Cassation 23 novembre 2023
Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2023, N° 19/10923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02234 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI24W
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 12 avril 2019 – tribunal de grande instance d’EVRY – RG 16/08620
Arrêt du 16 septembre 2021 – cour d’appel de PARIS – RG n°19/10923
Arrêt du 23 novembre 2023 – cour de cassation – arrêt n° 1175 F-D – pourvoi n°V 21-24.689
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDEURS À LA SAISINE
Madame [S] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14]
Représentée et assistée par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17]
Représenté et assisté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301
Monsieur [L] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17]
Représenté et assisté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Société MATERLOC TP
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 393
Assistée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MELCHIORRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
Assistée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le [Date décès 2] 2005, [O] [R] a été victime d’un accident mortel alors qu’il conduisait une pelleteuse appartenant à son employeur, la société Materloc TP, sur un chantier de démolition à [Localité 15] sur lequel intervenait la société Melchiorre qui avait loué l’engin avec chauffeur auprès de la société Materloc TP.
Le plancher sur lequel [O] [R] évoluait s’est effondré à son passage, entraînant une compression de la cabine. Il est décédé sur le coup.
Une rente viagère a été allouée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM) à la veuve de [O] [R], Mme [S] [R], conformément aux articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal correctionnel d’Evry a déclaré la société Materloc TP et la société Melchiorre, en sa qualité de société utilisatrice, coupables d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et les a condamnées chacune au paiement d’une amende de 15 000 euros. Le tribunal a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [S] [R] ainsi que celle des fils du défunt, M. [Y] [R] et M. [L] [R] (les consorts [R]) et a condamné la société Melchiorre et la société Materloc TP à payer à chaque partie civile la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mai 2013, les consorts [R] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne aux fins de voir reconnaître que l’accident de travail mortel du [Date décès 2] 2005 subi par [O] [R] était dû à la faute inexcusable de son employeur la société Materloc TP, et bénéficier ainsi des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives aux majorations de rente et indemnisations complémentaires en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne a déclaré les demandeurs irrecevables en leur recours pour défaut de droit à agir tiré de la prescription biennale applicable.
Par actes d’huissier de justice en date des 27 septembre 2016 et 4 octobre 2016, les consorts [R] ont fait assigner la société Materloc TP, la société Melchiorre et la CPAM devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’indemnisation de leurs préjudices moraux et financiers sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la société Materloc TP irrecevable,
— déclaré l’action des consorts [R] irrecevable pour avoir été jugée par le tribunal correctionnel d’Evry le 31 janvier 2012,
— débouté les consorts [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Melchiorre de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Materloc TP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [S] [R], M. [Y] [R] et M. [L] [R] aux dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l’appel des consorts [R], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 16 septembre 2021 :
— confirmé le jugement, hormis sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [R] ont formé un pourvoi en cassation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 23 novembre 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Les consorts [R] ont par déclaration du 18 janvier 2024 saisi la présente cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions des consorts [R], notifiées le 30 septembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au visa des articles 564, 568, et 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile, des articles 1355 et 1240 et suivants du code civil, et des anciens articles 1382 et suivants du code civil à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Materloc TP le 22 mai 2024,
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de la société Melchiorre tendant à déclarer irrecevable l’action des consorts [R] en raison de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry du 12 mai 2016.
