’est pas rapportée que ces provisions sont dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais au surplus la SCI BEATRICE démontre par la production de son relevé arrêté au 1er avril 2024 avoir procédé au paiement mensuel de plusieurs sommes ;
Que ces règlements n’apparaissent pas dans le décompte produit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’appui de sa procédure ;
Que l’assemblée générale du 18 juillet 2022 n’a fait qu’approuver un budget prévisionnel, dans la mesure où l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2023 fait état de l’adoption d’un solde de régularisation des charges de l’exercice qui devient exigible à compter du jour de la tenue de la présente assemblée ;
Que la SCI BEATRICE a toujours procédé à des règlements réguliers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Attendu que l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » ;
Attendu que l’article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le procès-verbal d’assemblée générale du 15 mars 2021 approuvant à la majorité requise les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, le budget pour l’exercice N+1 au 31 décembre 2021 ainsi que le budget de l’exercice N+2 sur la même base que le budget N+1 ;
Le procès-verbal d’assemblée générale du 18 juillet 2022 approuvant à la majorité requise les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, le budget pour l’exercice N+1 au 31 décembre 2022 ainsi que le budget de l’exercice N+2 sur la même base que le budget N+1 ;
Le procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2023 approuvant à la majorité requise les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et le budget pour l’exercice N+1 au 31 décembre 2023 ainsi que le budget de l’exercice N+2 sur la même base que le budget N+1 ;
Une attestation de non-recours ;
La reddition des comptes de 2020 et 2021 ;
Le projet de répartition de 2022 ;
Un décompte expurgé arrêté au 09 octobre 2023 ;
Un décompte des frais arrêté au 09 octobre 2023 ;
Qu’une mise en demeure, à laquelle est annexé un extrait de compte arrêté au 30 août 2022, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la SCI BEATRICE le 09 septembre 2022 est restée infructueuse passé un délai de trente jours ;
Que le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ayant été approuvé à l’unanimité des voix exprimées, antérieurement à la mise en demeure ayant été délivrée à l’intimée conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions des charges courantes non encore échues au titre de l’exercice de 2023 sont devenues immédiatement exigibles ;
Que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était fondé à s’adresser à la juridiction de première instance aux fins d’entendre condamner la SCI BEATRICE au paiement des charges de copropriété échues et non encore échues mais devenues exigibles arrêtées au 31 décembre 2023 ;
Attendu que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l’article 24 de cette même loi ;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCI BEATRICE n’ayant pas contesté, dans les délais impartis par l’article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, n’est ainsi pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] de prouver que la SCI BEATRICE est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Que réciproquement, il appartient à cette dernière de prouver s’en être acquittée ;
Qu’en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SCI BEATRICE au paiement de la somme de 2.008,60 euros au titre des charges de copropriété impayées au 09 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter du 08 mars 2024 ;
Que le décompte arrêté au 9 octobre 2023 fait apparaître un solde débiteur de 2.008,60 euros ;
Que la SCI BEATRICE échoue à rapporter la preuve des paiements qu’elle aurait effectués ;
Qu’il convient ainsi de retenir le solde débiteur de 2.008,60 euros comme étant un arriéré de charges de copropriété imputable à la SCI BEATRICE dûment justifié par les pièces versées aux débats ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] est fondé en sa demande ;
Qu’il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement dont appel, de condamner la SCI BEATRICE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 2.008,60 euros au titre des charges de copropriété échues et non encore échues mais devenues exigibles arrêtées au 09 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2022 ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. » ;
Attendu que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ;
Que selon l’annexe 1 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, le coût des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ;
Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de prise d’hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ;
Qu’ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance ;
Qu’ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat requérant produit un décompte de frais arrêté au 09 octobre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 526 euros ;
Que les frais de relance, de mise en demeure et de constitution de dossier sont justifiés par le contrat de syndic versé aux débats par le syndicat des copropriétaires (p.8) ;
Qu’il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner la SCI BEATRICE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 526 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance ;
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
Attendu qu’il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, les manquements répétés de la SCI BEATRICE à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] de régler les charges de copropriété génèrent nécessairement une désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
Qu’il convient donc, par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner la SCI BEATRICE à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les délais de paiement
Attendu que la SCI BEATRICE forme une demande en délais de paiement sans pour autant l’étayer dans ses conclusions ni par la production de pièces de nature à établir sa situation tout en considérant les besoins du syndicat des copropriétaires créancier ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SCI BEATRICE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 mai 2022 et l’assignation introductive d’instance ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de condamner la SCI BEATRICE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Qu’il y a enfin lieu de condamner la SCI BEATRICE à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI BEATRICE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 2.008,60 euros au titre des charges de copropriété échues et non encore échues mais devenues exigibles arrêtées au 09 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SCI BEATRICE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 526 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance ;
CONDAMNE la SCI BEATRICE à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI BEATRICE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE la SCI BEATRICE à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BEATRICE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 mai 2022 et celui de l’assignation introductive d’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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