Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSPITALIERE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 131/2026
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXCS
AFFAIRE :
Melle [D] [C]
C/
[1] CONTENTIEUXEDF, TOTAL ENERGIES, TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1], [2], [3], [4]
GV/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mademoiselle [D] [C]
née le 10 Février 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
APPELANTE d’une décision rendue le 22 octobre 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]
ET :
ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX,
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparant, ni représenté.
[5],
dont le siège social est service client Chez [6] – Pôle surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
TOTAL ENERGIES,
dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1],
dont le siège sociale est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée.
[2],
élisant domicile à [Adresse 6]
non comparante, ni représentée.
[3],
élisant domicile à l’ITIM/[Adresse 7]
non comparante, ni représentée.
[Localité 4],
élisant domicile à l’ITIM/[Adresse 7]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mars 2026, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 29 janvier 2025 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 28 mars 2025.
Par décision du 13 mai 2025, la commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement de ses dettes selon un échéancier de 61 mensualités avec une capacité de remboursement mensuelle de 92,65 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2025, madame [C] a formé un recours contre cette décision, notifiée à elle le 29 juillet 2025, en faisant état d’une perte importante de revenus suite à l’arrêt de ses droits à l’ARE.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde par la [7] le 14 août 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— déclaré recevable le recours formé par madame [D] [C] de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] du 13 mai 2025 ayant ordonné des mesures imposées à son égard,
— adopté les mesures établies par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] du 13 mai 2025 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par madame [C],
— fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 92,65 €,
— fixé les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision,
— conféré force exécutoire aux mesures imposées conformément au plan de désendettement et en a ordonné l’exécution,
— invité madame [C] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement,
— rappelé que pendant la durée des mesures imposées, les voies d’exécution sons suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
— rappelé que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire d’intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure,
— rappelé que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de la débitrice devient irrémédiablement compromise, elle pourra saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
— rappelé qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, elle devra en informer la Commission ou les créanciers,
— dit qu’elle devra informer chacun de ses créanciers ainsi que la Commission saisie de tout changement d’adresse,
— rappelé qu’aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— rejeté toues autres demandes plus amples ou contraires,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis réception et par lettre simple à la commission de surendettement,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire,
— statué sans dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 novembre 2025, madame [D] [C] a interjeté appel de ce jugement.
À l’audience de la cour du 4 mars 2026, madame [C] indique qu’elle vit en concubinage, son concubin percevant l’allocation spécifique de solidarité à hauteur de 579 € par mois. Elle même ne perçoit plus que le RSA à hauteur de 228 € par mois, alors que, jusqu’au mois d’août 2025, elle percevait l’ARE, ce qui constitue une diminution importante de ses revenus. Elle dit ne percevoir aucune somme relative à son statut de travailleur handicapé.
Par ailleurs, le couple perçoit l’allocation logement d’un montant de 344 € par mois pour un loyer mensuel de 434 euros charge incluses.
Elle dit avoir perçu une indemnité d’un montant de 3 000 euros suite à son licenciement pour inaptitude intervenu en janvier 2024.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L724-1 du code de la consommation dispose que : "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale…"
L’article L741-6 du code de la consommation prévoit que : "S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission".
L’article L741-2 du même code : "En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société".
La situation de madame [C] a changé dans la mesure où elle justifie ne plus percevoir que le RSA à hauteur de 228,95 euros par mois (attestation de la CAF du 4 mars 2026) au lieu de 1 050 euros par mois d’allocation chômage, tel que retenu par le premier juge et par la commission de surendettement, soit une perte de revenus de 821,05 euros par mois.
En revanche, le montant de l’allocation logement perçue par le couple, retenu alors à hauteur de 18 euros par mois a augmenté à 344 euros par mois (attestation de la CAF du 4 mars 2026), soit une augmentation de 326 €.
Il s’évince de ces éléments une perte de revenus d’un montant de 495 euros par mois.
La situation de madame [C] est pour le reste inchangée.
Son endettement s’élève à 5 400 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, madame [C] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, madame [C] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé madame [D] [C] de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] du 13 mai 2025 ayant ordonné des mesures imposées à son égard,
— statué sans dépens.
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de madame [D] [C] laquelle procédure entraîne l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles.
STATUE sans frais ni dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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