Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 1 octobre 2024, N° F23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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15 Octobre 2025
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N° RG 24/00129 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTF
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[J] [F]
C/
S.A. CORSE PRESSE
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Décision déférée à la Cour du :
01 octobre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F 23/00181
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. CORSE PRESSE
N° SIRET : 423 375 922
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre et a fait l’objet d’une prorogation au 15 octobre 2025
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Alors qu’elle intègre pour la première fois la rédaction de Monaco-Matin en qualité de stagiaire sur la période écoulée du mois de juillet au mois d’octobre 1999, avec pour convention collective applicable celle des journalistes, Madame [F] signe son premier CDD en qualité de secrétaire de rédaction et de rédactrice stagiaire au sein du pôle Corse à [Localité 4] qui gère alors le maquettage des pages de la région insulaire du 7 février au 31 mars 2000. Ce CDD se poursuit dans le même poste du 1er mai jusqu’à décembre 2000 au sein de Corse-Matin, qui est l’enseigne de Corse-Presse.
Le 1er janvier 2001, Madame [F] signe un troisième CDD jusqu’au 30 juin 2001. Tandis qu’un nouveau contrat reçu le lendemain même du précédent fixe la fin du contrat au 30 septembre 2001.
Ce dernier contrat devant se poursuivre en CDI, il n’en sera rien et la salariée poursuivra sa carrière pendant 7 ans au sein du groupe en CDD. Bien qu’elle fût prioritaire pour un emploi en CDI, Madame [J] [F] s’est en effet vue poursuivre la relation professionnelle en situation d’emploi précaire alors même que des emplois en CDI étaient devenus vacants. Du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002, Madame [F] signe à nouveau un CDD au sein de Var-Matin en qualité de secrétaire de rédaction et rédactrice stagiaire. Puis, de janvier 2003 à janvier 2004, Madame [F] va enchainer Quatre CDD cette fois de remplacement pour maladie. Du 13 février 2004 à fin septembre 2004, un nouveau CDD sera effectué au sein de Var-Matin. Malgré l’ensemble de ces CDD successifs qui auraient dû déboucher sur un CDI, Madame [F] se retrouvera sans emploi jusqu’en 2007 . Cette situation plongera la salariée dans une grande détresse puisqu’en 2006, elle développera même une maladie auto-immune, à savoir la thyroïdite d’Hashimoto.
Elle signera à nouveau des CDD pour le groupe en mai 2007, avant de signer enfin le 1er janvier 2009 son tout premier CDI.
L’appelante demande à la cour de noter que le 30 novembre 2021, le groupe « La Provence » est devenu l’unique actionnaire de Corse Presse, la société éditrice de Corse-Matin. Tandis que le 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a validé le rachat du groupe de presse La Provence (Corse-Presse) par la société CMA CGM pour 81 millions d’euros. Qui reprend officiellement à cette date la tête du groupe de presse La Provence, auquel appartient Corse-Matin.
L’état de santé de Madame [J] [F] s’est dégradé à compter du 7 juillet 2015, où un accident sur sa personne est survenu au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre d’un reportage sur les secours en mer, que la salariée impute à un état d’épuisement en raison d’une lourde charge de travail. Sa chute au moment de descendre sur une navette a provoqué une entorse du genou gauche ainsi qu’une rupture du ligament intra articulaire du genou tendu, outre une fissure du ménisque.
Lors de sa reprise de poste début décembre 2015, après plusieurs mois de rééducation, la salariée ne constate pas d’amélioration des conditions de travail, et invoque un mal-être grandissant.Son médecin traitant décidera de l’arrêter en raison de crises d’angoisses et d’autres problèmes physiques et psychiques dans un contexte de harcèlement accentué, en raison d’un harcèlement, de plus en plus accentué, sur son lieu de travail.
Etant précisé qu’en novembre 2016, l’inspection du travail a diligenté une enquête sur les risques psycho-sociaux au sein de la structure dont près de la moitié de l’effectif se trouvait en arrêt maladie.
A partir de mars 2018, la salariée alterne les arrêts maladies et la reprise de son poste à mi-temps thérapeutique. L’arrêt de travail sera prolongé jusqu’à aujourd’hui. Dans la mesure où la salariée souffre toujours de trouble anxio dépressif réactionnel. La CPAM CORSE-DU-SUD ayant consulté le 31 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), un avis favorable a été transmis concernant cette maladie ainsi reconnue d’origine professionnelle.
