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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 25/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Novembre 2025
PROROGÉE AU 05 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04195 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5WE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Mars 2025 par M. [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1] ;
Comparant en personne
Assisté de Maître Julie BANSARD avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Yassine YAKOUTI, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Julie BANSARD représentant M. [G] [X],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [X], né le [Date naissance 2] 1983, de nationalité française et marocaine, a été mis en examen le 02 décembre 2022 des chefs d’infractions à la législation sur le produits stupéfiants, importation non autorisée de produits stupéfiants en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, extorsion commise avec une arme, arrestation, enlèvement ou séquestration pour faciliter un crime ou un délit, détention non autorisée de matériel de guerre et d’armes de catégories A et B par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par arrêt du 11 septembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé de nombreuses pièces de la procédure pénale dont la côte D49, ainsi que tous les actes subséquents et a ordonné la remise en liberté immédiate de M. [X] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 07 mars 2025, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [X] la somme de 199 210 euros correspondant à :
— 39 960 euros correspondant à ses frais d’avocat en lien avec la détention ;
— 24 000 euros en réparation de la perte de chance ;
— 30 000 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— 98 250 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le requérant 'agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête de M. [X] ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice matériel à une somme qui ne saurait excéder la somme de 6 300 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 35 000 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 458 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la précédente incarcération, du caractère criminel de la peine encourue, des conditions de détention et de la séparation familiale ;
— Au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice corporel ;
— Au remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention ;
— Au rejet de la demande d’indemnisation de la perte de chance de trouver un emploi.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’innocence prononcée le 11 septembre 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par contre, il apparaît que M. [X] a été détenu pour autre cause du 10 novembre 2023 au 24 mai 2024. Il convient donc de déduire ces 196 jours de détention pour autre cause de la période de détention provisoire devenue injustifiée.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 458 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de prendre en compte le caractère criminel du chef de sa mise en examen qui lui faisait craindre une importante peine de réclusion criminelle. Il convient de retenir la dureté de ses conditions de détention en raison de la surpopulation carcérale qui était de 160% en décembre 2023 selon le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 17 décembre 2024. L’Observatoire International des Prisons a relevé également des conditions de détention insalubres voire dangereuses pour les détenus. Sera également retenu l’éloignement d’avec ses proches et notamment de sa concubine, avec laquelle il envisageait de se marier, ainsi que de sa mère qu’il aidait financièrement et psychologiquement. La durée de la détention, soit pendant 655 jours a également aggravé le préjudice moral du requérant. M. [X] a été incarcéré pour la première fois en France à l’occasion de cette affaire.
C’est pourquoi, M. [X] sollicite une somme de 98 250 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 11 mentions et de 3 incarcérations préalables dont une fois en Espagne. Son choc carcéral a donc été minoré. La nature criminelle des faits reprochés sera prise en compte. Les conditions de détention difficiles seront également retenues. La détention a isolé le requérant de sa compagne et de sa famille. L’état de santé psychologique du requérant ne pourra pas être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire du requérant porte trace de 11 mentions et de 3 incarcérations dont 1 en Espagne. Encourant une peine de 30 ans de réclusion criminelle, M. [X] a eu son préjudice moral aggravé par l’angoisse d’une telle sanction. Les conditions de détention difficiles seront retenues en raison d’un rapport du Contrôleur général qui est concomitant à la date de son placement en détention. La séparation familiale sera également prise en compte. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 458 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] avait 40 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 11 condamnations pénales et 3 incarcérations dont une en Espagne. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 458 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [X] au jour de son placement en détention provisoire, soit 40 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa compagne et sa famille dont notamment sa mère est attestée et sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Mis en examen du chef notamment d’importation commise en bande organisée et de séquestration pour faciliter un crime, M. [X] encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu engendrer chez lui une angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de 160%, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de décembre 2024 et de l’Observatoire International des Prisons et seront donc retenues.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [X] une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice corporel
M. [X] indique qu’il a rencontré de grandes difficultés pour accéder à un suivi psychologique au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] où il a réalisé la totalité de sa détention. Or, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté estime que cet établissement pénitentiaire pâtissait en 2023 d’un manque d’effectifs en ce domaine. C’est ainsi que le requérant n’a pas pu avoir en détention le suivi psychologique et psychiatrique qu’il souhaitait, ce qui a accentué sa santé mentale fragile. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice corporel.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de cette demande indemnitaire faute de justificatifs.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir effectué des démarches en détention pour suivre des soins psychologiques ou psychiatriques.
En l’espèce, M. [X] ne produit aucun justificatif selon lequel il aurait sollicité des soins psychologiques ou psychiatriques en détention et que ces derniers lui auraient été refusés, ni même qu’il en avait besoin et que son état de santé des serait aggravé en détention de ce fait. Le fait que le rapport du Contrôleur général fasse état de difficultés pour avoir des soins en détention ne permet pas d’en déduire que le requérant a effectivement pâti de cette situation. La demande indemnitaire en ce sens sera donc rejetée.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [X] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à la convention d’honoraire et à la facture d’honoraires de son conseil en date du 16 septembre 2024 faisant état de demande de mise en liberté, d’appel du refus devant la chambre de l’instruction et visite des proches du requérant pour leur donner des nouvelles. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 39 960 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’au vu de la facture d’honoraires versée aux débats, il peut être retenu la préparation à l’audience débat JLD, le débat lui-même, la rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction, l’audience devant cette chambre, la préparation du débat devant le JLD et le débat devant me JLD pour un montant total de 6 300 euros TTC. Il se propose donc d’allouer cette somme-là.
Le Ministère Public conclue à l’acceptation des frais de défense de M. [X] à hauteur de 10 800 euros TTC au titre des honoraires de ses conseils en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] produit aux débats une facture d’honoraires de son conseil en date du 16 septembre 2024 faisant état de diverses diligences pour un montant de 39 960 euros. Sur cette facture, peuvent être retenues la préparation du débat devant le JLD et le débat lui-même du 16 novembre 2023, la rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction et l’audience du 04 décembre 2023 devant cette juridiction, la préparation du débat devant le JLD du 21 mai 2024 et ce débat lui-même, la rédaction d’un autre mémoire devant la chambre de l’instruction et cette audience devant la chambre qui constituent bien des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Cela représente un total de 9 000 euros HT, soit 10 800 euros TTC.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué une somme de 10 800 euros TTC à M. [X] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de de chance de trouver un emploi
M. [X] indique qu’au jour de son placement en détention, il était au chômage, mais son incarcération ne lui a pas permis de répondre favorablement aux offres d’embauche faites et ainsi de retrouver un emploi afin de subvenir aux besoins de sa famille. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 24 000 euros en réparation de cette perte de chance.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant ne produit aucun document attestant qu’il travaillait avant son placement en détention ni qu’il a retrouvé un emploi à sa libération. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le Ministère Public conclut qu’il ne pourra pas être fait droit à cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant se contente d’affirmer, sans d’avantage le justifier, que son placement en détention ne lui a pas permis de répondre favorablement aux offres d’embauche qui ne sont pas produites.
En l’espèce, M. [X] ne verse aucune pièce justificative selon laquelle il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire. Il ne produit pas d’avantage d’éléments selon lesquels le requérant aurait recherché puis retrouvé un emploi après sa libération. C’est ainsi que la perte de chance alléguée n’est pas sérieuse au sens de la jurisprudence et ne sera donc pas retenue. La demande indemnitaire en ce sens sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [G] [X] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [G] [X] :
— 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 10 800 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [G] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 novembre 2025 prorogée au 05 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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