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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 oct. 2023, n° 20/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°441
DU : 18 Octobre 2023
N° RG 20/00159 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLMN
ADV
Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 18/12/2019 par le TGI CUSSET (18/00107)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentants :Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Lydie JOUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SASU VICHY AVENTURES
immatriculée au RCS de CUSSET sous le nméro 818 444 804
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurances MUTUELLE GENERALE
SIREN n° 775 685 340
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée à étude
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2023 Madame [T] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Octobre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 septembre 2015, M. [S] [N] a participé à une activité en « rafting » au sein d’une rivière artificielle exploitée par la SASU [Localité 9] Aventure. Lors de la dernière descente, son bateau s’est replié et il a été éjecté de l’embarcation. Une radiographie pratiquée au centre hospitalier de [Localité 9] a permis de constater la fracture d’une vertèbre.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d’appel de Riom a déclaré la société [Localité 9] Aventure responsable du préjudice subi par M. [N], ordonné une expertise médicale et alloué à M. [N] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Le docteur [U] désigné en qualité d’expert a déposé son rapport le 20 mai 2022.
Suivant conclusions notifiées le 21 juin 2023, M. [N] demande à la cour de :
*condamner la société [Localité 9] Aventure à lui payer porter les sommes suivantes :
— frais de santé restés à charge réservés
— 3.004,40 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
— 1.080 euros en réparation du poste assistance à tierce personne
— 10.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 10.000 euros en réparation des souffrances endurées
— 5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément
— 500 euros en réparation du préjudice matériel
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la société [Localité 9] Aventure aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de constat d’huissier de 552.09 euros et les frais d’expertise du docteur [U] dont distraction au profit de Maître Rahon.
Suivant conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société [Localité 9] Aventures demande à la cour :
*d’allouer à titre d’indemnisation à M. [N] :
' 2.505,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et tierce personne
' 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 3.000 euros au titre des souffrances endurées
*de déduire du montant d’indemnisation retenu celui de la provision de 10.000 euros accordée par l’arrêt du 17 novembre 2021
*de débouter M. [N] de toute autre demande
*de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de l’appelante, à ses dernières conclusions.
La clôture a été prononcée le 30 août 2023.
Motivation :
I- Les préjudices patrimoniaux :
Frais de santé restés à charge : aucune demande n’étant formée à ce titre il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
II-Les préjudices extra-patrimoniaux :
II-1-Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce préjudice correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 28 au 29 septembre 2015 en raison de l’hospitalisation. Ce déficit a été partiel à 50% du 30 septembre au 31 octobre 2015 en raison d’une période d’alitement avec une heure d’assistance par jour ; puis à 25 % du 1er novembre 2015 au 15 février 2016 pendant la période de double béquillage, puis à 10 % du 16 février 2016 au 18 novembre 2017 date de la consolidation.
S’agissant d’une fracture de vertèbre ayant imposé à M. [N] d’être longuement alité la somme de 28 euros par jour correspond à une juste évaluation du préjudice.
Il sera donc alloué la somme de 3 004,40 euros soit :
*56 euros au titre du DFT total,
*448 euros au titre du DFT à 50% sur 32 jours
*742 euros au titre du DFT à 25 % sur 106 jours
*1 758,40 euros au titre du DFT Partiel à 10% sur 628 jours.
L’assistance par tierce personne :
L’expert indique que M. [N] a été alité le premier mois. Au cours de cette période il a considéré qu’une assistance par tierce personne une heure par jour était conforme à ses recommandations.
Il a mentionné la présence d’une tierce personne 3h30 par semaine au cours de la période du 1er novembre au 31 décembre 2015
Ce préjudice est additionnel au DFTP et DFTT et ne se confond pas avec lui ainsi que l’entend la société [Localité 9] Aventure.
La somme sollicitée par M. [N] apparaît raisonnable et conforme à l’aide dont il a pu bénéficier.
Il sera donc alloué à M. [N] la somme de 576 euros au titre de la première période (18 euros x32 jours) et la somme de 504 euros ((18 eurosx3.5 heures) x8 semaines), soit un total de 1.080 euros.
Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et psychologiques subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
Le Dr [U] fixe les souffrances endurées à 2.5/7. M. [N] considère que ce poste a été sous-évalué. Il rappelle qu’à l’hôpital le personnel ne pouvait le toucher tant la douleur était grande. Les anti-douleurs qu’il a pris par la suite déclenchaient des migraines.
Le Dr [U] précise que son évaluation tient compte de la période d’hospitalisation, d’alitement, de rééducation, du traitement antalgique ainsi que de l’arrêt initial temporaire de la sexualité.
A son arrivée à l’hôpital, M. [N] est effectivement décrit comme hyperalgique +++.
Le 18 novembre 2017, le Dr [M] atteste que son patient présente des douleurs résiduelles chroniques dorsales qui s’aggravent à l’effort.
Un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie ont été prescrits.
Si la prise en compte des symptômes évoqués par M. [N] entre en ligne de compte pour l’évaluation de son préjudice ce dernier ne rapporte en revanche pas la preuve d’un préjudice pouvant relever d’une cotation différente de celle retenue par le Dr [M]. Il n’est ainsi pas produit d’autres évaluations médicales venant invalider le propos de l’expert.
Il sera ainsi alloué à M.[N] une somme de 4.000 euros en réparation de ce poste de préjudice .
II-2-Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
Le déficit fonctionnel permanent :
La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2017. Suivant l’expert, M. [N] reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 5%.
L’expert écarte la douleur exprimée dans le genou droit comme étant sans lien direct avec le traumatisme. Il indique que l’examen a confirmé un état arthrosique diffus en particulier au niveau cervical et dorsolombaire avec raideur globale sans concordance anatomo-clinique avec l’accident du 28 septembre 2015 et devant être rattaché à un état dégénératif arthrosique chez un homme de 60 ans ancien sportif.
Il fixe ainsi à 5% le DFP en lien direct et certain avec l’accident.
M. [N] est né le [Date naissance 3] 1962. Il était âgé de 55 ans au jour de la consolidation. Il lui sera alloué sur la base du rapport d’expertise la somme de 7.000 euros (1.400 x 5)
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [N] sollicite une somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice. M. [N] pratiquait le footing et était inscrit dans un club de sport « d’entretien ».
M. [N] évoque l’arrêt de toute activité sportive ainsi que l’arrêt de la musique. Il précise ne plus pouvoir pratiquer de sport imposant des changements d’appui.
L’expert souligne cependant en réponse aux observations de Me [D], que l’accident a été responsable d’une fracture non déplacée de la première lombaire visible seulement au scanner avec un trait de fracture limité à une apophyse transverse. Il ajoute que la fracture costale est complètement guérie et rappelle que les autres pathologies douloureuses évoquées par M. [N] sont sans lien avec l’accident. Il exclut donc expressément tout préjudice d’agrément en lien avec le traumatisme subi le 28 septembre 2015.
La demande présentée au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
Le préjudice matériel :
M. [N] sollicite une indemnité de 500 euros en réparation des vêtements endommagés dans l’accident (maillot de bain, T Shirt et paire de baskets). Il ajoute que dans l’effervescence ses effets personnels ont été perdus (serviette de plage, blouson, téléphone portable) et il a perdu une chaîne en or.
Aucun document n’étant produit au soutien de cette demande celle-ci sera rejetée.
III- Sur les autres demandes :
La SASU [Localité 9] Aventure succombant en sa demande sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier du 28 décembre 2017, dont distraction au profit de Me Rahon.
L’équité commande d’allouer à M. [N] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure ayant conduit son conseil à suivre les opérations d’expertise.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par M. [N] ensuite de l’accident du 28 septembre 2015 comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.004,40 euros
— [Localité 8] personne : 1.080 euros
— Souffrances endurées : 4.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros
Condamne la SASU [Localité 9] Aventure à verser à M. [S] [N] la somme de 15.084,40 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la SASU [Localité 9] Aventure à verser à M. [S] [N] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [N] de ses autres demandes indemnitaires ;
Condamne la SASU [Localité 9] Aventure aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier du 28 décembre 2017 ;
Dit que Me [V] pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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