Au regard de la brache invalidité de l’assurance maladie, Madame [F] est désormais en invalidité de type II et bénéficie de la prise en charge de ses soins au titre du dispositif de l’ALD « affection de longue durée » jusqu’en 2026. En date du 19 avril 2023, Madame [F] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitif de la part de la médecine du travail qui entrainera son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Dans le cadre de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, la salariée a perçu la somme de 60.320,41€, déduite des demandes de l’ancienne salariée.
Après une correspondance recommandée valant mise en demeure adressée le 4 juin 2021 par le conseil de la salariée à la direction des ressources humaines de la SAS CORSE PRESSE, demeurée sans réponse, une transaction sera établie mais sans aboutir. De sorte que Madame [J] [F] n’a eu d’autre choix que de saisir le Conseil de Prud’hommes de Ajaccio le 3 juin 2022.
Suivant décision en date du 1er octobre 2024, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO s’est prononcé contradictoirement et en premier ressort dans les termes suivants :
— Déclare les demandes de Madame [J] [F] recevables;
— Fixe l’ancienneté de Madame [J] [F] au sein de la SA CORSE PRESSE au 22/09/2008 :
— Déboute Madame [J] [F] HI de sa demande de revalorisation au coefficient 145 et fixé en conséquence le salaire de référence a hauteur de 3.256,73 euros;
— Déboute Madame [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale :
— Déboute Madame [J] [F] de sa demande complémentaire d’indemnité pour licenciement ;
— Reconnaît l’existence d’un harcélement moral et le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité eu travail ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude prononcé envers Madame [J] [F] est nul.
En conséquence,
Condamne la SA CORSE PRESSE prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [J] [F] :
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
— 30.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 6.l79,62 euros au titre de l’indemnité de préavis :
— 6 l7,96 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonne la rectification et la remise à Madame [J] [F] des documents de fin de contrat rectifîés sans astreinte ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute Madame [J] [F] des demandes d’indemnités pour congés payés acquis pendant les périodes de suspension de contrat de travail pour maladie non professionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA CORSE PRESSE aux entiers depens.
Madame [F] a interjeté partiellement appel le 24 octobre 2024 de la décision prud’homale dans les termes suivants de sa déclaration au greffe, en ce que les premiers juges ont :
— Fixé l’ancienneté de Madame [J] [F] au sein de la SA CORSE PRESSE au 22/09/2008 :
— Débouté Madame [J] [F] HI de sa demande de revalorisation au coefficient 145 et fixé en conséquence le salaire de référence a hauteur de 3.256,73 euros;
— Débouté Madame [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale :
— Débouté Madame [J] [F] de sa demande complémentaire d’indemnité pour licenciement ;
— Fixé à la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité :
— Fixé à 30.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— Fixé à 6.l79,62 euros au titre de l’indemnité de préavis :
— Fixé à la somme de 6 l7,96 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents :
— Débouté Madame [J] [F] des demandes d’indemnités pour congés payés acquis pendant les périodes de suspension de contrat de travail pour maladie non professionnelle.
Ainsi l’appel de Madame [J] [F] ne porte ni sur la reconnaissance de l’existence d’un harcélement moral et le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité eu travail, ni sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé envers Madame [J] [F].
Dans ses écritures d’appelante transmises par RPVA le 5 janvier 2025, Madame [J] [F] développe son argumentation à hauteur d’appel en mettant en avant les éléments d’appréciation suivants :
Le Groupe [Localité 4]-Matin, dont le siège est à [Localité 4], détient les journaux Var-Matin, Monaco-Matin et Corse-Matin.
L’entreprise Corse-Presse a actuellement domicilié son établissement principal à [Localité 3], soit au siège social de l’entreprise, où sont centralisées l’administration et la direction effective de l’entreprise Corse-Matin. Sur les difficultés liées à la relation contractuelle, Madame [F] entend faire valoir s’être pleinement investie dans ses fonctions. Et il n’est pas discuté que la salariée a donné entière satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui étaient contractuellement dévolues.
En 2010, la direction lui impose une mutation à un poste à [Localité 8] en Corse, tout en ignorant qu’il s’agit de la région dont la mère de la salariée est originaire. L’établissement, situé [Adresse 5] à [Localité 8], est un établissement secondaire de l’entreprise CORSE PRESSE dépendant de l’agence de [Localité 6].
Le salaire de base de Madame [F] est fixé à la somme de 3.177,30 €. A partir de 2011, elle bénéficie du coefficient 130 de la convention collective nationale des journalistes.
