Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 févr. 2025, n° 22/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SAINT MAX FUTSAL, son représentant légal en exercice, Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/81
Rôle N° RG 22/01733 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ5B
[K], [Z], [P] [V]
C/
Association SAINT MAX FUTSAL
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 30 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01720.
APPELANT
Monsieur [K], [Z], [P] [V]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me David TICHADOU, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association SAINT MAX FUTSAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS,
Assignation en date du 06/04/2022 à personne habilitée et encore à la CPAM DE [Localité 10] [Adresse 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publiquedevant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2019, lors d’un tournoi de football en salle organisé au sein d’un gymnase par l’association Saint Max Futsal assurée auprès de la SA Maaf Assurances M. [K] [V], âgé de 15 ans a heurté une barrière métallique située à proximité de la ligne de touche alors qu’il était en lutte avec un adversaire pour récupérer le ballon.
Il a perdu trois dents et a bénéficié par la suite de soins d’orthodontie.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté Madame [B] [V] et M. [O] [V] en qualité de représentants légaux d'[K] [V]:
de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de l’association Saint Max Futsal,
de leur demande de condamnation de l’association Saint Max Futsal et de la SA Maaf Assurances, en réparation du préjudice corporel,
de leur demande d’expertise et de provision,
condamné Madame [B] [V] et M. [O] [V] aux dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun à la sécurité sociale des indépendants devenue caisse primaire d’assurance maladie,
avec exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 février 2022, M. [K] [V] désormais majeur a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 12 novembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 26 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er avril 2022, M. [K] [V] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que:
la responsabilité contractuelle de l’association Saint Max Futsal est engagée,
et les dommages subis ouvrent droit à réparation,
condamner in solidum l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances à indemniser le dommage corporel de M. [K] [V],
ordonner une expertise médicale en spécialité d’odontologie auprès d’un expert dans le département des Alpes maritimes,
renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état,
condamner in solidum l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances au paiement:
d’une provision de 10'000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et des dépens de l’instance,
et déclarer l’arrêt commun à la sécurité sociale des indépendants désormais caisse primaire d’assurance maladie.
Par conclusions d’intimée devant la cour d’appel signifiées par voie électronique en date du 15 juin 2022, l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances sollicitent de la cour d’appel de :
à titre principal :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
constater que l’accident relève de la responsabilité contractuelle de l’article 1231'1du Code civil,
juger que l’association Saint Max Futsal n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
constater que M. [K] [V] n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel à l’encontre de l’association Saint Max Futsal,
débouter M. [K] [V] de toutes ses demandes,
le condamner aux frais et dépens de première instance et d’appel,
outre au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
donner acte à l’association Saint Max Futsal ainsi qu’à la SA Maaf Assurances de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de M. [K] [V],
débouter M.[K] [V] de sa demande de provision,
débouter M. [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les frais et dépens.
Le RSI et encore la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] qui a été assignée à personne en date du 6 avril 2022, n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Puy-de-Dôme représentant l’ancien organisme RSI en matière de recours contre les tiers, a néanmoins fait parvenir à la juridiction le 25 avril 2024, ses débours provisoires d’un montant de 4 149,12 euros s’agissant de dépenses de santé actuelles.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ASSOCIATION SAINT MAX FUTSAL
Pour débouter M. [K] [V] représenté par ses parents, le premier juge a retenu que la responsabilité de l’association ne pouvait être fondée que sur une responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231 ' 1 du Code civil, en application du principe de non-cumul des responsabilités, puisque M. [K] [V] en tant que membre d’un club participait à un tournoi de football organisé par l’association.
Le juge a retenu que l’association organisatrice était débitrice d’une obligation de sécurité de moyens compte tenu du rôle actif du sportif.
Le premier juge retenu que s’il n’est pas contesté que des arceaux métalliques étaient présents non en bordure extrême de la ligne de touche mais pour séparer la zone de touche des gradins, leur simple présence alors qu’ils sont de forme arrondie et en métal lisse n’est pas constitutive d’une dangerosité manifeste, alors en outre que la compétition a été organisée dans un gymnase dédié aux activités sportives. Il en déduit que puisque la dangerosité des barrières n’est pas manifeste, l’association sportive pouvait légitimement s’attendre à ce que l’ensemble des normes de sécurité soit respecté sans avoir besoin de prendre des mesures supplémentaires.
