Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/04132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 septembre 2024, N° 24/01755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2025
N° RG 24/04132 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AX
S.A.R.L. DHC J & O
c/
S.A.R.L. DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 24/01755) suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DHC J & O Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La Sarl Domaine hippique de Cahyane est propriétaire d’un site destiné notamment à l’organisation de concours hippiques, situé [Adresse 1] à [Localité 5], se composant de plusieurs bâtiments, pistes, forêts, et plus généralement des équipements nécessaires à une activité de centre équestre.
Par par acte sous seing privé 1er mars 2023, la Sarl Domaine hippique de Cahyane a consenti à la Sarl DHC J&O une convention de mise à disposition du domaine équestre prenant fin à la signature de la vente de celui-ci dont la promesse de vente était en cours de réalisation et au plus tard le 30 juin 2023. Un avenant signé le 1er juillet 2023 a reconduit la convention jusqu’au 31 juillet 2023.
Exposant que le 23 juillet 2024, alors que son gérant, M. [O] [Z] se trouvait [Localité 3] pour participer à un concours hippique, les effets lui appartenant ainsi qu’à ses clients ont été jetés à l’extérieur du domaine dont l’accès a été obstrué par des engins agricoles, qu’elle a transféré ses chevaux et n’a pas réintégré le site par crainte pour sa sécurité, la Sarl DHCJ&O a, par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, après y avoir été autorisée, fait délivrer assignation à la Sarl Domaine hippique de Cahyane, dans le cadre d’un référé d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :
— ordonner sa réintégration, sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dans les lieux situés [Adresse 1] mis à disposition le 1er mars 2023 et aux conditions de la mise à disposition;
— condamner la Sarl Domaine hippique de Cahyane à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros ;
— condamner la Sarl Domaine hippique de Cahyane au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de a :
— débouté la Sarl DHC J&O de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sarl DHC J&O à verser à la SARL Domaine hippique de Cahyane,
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sarl DHC J&O aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 13 septembre 2024, la Sarl DHC&J.O a interjeté appel de la décision.
Le 6 janvier 2025, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025, avec clôture de la procédure au 12 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la Sarl DHC J&O demande à la cour, sur le fondement de l’ articles 835 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de
Bordeaux statuant en référé n° RG 24/01755 sur les chefs suivants :
— débouté la Sarl DHC J&O de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sarl DHC J&O à verser à la SARL Domaine hippique de Cahyane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl DHC J&O aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— ordonner la réintégration, sous 15 jours à compter de la signification de la décision qui sera rendue, sous astreinte de 500 ' par jour de retard, par la Sarl Domaine hippique de Cahyane , de la société Sarl DHC J&O, dans les lieux, situés, [Adresse 1], objet de la mise à disposition en date du 1er mars 2023 et aux
conditions de cette mise à disposition.
— condamner la Sarl Domaine hippique de Cahyane au règlement d’une somme de 5000 ' titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pierre Fonrouge de la Selarl KPDB inter-barreaux conformément à l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, l’ intimé demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sarl DHC J&O de toutes ses demandes, fins et conclusions, mal fondées,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner la Sarl DHC J&O au paiement d’une indemnité de 2.500 ' sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl DHC J&O aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le juge des référés a débouté la Sarl DHCJ&O de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile, au motif que l’illicéité manifeste du trouble n’est pas caractérisée en l’absence de droit au maintien dans les lieux, après avoir avoir relevé qu’il n’était pas établi que la Sarl Domaine de Cahyane avait fait obstruction à l’accès dans les lieux de la Sarl DHC J&O n’était pas établi.
Si la Sarl DHC J&O a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses prétentions, elle n’a pas maintenu aux termes de ses conclusions d’appelante sa demande de provision, ne maintenant que sa demande de réintégration sous astreinte, en faisant valoir que l’expulsion pratiquée sans titre exécutoire constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée à la Sarl société Domaine hippique de Cahyane de faire cesser ce trouble et sa réintégration dans les lieux. La cour confirmera donc l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par la Sarl DHC J&O.
La Sarl Domaine hippique de Cahyane demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en opposant à la Sarl DHC J&O qu’elle lui avait délivré par lettre recommandée du 17 octobre 2023 un congé expirant le 23 novembre 2023, plusieurs lettres recommandées lui ayant été adressées afin de rechercher une solution amiable au litige, précisant que la Sarl DHCJ&O a laissé impayées les sommes dues et qu’une sommation de déguerpir lui a été délivrée, contestant toute expulsion illégale et soutenant que la Sarl DHC J&O a quitté le lieux de son propre chef.