L’employeur rappelle que le 1er janvier 2009, la Société [Localité 4] MATIN a engagé Mme [F] en contrat à durée indéterminée à [Localité 4]. Cependant, si par l’effet d’une mutation du groupe, la salariée sera affectée le 7 octobre 2010 par contrat à durée indéterminée par la Société CORSE PRESSE, cet élément ne change absolument rien aux prétentions de la salariée, dans la mesure où contrairement à ce qu’affirme l’employeur, c’est seulement en 2019 que l’ancienneté de la salariée a été régularisée .
Alors que les fiches de paie antérieures à 2019 affichent une ancienneté au 07 février 2000. Et sans faire référence, dans le calcul de son ancienneté, à ses contrats à durée déterminée, en dépit du cumul de 48 mois d’ancienneté en CDD dans le groupe.
A cet égard la salariée souligne avoir envoyé un courrier pour solliciter la régularisation de son ancienneté et de son indice, sans que l’employeur ne procède à aucune rectification.En outre, la salariée aurait dû bénéficier de l’indice correspondant, sur la grille de salaires (SPQR), au poste de rédacteur détaché ou de rédacteur isolé, soit de l’indice 145 à minima, étant seule en poste à [Localité 8].
Or, son indice était de 120 jusqu’en 2011, coefficient de la salariée porté à 130 à compter de l’année 2012 jusqu’à ce jour.
Ce défaut de remise à niveau constitue une énorme perte financière pour Madame [F]. En effet, le coefficient de salaire renvoie à l’indice de rémunération du salarié.
Elle était seule en poste avec deux correspondantes non professionnelles et assurait le quotidien de [Localité 8], à savoir les nouvelles locales, régionales, les suppléments, les faits divers, les photos et maquettes, tâches que trois à dix professionnels au minimum effectuaient dans les autres agences. A cet égard une prime de plusieurs centaines d’euros était octroyée au chef d’agence de [Localité 6] pour gérer le fonctionnement administratif et le contenu rédactionnel de l’agence de [Localité 8], alors même que la requérante a assuré elle-même ces tâches pendant 9 ans. Son amplitude horaire de travail était largement au-delà de la limite légale et elle assurait le travail de plusieurs journalistes, donc sans percevoir la rétribution en conséquence.
Peu de temps après le décès du chef d’agence de [Localité 6], les conditions de travail se sont rapidement dégradées. En effet, une salariée nouvellement embauchée intègre l’agence et refuse de procéder aux remplacements sur [Localité 8].
En mai 2014, après avoir travaillé seule pendant 5 semaines quasiment en continu pour couvrir les élections municipales de 52 communes en sus des informations locales régionales et des faits divers, la salariée s’est retrouvée affectée par une très sérieuse anémie, qui a donné lieu à un premier arrêt de travail de deux mois.
À son retour, les conditions de travail ne se sont pas améliorées d’un iota et ces séquences de travail à rallonge ont perduré.
En date du 19 avril 2023, Madame [F] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitif qui entrainera son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Selon l’appelante, ce licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [H] trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention contre les risques professionnels et le harcèlement subi, dont elle demande réparation.
Parmi les chefs de demande sollicités par Madame [J] [F] en cause d’appel, figure l’acquisition des droits à congés payés pendant toute la période de la suspension du contrat de travail pour maladie d’origine non professionnelle, représentant la somme de 10.069,62€ bruts correspondant aux 94,63 jours de congés payés qui auraient dû être acquis durant la période de son arrêt maladie entre le 24 février 2016 et le 31 décembre 2020.
Avant de chiffrer à hauteur de 50 000 € les dommages-intérêts sollicités par l’appelante en réparation de ses préjudices d’ordre financier et moral pour discrimination syndicale. Et à 130 000€ le rappel de salaires à parfaire.
Dans le dispositif de ses écritures transmises par RPVA le 5 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie appelante, Madame [J] [F] demande à la cour d’appel de BASTIA de :
'- DIRE recevable et bien fondé l’appel partiel interjeté par Madame [F] à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 3].