Il est également retenu que le seul fait que les protections du métal ont été mises en place par la suite ne constitue pas la preuve d’une faute de l’association
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la responsabilité contractuelle de l’association Saint Max Futsal et son assureur, M. [K] [V] soutient tout d’abord que le juge n’a pas vérifié si la distance réglementaire de 1 m entre l’arceau métallique et la ligne de touche avait été respectée.
Il fait valoir ensuite que l’association est tenue de vérifier que les installations sont bien conformes à la discipline objet de la rencontre, qu’elle devait par sécurité protéger les barrières par des systèmes de mousse et en tout état de cause alerter et informer les joueurs d’un risque de la présence de ces arceaux.
Il ajoute que l’association aurait dû effectuer un tour des installations avant le début du tournoi, comme cela est mentionné dans le guide des organisateurs de tournois rédigé par la fédération française de football. Il rappelle qu’en tout état de cause, d’autres salles polyvalentes étaient présentes sur la même commune.
Il indique enfin que l’obligation contractuelle de sécurité pèse sur les associations sur le fondement de l’article 1231 ' 1 du code civil et résulte également d’une jurisprudence de principe de la Cour de cassation du 15 décembre 2011. Cette obligation pèse sur l’association en qualité d’organisateur du tournoi et non sur la commune.
Il affirme que l’organisateur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la faute de la victime, la force majeure ou le fait d’un tiers ce qui n’est pas démontré par l’association.
Pour solliciter la confirmation du jugement, l’association Saint Max Futsal et son assureur soutiennent que l’obligation de sécurité pesant sur l’organisateur est une obligation de sécurité de moyens compte tenu du rôle actif du joueur.
Ils affirment qu’en produisant des photographies et des témoignages M. [K] [V] ne prouve que la matérialité du dommage et non la faute de l’association. Il ne rapporte pas la preuve que des protections en mousse auraient empêché le dommage. Il ne rapporte pas non plus la preuve de la non-conformité des installations ni de leur défectuosité, la brochure produite n’ayant aucune valeur légale ni aucun caractère officiel et ne concernant pas le Var mais les Alpes.
Ils soutiennent que l’association ayant pris soin de louer une salle auprès de la commune a ainsi mis tout en oeuvre pour assurer la sécurité.
Ils affirment que si comme le soutient M. [K] [V] le dommage était prévisible, cela prouve la responsabilité de la commune dans la mise à disposition de locaux non conformes et partant exonère l’association de toute responsabilité.
Réponse de la cour d’appel
Il est classiquement admis que les organisateurs d’activités sportives sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens à l’encontre des participants ayant un rôle actif dans la pratique du sport.
En conséquence, la responsabilité de l’organisateur d’une activité sportive repose sur la preuve que la faute qu’il a commise a causé un dommage au participant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association Saint Max Futsal est l’organisatrice d’un tournoi de football en salle et il n’est pas contesté que M. [K] [V] ait été blessé lors d’une action de jeu en chutant sur des barrières en métal installées à proximité de la ligne de touche.
La distance entre les barrières en métal destinées à séparer la zone du public et la ligne de l’aire de jeux n’est pas précisée par les parties, mais en revanche les photographies produites par M. [K] [V] montrent que ces barrières sont particulièrement proches de la zone de touche (pièces 13, 14, 15 et 16).
La zone entre le public délimitée par ces barrières et la zone de jeux est particulièrement insuffisante (pièce 13), dans un sport dans lequel les joueurs courent, peuvent se faire chuter et peuvent être dégagés sur une distance supérieure à la zone de jeux ou la ligne de touche.
En conséquence, le positionnement de ces barrières en métal à proximité de la zone de jeux est nécessairement constitutif d’un danger.
Peu important que la salle appartienne à la commune et soit dédiée à des activités sportives, en n’identifiant pas le danger pour la pratique spécifique de ce sport, et ne mettant pas en place tout type de protection de nature à assurer la sécurité des joueurs lors ce sport, tel que des protections en mousse, l’association Saint Max Futsal, organisateur du tournoi a commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle ne peut pas sérieusement soutenir que la preuve n’est pas rapportée que des protections en mousse auraient évité le dommage, puisque justement de telles protections amortissement nécessairement en partie l’éventuel choc sur la barrière en métal.
