Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 mars 2025, n° 22/06222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2022, N° 20/04789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06222 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6XR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° 20/04789
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
INTIMEE
FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON, toque : 1377
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] a été engagé par l’association Fédération Française d’Athlétisme suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2009 en qualité de médecin des équipes de France avec le statut de cadre autonome correspondant au groupe 7 de la convention collective nationale du sport. La rémunération contractuellement prévue était de 7.250 euros dans le cadre d’un forfait annuel de 200 jours.
Par avenant du 1er juin 2016, les parties ont convenu d’une durée du travail selon un forfait annuel de 218 jours et d’une rémunération de 7.975 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] bénéficiait d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 9.275,19 euros.
Par courrier du 14 juin 2019, M. [M] a été sanctionné par un blâme.
M. [M] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 2 octobre 2019.
Par courrier du 6 novembre 2019, M. [M] a été convoqué pour le 25 novembre suivant à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier du 3 décembre 2019, M. [M] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants exactement reproduits :
« En premier lieu, nous avons constaté de votre part des manquements inacceptables à vos obligations contractuelles à l’occasion des Championnats du Monde d’athlétisme qui se sont déroulés à Doha du 27 septembre au 6 octobre 2019. Pour rappel, votre contrat de travail prévoit notamment en son article 2 qu’il vous incombe de « coordonner l’ensemble des acteurs médicaux et paramédicaux (en lien avec le kinésithérapeute fédéral) effectuant des soins auprès des membres des collectifs ou équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures» et de «donner aux sportifs sélectionnés en Equipe de France, pendant les activités sportives d’entraînement et/ ou de compétitions, les soins immédiats ainsi que les mesures nécessaires de prévention à l’exclusion de toute fonction de médecine de contrôle ou de médecine d’expertise telles que mentionnées aux articles 100 à 108 inclus du Code de déontologie médicale. De plus, au-delà de ces obligations contractuelles strictes, vous savez pertinemment que sur une compétition telle qu’un championnat du monde, il est essentiel que les encadrants, et c’est encore plus vrai pour un Médecin fédéral, apportent de la confiance et de la sérénité au staff et aux athlètes. Tel n’a pas été le cas. En effet, vous étiez régulièrement absent et ne pouviez donc assurer correctement la coordination et la supervision des missions des membres du service médical. Vous aviez une attitude critique et désinvolte. A titre d’exemple, votre participation à une séance d’hypnose, organisée par un athlète et étendu à d’autres en pleine compétition, est évocatrice d’une passivité. Vous avez laissé faire cette initiative, sortant totalement de l’organisation médicale validée avant la compétition, sans avertir votre hiérarchie et le Directeur Technique National (DTN). En tant que membre de l’encadrement, il était de votre devoir d’alerter la direction d’une telle initiative dans un contexte délicat pour l’équipe de France. En réalité, votre comportement pour le moins détaché de vos responsabilités n’était que la conséquence d’un profond désaccord avec la Fédération et, plus particulièrement, avec son DTN, à tel point que vous estimiez ne plus pouvoir travailler et avez sollicité votre rapatriement, ce que nous avons accepté dans l’intérêt de tous.
En second lieu, comme si cela ne suffisait pas, le 22 novembre 2019, vous avez adressé un mail aux membres du comité directeur de la FFA, dont le contenu ne fait que confirmer notre position vous concernant et notre profond désaccord. Mais, de surcroît, dans ce mail, vous faites état d’accusations et de critiques envers la Direction Technique Nationale et son Directeur, n’hésitant pas à évoquer des « agissements de la DTN complètement incongrus », « le jeu perfide des membres de la DTN », que vous ne pouviez plus « travailler avec un tel personnage pervers et manipulateur ». Vous évoquez aussi « les errances et les mauvais résultats du DTN et l’ambiance pourrie qu’il fait régner depuis 3 ans », ou encore un « contexte pourri et vicié. Vous faites aussi état de « harcèlement moral, physique et autres par un cadre technique » à l’égard d’une athlète de l’équipe de France qui « a été maltraitée et encore le mot est faible à cette occasion et durant son stage préparatoire effectué à [Localité 5] et imposé par la DTN !! ». Enfin vous concluez ce mail en indiquant que « avec le DTN actuel les heures seront sombres et il y a péril en la demeure FFA !
