Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 9 mai 2023, n° 21/01447
CPH Thionville 4 mai 2021
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CA Metz
Infirmation partielle 9 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué une recherche active de reclassement, ce qui constitue une violation de ses obligations légales.

  • Accepté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre, ce qui remet en cause la légitimité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Rejeté
    Défaut de remise du reçu pour solde de tout compte

    La cour a estimé que l'employeur a justifié avoir remis le document, rendant la demande infondée.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié a droit à la prime d'ancienneté non versée, dans la limite des sommes non prescrites.

  • Rejeté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas trouvé de preuves suffisantes pour justifier le non-paiement des congés.

  • Rejeté
    Non-paiement du complément de salaire

    La cour a rejeté la demande, considérant que le salarié avait déjà bénéficié d'un maintien de salaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'employeur

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas trouvé de preuves suffisantes pour justifier le préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n°23/00289 du 9 mai 2023, M. [X] [H] conteste son licenciement économique par la société Yelloz Industry, demandant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait déclaré fondé. La cour de première instance avait reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais M. [H] soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre de licenciement et n'avait pas tenté de le reclasser. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, concluant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect des obligations de reclassement et des critères d'ordre. Elle a donc condamné la société à verser à M. [H] des dommages-intérêts et d'autres créances au passif de la liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 mai 2023, n° 21/01447
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/01447
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 4 mai 2021, N° 18/00046
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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