Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 juin 2025, n° 24/12008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 juillet 2024, N° 2025/M87 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2025/M87
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rôle N° RG 24/12008 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYS2
[M] [C]
C/
[L] [U] [J]
S.A.S. PIZZA DIDOU
Copie exécutoire délivrée à Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON.
APPELANT
Monsieur [M] [C], demeurant chez ADSEAAV [Adresse 4]
représenté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [L] [U] [J], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
S.A.S. PIZZA DIDOU, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juin 2025 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 octobre 2024, M. [M] [C] a interjeté appel à l’encontre de M. [L] [U] [J] et de la Sas Pizza Didou d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Toulon le 26 juillet 2024.
Par avis du 26 novembre 2024, le président de la chambre a relevé d’office l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile en invitant l’appelant à formuler ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 6 décembre 2024, l’appelant a fait savoir à la cour qu’il était dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Par message du 17 mars 2025, l’appelant a transmis au président de la chambre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mars 2025 sollicitant des pièces complémentaires.
Les intimés n’ayant pas constitué avocat, l’appelant a été entendue ou appelé à l’audience d’incidents de mise en état du vendredi 16 mai 2025 à 8h45.
MOTIFS :
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce (appel formé postérieurement au 1er septembre 2024):
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Il se déduit de ces dispositions que lorsqu’une partie interjette appel d’une décision antérieurement au dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, les délais impartis par les articles 906 à 906-5 du code de procédure civile ne sont pas suspendus et doivent s’appliquer.
En l’espèce, M. [C], au lieu de former une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel de l’ordonnance de référé et d’attendre la survenance de l’un des événements énoncés aux 1° à 4° de l’article précité pour interjeter appel de la décision, a relevé appel de l’ordonnance de référé le 3 octobre 2024 avant de saisir le bureau d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2024.
Cette demande d’aide juridictionnelle, formée postérieurement à l’appel, n’ayant pas suspendu les délais impartis à l’appelant pour accomplir les diligences mises à sa charge, M.[C] devait faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le délai de 20 jours suivant l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 11 octobre 2024 en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, ce qu’il n’a pas fait.
Il y a lieu de prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] du 3 octobre 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [C] aux dépens de l’incident et de l’appel ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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