Au-delà de ces critiques mettant clairement en évidence votre totale opposition à la Fédération (critiques partiellement renouvelées sur le réseau social Linkedn), nous sommes abasourdis par les faits de harcèlement et de maltraitance que vous relatez pour la première fois.
Bien évidemment, il appartiendra à la Fédération de faire toute la lumière au regard de vos accusations.
Quoi qu’il en soit, ce qui est plus grave encore est qu’en votre qualité de Médecin Fédéral, statut cadre, vous n’ayez jamais informé la Direction Générale de ces faits particulièrement graves dès que vous en aviez connaissance, si tant est qu’ils aient existé.
Pour toutes ces raisons, votre maintien, même temporaire, dans notre association s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 3 décembre 2019."
Contestant son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement du 10 mars 2022, a :
— requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— condamné l’association Fédération Française d’Athlétisme à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 27.825,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 2.318,79 euros au titre de congés payés afférents.
* 26.264,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454.28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 9.275,19 euros.
* 11.130,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
* 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
— débouté l’association Fédération Française d’Athlétisme de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’association Fédération Française d’Athlétisme aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 14 juin 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2023 , M. [M] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave que la Fédération Française d’Athlétisme prétendait imputer au docteur [R] [M].
— juger en revanche que la preuve de la matérialité des trois griefs retenus dans la lettre du 3 décembre 2019 adressée par la Fédération Française d’Athlétisme au docteur [M] pour justifier son licenciement n’est pas rapportée.
— juger en particulier que la Fédération Française d’Athlétisme ne rapporte pas la preuve que le docteur [M] a manqué à ses obligations contractuelles de « coordination des missions des équipes de soins » et de « délivrance des soins » aux équipes stipulées à l’article 2 de son contrat de travail pendant les Championnats du Monde d’athlétisme qui se sont déroulés à Doha du 27 septembre au 6 octobre 2019.
— juger que le courriel adressé aux membres du comité directeur de la Fédération Française d’Athlétisme le 22 novembre 2019 mettant en cause la seule direction technique nationale, postérieur à la date théorique de l’entretien préalable auquel le docteur [M] a été convoqué, et transmis plus d’un mois et demi après la fin des championnats du monde à un groupe restreint de destinataires, ne pouvait nuire à l’employeur et traduisait la réaction d’un homme blessé par l’annonce d’un licenciement dont il ne percevait pas les motifs alors qu’il se trouvait en arrêt maladie à raison d’une situation relevant du « harcèlement » et qu’il relève ainsi des efforts du salarié pour organiser sa défense.
— juger enfin que le grief tiré de ce que le docteur [M] n’aurait pas informé plus tôt la Fédération du comportement fautif de l’un de ses cadres est infondé, faute pour la Fédération d’établir son caractère tardif, et alors qu’elle-même n’a ordonné aucune enquête interne en dépit de ses proclamations d’intention et des indices dont elle disposait qui faisaient présumer le caractère sérieux de la dénonciation qu’elle venait de recevoir.
— déclarer par suite le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— infirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [M] était justifié par une cause réelle et sérieuse.
— condamner la Fédération Française d’Athlétisme à verser à M. [M] les sommes suivantes:
* 30.144,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec incidence congés payés sur préavis.
* 11.130,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
* 26.264,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 95.856 euros à titre de réparation adéquate et proportionnée du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
— prononcer les condamnations en deniers et quittances pour tenir compte des versements intervenus et qu’elles porteront intérêts de droit avec capitalisation au jour de l’introduction de la demande en justice.
