Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2023, N° 2022-00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 avril 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05719 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRYE
Monsieur [U] [J]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 (R.G. n°2022-00003) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 27 Avril 1990 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [U] [J] a été engagé en qualité d’ambulancier – référence B, 2ème degré – par la Sas [2] devenue Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
2. Le 14 avril 2021, la société [1] a adressé à M. [J] un courrier de rappel à l’ordre. M. [J] a contesté ce rappel à l’ordre, que l’employeur a annulé le 16 juin 2021.
3. M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 août 2021 et mis à pied à titre conservatoire, par un courrier du 11 août 2021, puis licencié pour faute grave, par un courrier du 23 août 2021. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 4 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Estimant son licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 22 juillet 2022. Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société [1] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, par un jugement rendu le 17 novembre 2023, dont il a relevé appel par une déclaration en date du 16 décembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 17 novembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé son licenciement pour faute grave bien fondé, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à régler à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ; statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que licenciement pour faute grave nul et en conséquence condamner la Société [1] à lui payer les sommes de 698,72 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 11 au 23 août 2021 outre 60,87 euros de congés payés afférents ainsi que 12,17 euros de prime d’ancienneté, 4 119,26 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis outre 411,13 euros de congés-payés afférents, 2 528,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 12 389,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société [1] à lui payer les sommes de 698,72 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 11 au 23 août 2021 outre 60,87 euros de congés payés afférents ainsi que 12,17 euros de prime d’ancienneté, 4 119,26 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis outre 411,13 euros de congés-payés afférents, 2 528,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 12 389,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— si la cour venait à valider le licenciement tout en écartant la qualification de faute grave, condamner la société [1] à lui payer les sommes 698,72 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 11 au 23 août 2021 outre 60,87 euros de congés payés afférents ainsi que 12,17 euros de prime d’ancienneté, 4 119,26 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis outre 411,13 euros de congés payés afférents et 2 528,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la remise par la société [1] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant les quinze jours suivant la signification du jugement ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] repose bien sur une faute grave, débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [J] à lui régler à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ; en conséquence,
— à titre principal, débouter M. [J] de toutes demandes relatives à un licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [J] de toutes demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [J] de toutes demandes relatives à un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement nul
8. M. [J] fait valoir que son licenciement repose sur sa prétendue opposition à la vaccination, qui n’était pourtant alors pas encore obligatoire pour le personnel médical et le personnel para médical, révélée par un sondage réalisé par l’employeur, soit sur un fait relevant de la sphère privée, que la violation par l’employeur du droit au respect de la vie privée dont tous les salariés disposent caractérise la violation d’une liberté fondamentale, emportant la nullité du licenciement.
9. La société [1] objecte qu’elle n’a réalisé aucun sondage et que M. [J] a été licencié pour avoir tenté, alors que bien qu’en repos il avait revêtu la tenue siglée de l’entreprise, de soudoyer un médecin vaccinateur afin d’obtenir un pass sans avoir reçu d’injection, moyennant la somme de 200 euros
Réponse de la cour,
10. Le droit au respect à la vie privée du salarié constitue une liberté fondamentale, de sorte que le licenciement notifié pour un motif relevant de sa vie personnelle est nul.
11. Dans la lettre de licenciement, les motifs du licenciement s’énoncent en ces termes :
' Nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés à savoir que le 10 août 2021, alors que vous étiez de repos, vous vous êtes rendu en tenue d’ambulancier à l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] pour un rendez-vous de vaccination.
Une fois dans le box de vaccination, vous avez proposé de l’argent en liquide (200 euros) au médecin vaccinateur en échange de la non injection du vaccin et de la validation du certificat de vaccination.
Vous avez tenté de corrompre un membre du personnel soignant, en étant clairement identifiable par ce dernier ! Qui plus est, je vous rappelle que la tentative de corruption est un comportement pénalement répréhensible.
Non seulement vous ne pouvez pas porter votre tenue en dehors du temps de votre temps de travail mais en plus à travers votre geste vous nuisez à l’image de l’entreprise.
Comme vous le savez, nous travaillons en étroite collaboration avec l’Hôpital [Etablissement 1]. Un tel comportement renvoie une image très négative de l’entreprise.
Votre comportement est inacceptable.
Malgré le peu d’explications forunies au cours de l’entretien préalable la gravité des faits est telle que je peux envisager de vous maintenir parmi nos effectifs même durant la période de préavis. Je suis donc contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour'.
Il en résulte que le licenciement ne repose pas sur un motif lié à la vie privée de M. [J], singulièrement son refus d’être vacciné, étant précisé d’une part, qu’il ressort du témoignage de Mme [A], dont la force probante ne peut pas être querellée par la seule circonstance que l’intéressée était la responsable des ressources humaines de l’entreprise jusqu’à sa démission le 15 novembre 2021, que le rapport de M. [J] à la vaccination n’a pas été évoqué durant l’entretien préalable et d’autre part, que l’organisation d’un sondage ne ressort d’aucun des éléments du dossier. Ajoutant au jugement déféré, M. [J] est en conséquence débouté de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul.
II – Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
12. M. [J] conteste toute tentative de corruption et fait valoir qu’à l’époque du rendez-vous, il disposait encore de la possibilité de présenter le justificatif d’un dépistage virologique faisant état d’un résultat négatif, qu’aucun crédit ne peut être accordé aux accusations portées contre lui par un externe en médecine dont les publications sur les réseaux sociaux établissent que dans les jours précédant le rendez-vous il affichait son mépris pour les anti vax et évoquait déjà un pot de vin de 200 euros, qu’il n’a été ni condamné ni même poursuivi pour cette prétendue tentative de corruption, enfin que les faits allégués se seraient produits en dehors du temps et du lieu de travail.
13. La société [1] objecte que la tentative de corruption est établie par les témoignages des personnes entendues à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour diffamation déposée par M. [J] contre l’externe en médecine et le médecin cardiologue alors en charge des trois unités de vaccination de l’hôpital [Etablissement 1] ayant abouti à un non lieu prononcé par le juge d’instruction, confirmé par la chambre de l’instruction, qu’elle est d’une telle gravité, compte tenu de l’atteinte portée à l’image de l’entreprise, qu’il est indifférent qu’elle ait eu lieu un jour de repos dès lors que M. [J] avait revêtu sa tenue de travail.
Réponse de la cour,
14. Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
15. Pour justifier de la tentative de corruption qu’elle impute à M. [J], la société [1] se prévaut du courriel qu’elle a reçu le 11 août 2021 du docteur [V] l’informant de la tentative de corruption commise la veille par M. [J] à l’occasion d’un rendez-vous de vaccination, du signalement qu’elle a adressé le 1er octobre 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour l’alerter sur les faits perpétrés par M. [J] le 10 août 2021 dans l’unité de vaccination de l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2], du constat fait par le docteur [V] dans un article intitulé article Bordeaux : le CHU tire la sonnette d’alarme daté du 10 janvier 2022 sur la répartition du public entre les vaccino convaincus, les opposants qu’on ne voit jamais et qui envoient quand même des menaces et ceux qui veulent un faux pass, les tentatives de corruption et des énonciations de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux confirmant le non lieu réservé par le juge d’instruction à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [J] pour diffamation à l’encontre du docteur [V] et de M. [B], l’externe ayant assuré le rendez-vous du 10 août 2021.
Force est relever toutefois qu’il n’est pas discutable qu’aucun tiers n’était présent lors de l’échange entre M. [B] et M. [J] le 10 août 2021 et qu’il ressort des constatations de Maître [Y], le commissaire de justice requis par ce dernier, de première part que M. [B] a posté le 2 août 2021 une vidéo – dans laquelle il apparaît, portant une blouse blanche et un masque chirurgical, en train de prélever le contenu d’un flacon – comportant le message J10 depuis le discours de Macron – tjrs jouissif de vacciner les anti-vax, de deuxième part que M. [B] évoquait déjà une tentative de corruption Quand on me propose 200 euros pour vider la seringue dans la poubelle, soit dans des termes identiques à celle alléguée, dans le message accompagnant la vidéo qu’il a mise en ligne le 8 août 2021, dans laquelle il apparaît faisant un doigt d’honneur.
La cour ne peut dans ces conditions que conclure à l’existence d’un doute sur la tentative de corruption, que le comportement agressif de M. [J] à son égard lors de la pré-consultation évoqué par le docteur [Z], l’état de choc mentionné par le docteur [V] et le responsable du centre de vaccination, dans lequel M. [B] se trouvait lorsqu’il leur a rapporté les faits et la tenue portée ne suffisent pas à lever, qui doit profiter au salarié.
Il est en conséquence fait droit à la demande de requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
III – Sur les conséquences de la requalification du licenciement
16. M. [J], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les raisons susénoncées, est en droit de prétendre :
— au paiement du salaire retenu au titre de la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 698,72 euros, majorée de 60,87 euros pour les congés payés afférents, et de la somme de 12,17 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— au paiement, en application des dispositions conventionnelles au regard de son ancienneté et sur la base de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, de la somme de 4 119,26 euros (2 059,63 x 2), majorée de 411,13 euros comme demandé pour les congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— au paiement, en application des dispositions conventionnelles et compte tenu de son ancienneté, de la somme de 2 528,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— et au paiement, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de son employabilité, de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
que la société [1] est condamnée à lui verser, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [J] de ses demandes.
17. La cour ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes ainsi allouées et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
18. En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
IV – Sur les frais du procès
19. la société [1], partie perdante à l’instance, doit supporter les entiers dépens ainsi que payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul ;
Juge le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [J] les sommes de :
— 698,72 euros, majorée de 60,87 euros pour les congés payés afférents, au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire et de 12,17 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 4 119,26 euros, majorée de 411,13 euros pour les congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 528,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes ainsi allouées et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute M. [J] de sa demande d’astreinte ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins ,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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