La responsabilité contractuelle de l’association Saint Max Futsal est engagée au titre de l’accident subi par M. [K] [V] le 10 février 2019.
L’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances seront donc in solidum condamnées à indemniser M. [K] [V] de son préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II/ SUR L’EXPERTISE ET LA PROVISION
Le premier juge a débouté M. [K] [V] représenté par ses parents de sa demande d’expertise et de sa demande de provision.
M. [V] sollicite une expertise confiée à un odontologue des Alpes Maritimes et la condamnation in solidum de l’association Saint Max Futsal et de la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. Il indique que ses parents ont dû faire l’avance de frais pour une somme de 5 150 euros et qu’ils n’ont bénéficié d’aucun remboursement.
L’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances sollicitent le débouté de la demande de provision au motif que s’il n’est pas contesté que la somme de 5 150 euros ait été avancée par les parents de M. [K] [V], et que la CPAM n’ait effectué aucun remboursement, en revanche, il n’est pas justifié d’une absence de prise en charge par une mutuelle.
S’agissant de l’expertise, elles formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de M. [K] [V].
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 232 du code de procédure civile, compte tenu des dommages importants subis (pièces 1 et 2) afin d’éclairer le juge sur les postes de préjudices, une expertise sera ordonnée et sera confiée à un odontologue.
Compte tenu qu’il est avéré et non contesté que les parents de M. [K] [V] ont payé une somme de 2 300 euros d’une part et 2 850 euros d’autre part pour des soins dentaires pour leur fils [K] [V] le 20 février 2019 et le 3 juillet 2019 (pièce 3), compte tenu qu’il est justifié que la CPAM n’a pas effectué de remboursement ou d’avance de frais pour ces 2 factures (pièce 21), compte tenu qu’il ne peut pas être mis à la charge de M. [K] [V] une preuve négative alors même que n’est pas rapportée la preuve que ses parents aient été affiliés à une mutuelle au moment des faits, il sera fait droit à sa demande de provision.
Compte tenu de la gravité des faits et des sommes initialement déboursées, il sera fait droit à sa demande d’une provision d’un montant de 10 000 euros.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge n’a pas condamné les époux [V] en qualité de représentants de leur fils [K] [V] au paiement de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif des circonstances de l’espèce.
Il les a en revanche condamnés en la même qualité aux entiers dépens de l’instance.
M. [K] [V] sollicite l’infirmation du jugement sur ces points et sollicite la condamnation in solidum de l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances sollicitent à titre subsidiaire en cas d’expertise :
le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et la réserve des frais et dépens.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M.[K] [V] et de condamner l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances succombantes seront condamnées in solidum aux dépens d’appel. La réserve des dépens sollicitée par les intimées sera donc rejetée.
S’agissant des dépens de la première instance, faute de demande de M. [K] [V] de condamner l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances à les supporter, le jugement sera confirmé sur ce point.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf s’agissant des dépens,
CONFIRME le jugement s’agissant des dépens,
CONDAMNE l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances in solidum à indemniser M. [K] [V] de son préjudice
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de M. [K] [V]
COMMET pour y procéder le Docteur [W] [F] Odontologue,
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.93.34.52.26
Mèl : [Courriel 11]
.
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
La date de chacune des réunions tenues ;
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 6 mois à compter du jour de la saisine de l’expert, sauf prorogation expresse;
Fixe à la somme de 850 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [V] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix-en Provence avant le 27 juin 2025
Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le président de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour contrôler les opérations d’expertise,
Dans l’attente CONDAMNE l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances in solidum à payer à M. [K] [V] la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
CONDAMNE l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances in solidum à payer à M. [K] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances in solidum aux dépens d’appel
DÉBOUTE M. [K] [V], l’association Saint Max Futsal et la SA Maaf Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Mise en conformite ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Matériel ·
- Service ·
- Inexecution ·
- Maintenance ·
- Pièces ·
- Abonnés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Libéralité ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Défaillant ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Prescription ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Catégories professionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Demande de radiation ·
- Adresses
- Personne âgée ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Domicile ·
- Aide ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Extra petita
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Honoraires ·
- Privation de liberté ·
- État ·
- Défense ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Homme ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Comparution immédiate ·
- Contrôle d'identité ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.