Sur l’appel incident de la Fédération Française d’Athlétisme :
— débouter la Fédération Française d’Athlétisme de toutes ses demandes, fins et conclusions et rejeter en conséquence son appel incident.
— condamner la Fédération Française d’Athlétisme aux entiers dépens de l’instance.
— condamner la Fédération Française d’Athlétisme à payer à M. [M] la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, l’association Fédération Française d’Athlétisme demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [M] n’était pas justifié par une faute grave.
— statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [M] est justifié par une faute grave.
— débouter à titre principal M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [M] était justifié par une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause , rejeter la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M], appelant, conteste les motifs de son licenciement en ce que :
— la preuve de ce qu’il aurait été « régulièrement absent » à Doha et n’aurait pas « assuré correctement la coordination des missions des membres du service médical » et les soins n’est pas rapportée par la Fédération Française d’Athlétisme ; qu’il était bien présent à Doha et ce grief d’absentéisme n’est pas compatible avec son statut contractuel de médecin des équipes de France lui octroyant une grande marge d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions ; que la Fédération Française d’Athlétisme n’établit pas que ces absences s’accompagnaient de circonstances qui les rendaient fautives ; que la Fédération Française d’Athlétisme se borne à produire une attestation imprécise de M. [C] [G], salarié de la Fédération, manifestement établie pour les besoins de la cause ainsi que des articles de presse non probants.
— l’attitude « critique », « désinvolte » et « passive » qui lui est reprochée n’est pas davantage établie par la Fédération Française d’Athlétisme en ce que l’énonciation de motifs matériellement invérifiables par référence à des obligations méta-contractuelles relatives à la confiance des athlètes ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’elle n’est établie que par référence à une séance d’hypnose organisée par un athlète qui ne met pas en cause sa responsabilité et qui a pris de cours l’ensemble du staff de l’équipe de France.
— le désaccord avec le directeur technique national n’est pas le motif de son départ de Doha, lequel a été causé par des raisons exclusivement médicales puisqu’il a été arrêté dès le 2 octobre 2019 par le docteur [I] qui fait état d’un « tableau anxiodépressif réactionnel » ; que la Fédération Française d’Athlétisme n’établit pas que la mésentente tardivement révélée avec le directeur technique national ait entraîné un état de tension nuisible au bon fonctionnement de la Fédération ou aux performances de l’équipe de France.
— son courriel du 22 novembre 2019 ne présente aucun caractère fautif et ne relève pas d’un abus de la liberté d’expression, lequel a été rédigé alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, se savait en instance de licenciement, n’a été adressé qu’aux seuls membres du comité directeur constituant un groupe restreint, ne contient qu’une critique objective, en termes vifs, de l’organisation et du rôle du médical mis en place par le DTN ; qu’il participe de sa défense contre une décision de licenciement qu’il estime infondée et traduit seulement la réaction d’un homme blessé par l’annonce d’un licenciement dont il ne percevait pas les motifs alors qu’il se trouvait en arrêt maladie à raison d’une situation que le docteur [T] qualifie de « harcèlement » ; que ce courriel contient également l’affirmation de sa loyauté envers la Fédération, ses propos ne concernant que des critiques, qu’il considère comme justifiées, à l’égard du directeur technique national.
— tenu par le secret médical, il ne peut lui être reproché une dénonciation tardive d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme [Y] par M. [H] alors que le directeur technique national, également avisé, n’a rien dénoncé de ces agissements et que la Fédération ne justifie pas avoir ouvert une enquête concernant les faits qu’il a dénoncés de bonne foi.
