Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 27 février 2023, N° 21/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 469/25
N° RG 23/00514 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZYY
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lens
en date du
27 Février 2023
(RG 21/00387)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. TS NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉE(E)(S) :
M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE assisté de Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2025-001024 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E], né le 1er mai 1990, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2019 en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par la société TS Nord, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [E] a été convoqué par lettre remise en main propre le 23 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 avril 2021.
A l’issue de cet entretien, la société TS Nord a envoyé une lettre de licenciement pour faute grave datée du 9 avril 2021 à une adresse distincte de celle figurant sur les derniers bulletins de salaire et la convocation à entretien préalable. La lettre a été retournée à l’employeur avec la mention que M. [E] était inconnu à cette adresse. Un nouvel envoi a été effectué par email le 12 avril 2021.
Par requête reçue le 27 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens d’une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 27 février 2023 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société TS Nord à payer à M. [E] :
2 594 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
259,40 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 080 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
7 782 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté la société TS Nord de l’intégralité de ses demandes et rappelé les règles relatives à l’exécution provisoire de droit et aux intérêts au taux légal.
Le 13 mars 2023, la société TS Nord a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société TS Nord demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement de sommes et l’a déboutée de ses demandes, ainsi qu’en ses dispositions sur l’exécution provisoire de droit, les intérêts au taux légal et les dépens et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter la pièce adverse n° 15, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire bien fondée sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser les sommes de 2 594 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 259,40 euros au titre des congés payés afférents, 1 080 euros à titre d’indemnité de licenciement, 7 782 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rejet de la pièce n° 15 de la société TS Nord
La pièce 15 figure au bordereau de pièces de l’employeur sous l’intitulé « attestation de Mme [B] ».
Pour demander son rejet des débats, M. [E] fait valoir que l’attestation de Mme [B], responsable unité, n’est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile car elle ne comporte pas la mention manuscrite selon laquelle une fausse attestation expose l’attestant à des sanctions pénales.
Il est exact que l’attestation est écrite de la main de Mme [B] mais que la mention que son auteur a connaissance qu’elle sera utilisée en justice et qu’une fausse déclaration l’expose à des sanctions pénales est dactylographiée.
Cette circonstance ne justifie pas que la pièce litigieuse, produite dans le respect du contradictoire, soit écartée des débats. Il appartient à la cour d’apprécier sa valeur probante.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ce chef de demande.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [E] d’avoir cassé le déflecteur gauche du tracteur 2094 et abîmé l’arrière de la cabine et la barre de garde-corps dans la nuit du 17 au 18 mars 2021, ainsi que de n’avoir pas respecté la procédure obligatoire à chaque prise de poste consistant à faire le tour de l’intégralité de l’ensemble et à remonter l’information vers son exploitant en cas de problème. La lettre de licenciement rappelle que M. [E] a déjà été sanctionné pour des faits de casse matériel et de détérioration de biens chez les clients.
M. [E] indique avoir reçu copie de cette lettre, précédemment envoyée à son ancienne adresse, en même temps que les documents de rupture.
Pour caractériser le grief relatif aux dégradations la société TS Nord produit :
— la fiche de prise en main du tracteur 2094, datée du 17 mars 2021 à 12 heures, mentionnant « BK » comme conducteur et cochant tous les items relatifs à l’état du véhicule comme étant bons, si ce n’est celui relatif à la propreté extérieure,
— la fiche de prise en main du même tracteur, en date du 18 mars 2021 à 12 heures, mentionnant « [S] [J] » comme conducteur et indiquant que le déflecteur côté passager est fissuré et les flexibles non rangés,
— la fiche de prise en main du même tracteur, renseignée par le prénommé [F] le 18 mars 2021 à 23h32, indiquant que le déflecteur gauche est cassé,
— l’attestation de Mme [B], responsable d’unité, indiquant que M. [E] a détérioré le tracteur 2094 en « accrochant » et faisant état de dommages non seulement sur le déflecteur, sans autre précision, mais également sur la barre garde-corps et la cabine arrière.