subsidiairement,
— débouter la société Melchiorre de sa fin de non-recevoir,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 12 avril 2019, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des consorts [R], pour avoir été jugée par le tribunal correctionnel d’Evry le 31 janvier 2012 ; en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter la société Melchiorre de sa fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable l’action des consorts [R] en raison de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Evry du 30 janvier 2012,
par conséquent,
— déclarer l’action des consorts [R] recevable,
Conformément aux dispositions de l’article 569 du code de procédure civile, donner une solution définitive au présent litige,
et, ce faisant,
— condamner la société Melchiorre à payer les sommes suivantes :
— 50 000 euros à Mme [S] [R] au titre du préjudice moral,
— 40 000 euros à M. [Y] [R] au titre du préjudice moral,
— 35 000 euros à M. [L] [R] au titre du préjudice moral,
— 5 104,09 euros à Mme [S] [R] au titre des frais d’obsèques de M. [R],
— 635 487,98 euros à Mme [S] [R] au titre du préjudice né de la perte des revenus de son époux,
— 18 884,44 euros à Mme [S] [R] au titre du préjudice né de la perte de ses propres revenus professionnels,
— 8 534,88 euros à M. [Y] [R] à titre de perte de revenus,
— 16 671,00 euros à M. [L] [R] à titre de perte de revenus,
— débouter la société Melchiorre et la société Materloc TP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Materloc TP à garantir les consorts [R] de toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société Melchiorre,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— condamner in solidum les sociétés Melchiorre et Materloc TP à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [S] [R], à M. [L] [R] et à M. [Y] [R] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrrépétibles d’appel ainsi que la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum les sociétés Melchiorre et Materloc TP aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Nathalie Correia Da Silva, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Materloc TP, notifiées le 22 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au visa des articles L. 451-1, L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, des articles 1240 (ancien article 1382) et 2224 du code civil, et de l’article 1037-1 du code de procédure civile à la cour de :
— juger recevables et bien fondées les conclusions signifiées pour le compte de la société Materloc TP,
— juger que si la cour devait par extraordinaire estimer que les conclusions Materloc TP sont irrecevables, la société Materloc TP s’en tient alors aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
sur les demandes des consorts [R],
— juger que les consorts [R] ne développent aucune réclamation, à titre principal, à l’encontre de la société Materloc TP,
— pour cette raison, mettre hors de cause la société Materloc TP,
— débouter les appelants de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs dépens,
sur les demandes de la société Melchiorre,
— juger à titre liminaire que les demandes sont irrecevables comme prescrites,
— juger en tout état de cause que la responsabilité de la société Materloc TP dans les circonstances de l’accident doit être limitée à 10 %,
— condamner tout succombant à verser à la société Materloc TP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Melchiorre, notifiées le 22 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil à la cour de :
à titre principal,
— déclarer que l’autorité de chose jugée est attachée au jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal correctionnel d’Evry, ainsi qu’au jugement rendu par le tribunal aux affaires de sécurité sociale d’Evry le 12 mai 2016, en ce qu’ils ont chacun statué sur les demandes des consorts [R],
— déclarer que ces décisions sont définitives et revêtues de l’autorité de chose jugée,
— déclarer que les demandes des consorts [R] se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry en toutes ses dispositions,
— déclarer l’action des consorts [R] irrecevable,
— déclarer irrecevables et, en tant que de besoin, mal fondés les consorts [R], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Melchiorre,
— condamner in solidum les consorts [R] à verser à la société Melchiorre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL cabinet Beaumont, avocat aux offres de droit,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait les demandes des consorts [R] recevables, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur le partage de responsabilité avec la société Materloc TP, ainsi que sur la liquidation des préjudices,
à titre plus subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité par part égale entre la société Materloc TP et la société Melchiorre,
— débouter la société Materloc TP de sa demande de prescription et la déclarer sans objet,
Sous le bénéfice de ce nécessaire partage,
— fixer l’indemnisation des consorts [R] au titre du préjudice moral comme suit :
— 30 000 euros pour Mme [S] [R]
— 15 000 euros pour chacun des deux enfants
— débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre de la perte de revenus/préjudice économique et des frais d’obsèques,
— débouter les consorts [R], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Melchiorre.
La CPAM, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée le 4 octobre 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions signifiées par la société Materloc TP le 22 mai 2024
Les consorts [R] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de la société Materloc TP du 22 mai 2024 en ce qu’elles n’ont pas été notifiées dans le délai de deux mois à compter de la notification de leurs propres conclusions le 26 février 2024.