La Fédération Française d’Athlétisme soutient quant à elle que la faute grave est établie en ce que, durant les championnats du monde d’athlétisme à Doha, l’attitude critique et désinvolte de M. [M] envers son propre employeur, et en particulier la direction technique nationale, est manifeste ; que ses absences ne lui permettaient pas d’assurer correctement sa mission comme en témoignent les membres de l’encadrement et les athlètes ; que les déclarations de M. [M] démontrent son attitude critique et désinvolte alors même que sur une compétition, telle qu’un championnat du monde, il est essentiel de ne pas laisser transparaître le moindre comportement qui pourrait troubler la préparation et la confiance des athlètes ; qu’une telle attitude critique de surcroît par voie de presse et sans en avoir eu l’autorisation, est totalement irresponsable de la part d’un médecin fédéral dont le rôle est de préserver les athlètes et non de polémiquer de manière publique ; que l’exemple de sa participation à une séance d’hypnose, organisée par un athlète et étendu à d’autres en pleine compétition, est évocatrice d’une passivité coupable de M. [M] ; que le courriel adressé le 22 novembre 2019 à l’ensemble des membres du comité directeur, et réitéré le 27 novembre à l’ensemble du personnel fédéral, contient des accusations et des critiques inadmissibles ainsi que pour la première fois, une dénonciation extrêmement tardive d’un harcèlement moral.
* * *
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il est reproché à M. [M] des absences régulières qui l’ont empêché d’assurer correctement la coordination et la supervision des missions des membres du service médical ; une attitude critique et désinvolte ; une passivité et l’absence d’alerte de la direction lors de l’organisation par un athlète d’une séance d’hypnose ; un comportement détaché de ses responsabilités qui est la conséquence d’un profond désaccord avec la Fédération et, plus particulièrement, avec son directeur technique nationale ; l’envoi d’un courriel le 22 novembre 2019 aux membres du comité directeur de la Fédération contenant des accusations et des critiques envers la direction technique national et son directeur et une dénonciation tardive d’un harcèlement moral et physique par un cadre technique à l’égard d’une athlète de l’équipe de France ; une totale opposition à la Fédération par des critiques partiellement renouvelées sur le réseau social Linkedin.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la Fédération Française d’Athlétisme verse :
— un courriel adressé les 21 novembre 2019 à des « groupes » de destinataires (médecins, kinésithérapeutes, podologues), un courriel adressé le 22 novembre 2019 aux membres du comité directeur de la Fédération et un courriel adressé le 27 novembre 2019 à plus d’une cinquantaine de destinataires.
— un article du journal l’Equipe du 21 novembre 2019 intitulé : "[M] dans les replis de l’histoire : Athlètes et collègues de travail racontent comment le médecin des bleus a changé depuis 2017. Longtemps loué pour sa disponibilité, le compagnon d'[P] [L] se serait peu à peu refermé".
— un article du journal Le monde du 28 septembre 2019 intitulé : « la chaleur, premier défi pour les athlètes à Doha » et dans lequel sont rapportés des propos qu’auraient tenus M. [M] (« la grosse inquiétude c’est que les athlètes ne se rendent pas compte que l’effet de l’humidité est pire que celui de la chaleur et qu’ils produisent le même effort qu’en temps normal. On pourrait avoir des malaises relativement importants »).
— un article du journal du Dimanche du 29 septembre 2019 intitulé « le Qatar s’échauffe pour 2022 » et dans lequel sont rapportés des propos qu’auraient tenus M. [M] ("[R] craint des malaises ou encore différents troubles ORL. Les athlètes vont servir de cobayes aux footballeurs").
— un article du journal Ouest France du 26 septembre 2019 et dans lequel sont rapportés des propos qu’auraient tenus M. [M] (« en fait, pendant deux semaines, vous allez voir au stade quelques cobayes qui vont permettre à des footballeurs avec de bien meilleurs salaires de mieux cerner les risques cardiaques et sportifs »).
— une attestation de M. [G], directeur adjoint à la Fédération Française d’Athlétisme.
Outre le fait que M. [G] est un salarié dans un lien de subordination avec la Fédération Française d’Athlétisme, son attestation est dactylographiée et non écrite de la main de son auteur. Cette irrégularité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rend la valeur probante de cette pièce sujette à caution quant aux faits qu’elle énonce.