Sans contester qu’il a utilisé le tracteur 2094 au cours de la période du 17 mars à 12 heures au 18 mars à 12 heures, les explications et éléments fournis par les parties ne permettant pas d’apprécier cette utilisation avec plus de précision, M. [E] conteste les faits, tant dans leur matérialité que dans leur gravité. Il souligne que Mme [B] se contente de relater les dommages sur le tracteur, que le parking sur lequel les tracteurs sont garés est surveillé par un système de vidéosurveillance et que la simple exploitation des vidéos permettrait de le mettre hors de cause. Il met en doute la soi-disant constatation des dommages par Mme [S] à sa prise de poste, soutenant que cette salariée avait fait l’objet de différentes procédures ou mises en garde concernant des accrochages, sans produire cependant d’éléments à l’appui de cette allégation. Il ajoute que les points évoqués dans la lettre de licenciement ne correspondent pas aux mentions de la fiche rédigée par Mme [S] à sa prise de poste.
Mme [B] ne précise pas avoir personnellement assisté à l’accrochage évoqué. Elle n’a vraisemblablement pas été témoin de l’accident puisque l’employeur conclut que M. [E] n’a pas cru bon d’alerter sa hiérarchie, remarque qui serait sans objet si la responsable d’unité avait vu l’accrochage. Elle ne précise pas davantage le jour et l’heure de ses constatations.
La société TS Nord explique ne pas avoir accès aux vidéos parce que le système de vidéo-surveillance appartient au bailleur (les Transports Navaux) qui exploite également une partie des locaux et avec lequel le parking est partagé. Elle n’indique pas si elle a tenté d’obtenir ces vidéos après avoir constaté les dégradations.
Elle ajoute que la motivation du conseil de prud’hommes qui a relevé une contradiction entre la lettre de licenciement et les constatations de Mme [S] quant au déflecteur endommagé laisse dubitatif puisque lorsqu’on est face au tracteur, le coté gauche est bien celui du passager. Il est cependant communément admis que le côté gauche d’un véhicule est le côté conducteur tandis que le côté passager est le côté droit. Or, Mme [S] n’a pas constaté le 18 mars 2021 à 12 heures que le déflecteur gauche était cassé, cette constatation ayant été effectuée le soir par un autre chauffeur. Ni Mme [S] ni le chauffeur prénommé [F] n’ont mentionné de dégâts à l’arrière de la cabine et sur la barre de garde-corps.
Il résulte de ces éléments qu’il existe à tout le moins un doute quant à la responsabilité de M. [E] dans les dégradations visées par la lettre de licenciement. Cette incertitude n’est pas levée par la circonstance que le salarié avait endommagé le portail d’un client en décembre 2019, ce qu’il ne conteste pas et qui lui avait valu une mise à pied d’une journée. Ce doute profite au salarié, en application de l’article L.1235-1 du code du travail.
Pour caractériser le grief relatif au non-respect de la procédure consistant à vérifier l’état de l’ensemble routier et à remonter l’information vers son exploitant en cas de problème, la société TS Nord rappelle que, selon la convention collective, le chauffeur classé coefficient 150 M doit être capable de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer et que, selon son contrat de travail, il devait se conformer aux instructions verbales et écrites de sa hiérarchie. Elle produit l’attestation de Mme [B] indiquant que M. [E] ne remplissait pas ses fiches de poste et plusieurs fiches de prise en main renseignées par divers salariés en réponse à l’argumentation de M. [E] qui soutient que les salariés ne remplissent pas cette fiche et que l’employeur ne la sollicite jamais.
S’il n’est pas discuté que M. [E] n’a pas de nouveau communiqué ses pièces de première instance avec ses conclusions d’appel, la société TS Nord verse aux débats les échanges de sms produits par M. [E] en première instance. Il en ressort que le salarié signalait par ce canal les incidents auxquels il faisait face sans qu’à aucun moment son employeur ne le rappelle à l’ordre sur la nécessaire utilisation des fiches de prise en main. Ce grief n’est donc pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, dont l’appelante ne conteste que le principe.
En revanche, la société TS Nord fait justement valoir que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges excèdent le montant maximum fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de moins de deux ans du salarié. En l’absence de tout élément sur la situation professionnelle de M. [E] depuis son licenciement, la perte de son emploi sera indemnisée par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société TS Nord à verser à M. [E] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société TS Nord à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société TS Nord à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société TS Nord aux dépens d’appel.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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