En application de l’article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur l’existence du trouble ou sur son caractère illicite ou sur l’existence du dommage imminent fait nécessairement obstacle à ce que le juge des référés puisse prendre une mesure d’anticipation en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Il appartient en l’espèce à la Sarl DHC J&O de rapporter la preuve de l’existence du trouble manifestement illicite dont elle se prévaut au soutien de sa demande de réintégration. La Sarl DJC J&O invoque à cet égard la voie de fait commise par la Sarl Domaine hippique de Cahyane qui l’a selon elle expulsée des lieux alors que son représentant M. [O] [Z] se trouvait [Localité 3] dans le cadre d’un concours hippique.
Il est de jurisprudence établie qu’une procédure d’expulsion ne peut être effectuée sans l’obtention préalable d’un titre exécutoire.
Selon la convention signée le 1er mars 2023, la Sarl Domaine hippique de Cahyane a mis à la disposition de la Sarl DHC J&O une propriété avec un ensemble de bâtiments, de pistes et de forêts, la convention prenant fin à la signature de la vente du domaine dont la promesse de vente est en cours de réalisation et au plus tard le 30 juin 2023. Un avenant signé le 1er juillet 2023 a reconduit la convention jusqu’au 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la Sarl société Domaine hippique de Cahyane a notifié à la Sarl DHC J&O son intention de se prévaloir du terme de la convention de mise à disposition lui rappelant qu’en vertu de l’article 4 de cette convention, les parties pouvaient y mettre un terme sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, lui donnant ainsi un préavis d’un mois à compter de la réception du courrier pour quitter les lieux. Une sommation de déguerpir a été signifiée à la Sarl DHC J&O par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024. La société DHC J&O s’est maintenue dans les lieux postérieurement au 31 juillet 2023, terme fixé par l’avenant à la convention d’occupation signé le 1er juillet 2023, de sorte qu’elle était désormais occupante sans droit ni titre en l’absence d’une nouvelle convention d’occupation ou contrat de bail n’ayant été formalisée et une sommation de déguerpir lui ayant été délivrée par la société Domaine hippique de Cahyane le 28 mai 2024.
La Sarl DHC J&O produit un constat de commissaire de justie en date du 23 juillet 2024 lequel a constaté la présence d’un tracteur et de deux remorques obstruant l’accès des lieux à plus de 80%, de poubelles pleines d’effets divers sur le parking de la Sarl DHC J&O, d’un portail d’entrée à double battant automatisé ouvert mais avec un bras de moteur dégradé , ainsi que diverses dégradations dans le logement de fonction occupé par un salarié de la Sarl DHC J&O. Il en ressort également que la Sarl DHC J&O a récupéré divers matériels en présence du commissaire de justice et que suite à l’intervention de la gendarmerie appelée sur les lieux, son représentant avait indiqué par téléphone ne pas souhaiter réintégrer les lieux, craignant pour sa sécurité et celle des chevaux, qu’il existe un autre accès aux lieux par le Sud de la propriété. Il ressort en outre de la déclaration de M. [O] [Z] lors de son dépôt de plainte du 31 juillet 2024 auprès de la gendarmerie de [Localité 4] pour violation de domicile qu’il avait lui-même récupéré les affaires de ses clients et transféré ses chevaux sur un autre site.
M. [N] [E], représentant la Sarl société Domaine hippique de Cahyanne était présent sur les lieux ayant tenté de s’opposer aux constatations du commissaire de justice, puis que les personnes présentes sur les lieux avait fini par se mettre d’accord sur 'l’abandon des abreuvoirs contre la prise en charge par M. [X] et Mme [I] [J] des poubelles que la société requérante n’avait pas eu le temps d’évacuer ' et pour laisser un délai de dix jours à la salariée de la Sarl DHC J&O pour quitter les lieux. Il apparaît ainsi que la Sarl DHC J&O a quitté les lieux dans le cadre de relations conflictuelles avec la Sarl Domaine hippique de Cahyane mais sur la base d’un accord, les chevaux ayant été évacués le lendemain par la Sarl DHC J&O elle-même. Il apparaît ainsi que compte tenu des circonstances du départ des lieux de la Sarl DHC J&O, la voie de fait alléguée n’est pas établie, le trouble manifestement illicite n’étant pas caractérisé. C’est ainsi à juste titre que le juge des référés a débouté la Sarl DHC J&O de sa demande de réintégration dans les lieux.
Sur les mesures accessoires.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la Sarl DHC J&O sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité et les circonstances de l’affaire justifient de ne pas faire droit aux demandes de frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl DHC J&O aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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