De plus, de simples articles de presse, rapportant des sentiments ou des impressions d’athlètes ainsi que des propos qu’auraient tenus M. [M], dont l’exactitude et la fiabilité de la retranscription ne sont pas démontrées, ne sauraient servir de moyens de preuve de faits à l’appui d’un licenciement.
L’exercice de la liberté d’expression d’un salarié, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus.
En l’espèce, si les éléments produits ne permettent pas de démontrer la tardiveté de la dénonciation d’un harcèlement moral de la part de M. [M] dans le courriel du 22 novembre 2019 qu’il a adressé aux membres du comité directeur de la Fédération, M. [M] a fait état dans ce même courriel des «agissements de la DTN complètement incongrus », du « jeu perfide des membres de la DTN », qu’il ne pouvait plus «travailler avec un tel personnage pervers et manipulateur », a évoqué «les errances et les mauvais résultats du DTN et l’ambiance pourrie qu’il fait régner depuis 3 ans », et un «contexte pourri et vicié».
Il s’agit de termes excessifs, injurieux, diffamatoires dans le but évident de discréditer les membres de la direction technique de la Fédération et, non pas comme le prétend M. [M] d’une critique objective énoncée en termes vifs.
Nonobstant le fait que ces propos ont été proférés dans un contexte, professionnel et personnel, difficile pour M. [M], lequel évoque un « harcèlement moral » sans argumenter ce fait, il convient de relever que M. [M] a adressé le courriel du 22 novembre 2022, avant la tenue de l’entretien préalable, à l’ensemble des membres du comité directeur de la Fédération mais a également réitéré ses propos dans un courriel qu’il a adressé le 21 novembre 2019 aux membres de l’équipe médicale de la Fédération (médecins, kinésithérapeutes, podologues) et dans un courriel qu’il a adressé le 27 novembre 2019 à une cinquantaine de destinataires, de sorte que M. [M] a entendu donner à ses propos une publicité importante dans le but de jeter le discrédit sur la direction technique et sur l’employeur en des termes excessifs et injurieux. De tels propos énoncés dans de telles circonstances caractérisent un abus de la liberté d’expression du salarié.
M. [M] ne peut davantage argumenter que son courriel participerait de sa défense contre une décision de licenciement qu’il estimerait infondée puisqu’à la lecture de ce courriel, il ne ressort pas l’invocation concrète d’une procédure de licenciement dont il entend contester le principe et les motifs mais plutôt une volonté de répondre et de se justifier auprès des membres de la Fédération face à des articles de presse qu’il qualifie de « lynchage médiatique ».
Eu égard aux responsabilités de M. [M] et au contexte de réitération de fautes au regard d’un blâme infligé précédemment, ces faits, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est caractérisée par la Fédération Française d’Athlétisme.
Il convient donc de débouter M. [M] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [M] demande le paiement de l’indemnité correspondant à ses congés payés acquis et non pris. La Fédération Française d’Athlétisme ne répond pas sur cette demande.
* * *
En application des articles L.3141-28, L.3141-28 du code du travail, de l’article 4.4.3.4 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 qui indique que le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés qui correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris, de l’article 7.1 de la convention collective qui indique que le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit 30 jours ouvrables par an et de l’article 4.1.1. de l’accord collectif de la Fédération Française d’athlétisme du 3 août 2016 qui prévoit un droit à 28 jours de congés payés annuels augmenté de deux jours de congé d’ancienneté, il convient d’allouer à M. [M] une indemnité compensatrice de congés payés de 11.130,22 euros selon le décompte qu’il produit et qui est conforme à ses droits. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Il est équitable de laisser à la charge de M. [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la Fédération Française d’Athlétisme, en partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 11.130,22 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Déboute M. [R] [M] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération Française d’Athlétisme aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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