La société Materloc TP conclut à la recevabilité de ses conclusions en relevant que les appelants ont notifié par RPVA le 30 septembre 2024 de nouvelles conclusions, auxquelles elle a répondu le 22 octobre 2024 soit dans les délais.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’irrecevabilité de ses conclusions, elle précise s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
La société Melchiorre ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions et qu’à défaut de respecter ces délais elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il en résulte qu’à défaut de notification des conclusions de la société Materloc TP dans le délai de deux mois des écritures initiales des consorts [R], auteurs de la déclaration de saisine de la cour, en date du 26 février 2024, la société Materloc TP est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Aussi, au regard de ce qui est précisé dans l’arrêt de la cour d’appel du 16 septembre 2021, il convient de se référer aux conclusions de la société Materloc TP, notifiées le 4 novembre 2019, aux termes desquelles elle demandait à la cour, au visa des articles L. 451-1, L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1353 (ancien article 1315 alinéa 1), 1240 (ancien article 1382) et 2226 du code civil, de :
— constater à titre liminaire, à la lecture des conclusions d’appel, que la condamnation de la société Materloc TP n’est pas recherchée par les appelants,
— mettre hors de cause la société Materloc TP,
dans tous les cas,
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes des consorts [R],
dans ces hypothèses,
— condamner les consorts [R] à régler à la société Materloc TP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Baechlin, avocat aux offres de droit,
à titre subsidiaire et au fond,
— constater que les appelants ne démontrent pas l’existence d’une faute délictuelle de la société Materloc TP en lien de causalité avec leurs préjudices,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société
Materloc TP,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Melchiorre à une contribution à la dette qui ne saurait être inférieure à 60 % de l’ensemble de la condamnation solidaire des deux défendeurs, y compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ramener les condamnations indemnitaires à de plus justes proportions,
— ramener les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée
La société Melchiorre conclut à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires des consorts [R] au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 31 janvier 2012 qui les a rejetées dans son dispositif.
Elle se prévaut également de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 12 mai 2016 et souligne que ce moyen tendant à la même fin de non-recevoir – qui peut être soulevée en tout état de cause – n’est pas nouveau en cause d’appel.
La société Materloc TP conclut également dans ses écritures du 4 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer, à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel, dont les consorts [R] n’ont pas fait appel, en soutenant qu’il a statué sur leurs demandes indemnitaires et les a rejetées.
Les consorts [R] concluent à la recevabilité de leur action.
Ils font valoir que le jugement correctionnel n’a pas statué sur leurs demandes indemnitaires car il n’était pas valablement saisi pour statuer sur celles-ci et qu’il ne les a pas tranchées dans le dispositif. Enfin, ils relèvent l’absence d’identité d’objet, de cause et des parties dans la mesure où le jugement du tribunal correctionnel d’Evry repose sur une procédure pénale et ne précise pas à l’encontre de quels prévenus les demandes d’indemnisation sont dirigées.
Ils soulèvent, par ailleurs, l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry du 12 mai 2016 en ce que cette nouvelle demande, invoquée pour la première fois devant cette cour, contrevient aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu’en application du principe de la concentration des moyens, cette fin de non-recevoir aurait dû être invoquée devant la cour lorsqu’elle a été saisie pour la première fois.
Subsidiairement, ils concluent à l’absence d’autorité de la chose jugée de ce jugement quant à leurs demandes indemnitaires en soutenant que cette autorité de la chose jugée porte exclusivement sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action des consorts [R] à voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l’employeur de [O] [R], la société Materloc TP, sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale.
Sur ce, aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Concernant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 31 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2023 rendu au visa des articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 septembre 2021 pour violation de la loi en ce « qu’aucune autorité de chose jugée n’est attachée au jugement correctionnel relativement aux demandes d’indemnisation des consorts [R] ».
La demande d’indemnisation des consorts [R] n’a en effet pas été tranchée dans le dispositif du jugement du tribunal correctionnel.
Le jugement du 12 avril 2019 est donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [R] irrecevable pour avoir été jugée par le tribunal correctionnel d’Evry le 31 janvier 2012.
Concernant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry du 12 mai 2016, qui tend aux même fins que la précédente et qui peut-être soulevée en tout état de cause, il convient de relever que la demande des consorts [R] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tendait à voir reconnaître, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le caractère inexcusable de la faute de la société Materloc TP en sa qualité d’employeur de [O] [R] ; demande que le tribunal a jugée irrecevable pour défaut de droit à agir tiré de la prescription.
Il en résulte qu’en l’absence d’identité de cause, aucune autorité de chose jugée n’est attachée à ce jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale relativement aux demandes d’indemnisation des consorts [R].
La fin de non recevoir liée à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry du 12 mai 2016 est donc également rejetée.
Sur la prescription de l’action des consorts [R]
La société Materloc TP soulève, dans ses écritures du 4 novembre 2019, la prescription de l’action des consorts [R] qui aurait dû être engagée dans le délai de 10 ans à compter de l’accident mortel de [O] [R] le [Date décès 2] 2005. Elle conteste toute interruption de délai par la citation des sociétés Materloc TP et Melchiorre devant le tribunal correctionnel compte tenu de la distinction des actions publiques et civiles.
La société Melchiorre ne conclut pas sur ce point.
