Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/06878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06878 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/04608
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Tess DAVID substituant Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
à
DÉFENDERESSE
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BOISSET substituant Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juillet 2025 :
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, rendu entre d’une part Mme [U] [R] et d’autre part M. [M] [I], le tribunal de proximité de Pantin a :
Constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur
Ordonné l’expulsion de M. [M] [I] et de toute personne de son chef, de ses biens, du [Adresse 1] à [Localité 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés
Rejeté la demande de suppression du délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, en conséquence, cette expulsion pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et en respectant la trêve hivernale
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Condamné M. [I] à payer à Mme [R] une somme mensuelle de 1 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis octobre 2024 et jusqu’à libération totale des lieux
Condamné M. [I] à payer à Mme [R] une somme de 8 322,54 euros représentant les indemnités d’occupation au 30 septembre 2024
Condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes
Condamné le défendeur aux dépens qui comprendront le constat de commissaire de justice du 20 novembre 2023 et du 26 avril 2024.
Par déclaration du 17 mars 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [I] a fait assigner en référé Mme [R] devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement du 20 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin (RG 24/04608)
— Juger que l’application de l’exécution provisoire du jugement du 20 janvier 2025 du tribunal de proximité de Pantin entraînerait des conséquences manifestement excessives
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 janvier 2025 du tribunal de proximité de Pantin
— Réserver les dépens.
Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 03 juillet 2025, Mme [R] a demandé au premier président de :
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [I] en tous les dépens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
M. [I] considère qu’il n’a pas pu se défendre en première instance car son avocat a été défaillant et qu’il n’a donc pas pu présenter ses arguments en faveur du maintien dans les lieux et le paiement des loyers. Il expose qu’il y a de fortes chances qu’il soit reconnu locataire du logement en cause. Si l’exécution provisoire est appliquée, il va devoir payer une troisième fois des loyers qui ont pourtant déjà été encaissés et pour les autres qui ont été sciemment refusés dans le but d’instrumentaliser la justice. Il précise par ailleurs que l’expulsion des lieux loués a déjà été ordonnée et que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne porte désormais que sur le paiement de la somme de 9 322,54 euros.
En réponse, Mme [R] estime que la seule titulaire du bail d’habitation est Mme [F] [W] et que M. [I] est occupant sans droit ni titre du logement en cause. Ce dernier n’a jamais payé le moindre loyer e’t ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui. Il ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et à celle de sa compagne. La dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 20 828,54 euros. Si par extraordinaire, la cour devait infirmer la décision de première instance, Mme [R] est solvable et pourrait rembourser cette somme. L’expulsion a eu lieu et M. [I] a emporté avec lui le mobilier de la cuisine et de la salle de bains. Elle conclut donc au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’expulsion de M. [I] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93) a été ordonnée et exécutée le 26 juin 2025.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne porte désormais que sur le montant de la condamnation pécuniaire qui s’élève à la somme de 20 828,54 euros.
Contrairement à ce qu’il indique, M. [I] n’apporte aucun justificatif selon lequel il aurait versé régulièrement le montant des loyers dus à un M. [Z] qui était le représentant du gestionnaire de l’immeuble.
Par ailleurs, M. [I] ne produit absolument aucune pièce permettant d’apprécier sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle qui justifierait qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues au titre des loyers et des indemnités mensuelles d’occupation des lieux.
En outre, il n’est pas d’avantage justifié que Mme [R] serait dans l’impossibilité de rembourser le montant de cette condamnation pécuniaire si la décision de première instance devait être infirmée.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’exécution provisoire prononcée par le tribunal de proximité engendrerait des conséquences manifestement excessives pour M. [I].
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que M. [I] n’apportait pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition, est remplie, de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de proximité de Pantin du 20 janvier 2025 présentée par M. [I].
— Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du 20 janvier 2025 du tribunal de proximité de Pantin présentée par M. [M] [I] ;
Condamnons M. [M] [I] à payer à Mme [U] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [M] [I] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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