Les consorts [R] contestent toute prescription de leur action introduite devant le tribunal de grande instance d’Evry par assignations des 27 septembre et 4 octobre 2016.
Ils font valoir que le délai de prescription de 10 ans à compter de l’accident mortel du [Date décès 2] 2005 a été interrompu par leur constitution de partie civile à l’audience du tribunal correctionnel d’Evry du 31 janvier 2012 jusqu’à la date du jugement du même jour devenu définitif en l’absence d’appel.
Ils ajoutent que la prescription a été de nouveau interrompue par l’introduction, le 4 mai 2013, d’une action devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry à l’encontre des sociétés Melchiorre et Materloc TP, aux fins de reconnaissance de leur faute inexcusable, et jusqu’à la date du jugement du 12 mai 2016 devenu définitif en l’absence d’appel.
Sur ce, il résulte de l’article 2226, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui n’a pas modifié le délai de prescription, que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
En ce qui concerne les causes d’interruption de prescription, l’article 2241, alinéa 1, du code civil pose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et l’article 2242 de ce code ajoute que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
En l’espèce, la prescription décennale a commencé à courir le jour de l’accident mortel de [O] [R] le [Date décès 2] 2005, de sorte que ses ayant droits devaient introduire leur action avant le [Date décès 2] 2015.
Cependant, la constitution de partie civile des consorts [R] à l’audience du 31 janvier 2012, afin d’être indemnisés, a interrompu cette prescription jusqu’au prononcé du jugement le même jour, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir du 31 janvier 2012 au 31 janvier 2022.
Il en résulte que, l’action en indemnisation des consorts [R] introduite devant le tribunal de grande instance d’Evry par assignations des 27 septembre 2016 et 4 octobre 2016 n’est pas prescrite sans qu’il y ait lieu d’examiner l’interruption de la prescription de l’action invoquée par les consorts [R] fondée sur leur action devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry.
Sur la demande d’évocation
La société Melchiorre sollicite dans le cas où la cour estimerait recevables les demandes des consorts [R], qu’elle renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire, pour qu’il statue dans le respect des principes du double degré de juridiction et du procès équitable, sur leurs demandes indemnitaires ainsi que sur le partage de responsabilité avec la société Materloc TP de sorte qu’elle précise que ce n’est qu’à titre très subsidiaire et conservatoire, qu’elle présente ses observations sur les demandes des appelants.
Les consorts [R] invoquent le pouvoir d’évocation de la cour sur la responsabilité des sociétés Melchiorre et Materloc TP et sur l’indemnisation de leurs préjudices en exposant qu’il est de bonne justice de trancher le litige qui porte sur un accident datant de près de 20 ans qui a déjà fait l’objet de multiples procédures.
La société Materloc TP n’a pas conclu sur ce point dans ses écritures notifiées le 4 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer.
Sur ce, aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Cependant si ce texte ouvre à la cour d’appel une faculté d’évocation, il ne lui en fait pas une obligation.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’évoquer les points non jugés par le tribunal concernant l’indemnisation des préjudices des consorts [R] ainsi que la responsabilité des sociétés Melchiorre et Materloc TP, qu’il a jugé irrecevables, alors que nonobstant la date de l’accident, il n’est pas justifié de priver les parties d’un double degré de juridiction sur une demande d’indemnisation conséquente.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Materloc TP et la société Melchiorre qui succombent dans leurs prétentions relatives à l’irrecevabilité des demandes des consorts [R] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [R], ensemble, une indemnité totale de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter les demandes de la société Materloc TP et de la société Melchiorre formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2023,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 12 avril 2019 hormis en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la société Materloc TP irrecevable,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Rejette les fins de non-recevoir relatives à l’autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel d’Evry du 31 janvier 2012 et au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry du 12 mai 2016 relativement aux demandes d’indemnisation de Mme [S] [R], M. [Y] [R] et M. [L] [R],
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [S] [R], M. [Y] [R] et M. [L] [R],
— Déclare recevable l’action de Mme [S] [R], M. [Y] [R] et M. [L] [R],
— Dit n’y avoir lieu à évocation,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum la société Materloc TP et la société Melchiorre à payer à Mme [S] [R], M. [Y] [R] et M. [L] [R] la somme globale et totale de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— Déboute la société Materloc TP et la société Melchiorre de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne in solidum la société Materloc TP et la société Melchiorre aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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