Y faisant droit
Et Statuant à nouveau
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 3], uniquement en ce qu’il a:
— Fixé l’ancienneté de Madame [J] [F] au sein de la SA CORSE PRESSE à partir du 22/09/2008 :
— Débouté Madame [J] [F] HI de sa demande de revalorisation au coefficient 145 et fixé en conséquence le salaire de référence à hauteur de 3.256,73 euros;
— Débouté Madame [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale :
— Débouté Madame [J] [F] de sa demande complémentaire d’indemnité pour licenciement ;
— Fixé à la somme de 5.000 euros l’indemnité au titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
— Fixé à la somme de 20.000 euros l’indemnité pour licenciement nul
— Fixé à la somme de 6.179,62 euros l’indemnité de préavis
— Fixé à la somme de 617,96 euros l’indemnité de congés payés afférent
— Débouté Madame [J] [F] de ses demandes d’indemnité pour congés payés acquis pendant les périodes de suspension de contrat de travail pour maladie non professionnelle;
Et par conséquent,
— FIXER l’ancienneté de Madame [F] à partir du 02/02/2000
— FIXER le coefficient de salaire de Madame [F] à 145 ;
— DIRE que la salariée a été victime d’une discrimination salariale et CONDAMNER en conséquence la société PRESSE CORSE à la somme de 50.000 € nets pour dommages et intérêts pour discrimination.
— FIXER le quantum des condamnations de la société PRESSE CORSE de la manière
suivante :
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000,00 € nets
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité: 30 000,00€ nets
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 25 000,00€ nets
— Indemnité légale supplémentaire de licenciement : 100.820,32€ nets au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge, de la taille de la société et des circonstances particulières de la rupture.
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 9.909,43€ bruts,
— Indemnité de congés payés sur préavis : 990,95€ brut,
— CONDAMNER la société PRESSE CORSE à payer une indemnité au titre des congés payés pendant l’arrêt maladie non professionnelle à Madame [F] d’un montant de 10.069,62€ bruts,
— CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions ;
Renvoyant à la commission arbitrale des journalistes pour l’indemnité de licenciement au-delà des 15 ans d’ancienneté selon l’article L.7112-4 du code du travail
En tout état de cause :
— DIRE que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ORDONNER à la société CORSE PRESSE de remettre à Madame [F] une attestation destinée à Pôle Emploi, des bulletins de salaire dûment rectifiés, solde de tout compte (avec indemnité compensatrice de congés payés) et un certificat de travail en concordance avec l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la société CORSE PRESSE à payer à Madame [F] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— CONDAMNER la société CORSE PRESSE aux entiers dépens'.
La SA CORSE PRESSE intimée n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel, et n’a par conséquent pas fait connaître ses moyens de défense, en dépit d’une signification d’appel à intimé défaillant effectuée le 18 décembre 2025 en vertu des dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile, et d’une signification des conclusions de l’appelante effectuée le 10 janvier 2025.
En conséquence la décision de la cour sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile auquel renvoie l’article 749 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes formées en cause d’appel par Madame [J] [F] en vue d’infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO mis à disposition le 1er octobre 2024 :
— sur son ancienneté, la cour relève que le premier CDD signé entre Madame [J] [F] et le groupe [Localité 4]-Matin détenant alors le journal Corse-Matin, porte la date du 7 février 2000, avant poursuite du CDD du 1er mai à décembre 2000 au sein de Corse-Matin, qui est l’enseigne de la SA CORSE-PRESSE, en position procédurale d’intimée à l’instance de dernier ressort.
Dès lors l’ancienneté de Madame [J] [F] est fixée à partir du 2 février 2000.
— sur le coefficient applicable et la rémunération attribuée, l’indice ou coefficient applicable en vertu de la grille des Salaires de la Presse Quotidienne Régionale, dite SPQR, ressort pour Madame [J] [F] à 120 jusqu’en 2011, avant d’être revalorisé à 130, toujours en qualité de rédactrice, à compter de 2012 et jusqu’à la fin de son contrat de travail, intervenue le 5 octobre 2023 par licenciement pour inaptitude et s’étant traduit à cette date par la résiliation judiciaire de la relation contractuelle.
Il résulte des éléments contradictoirement débattus en première instance que Madame [J] [F] s’est vue attribuer dès 2010 un poste à [Localité 8] (Corse-du-Sud), au sein d’un établissement secondaire de la SA CORSE PRESSE, il s’agit d’un bureau rattaché à l’agence de [Localité 6], et non d’une agence distincte ouvrant droit pour un responsable d’agence à une évolution indiciaire.
En conséquence la cour confirme la position adoptée par le premier juge, avec pour effet la fixation de la rémunération brute de Madame [J] [F] à 3 256,73 euros et le débouté de la demande de l’appelante aux fins de revalorisation au coefficient 145 moyennant rappel de salaire à hauteur de 130 000 euros.
— sur la discrimination salariale, la demande de Madame [J] [F] doit suivre celle relevant de la revalorisation indiciaire souhaitée, s’étant traduite par une confirmation du débouté entrepris, dans la mesure où l’appelante ne démontre pas avec effet discriminatoire une différence de traitement opérée pour un motif prohibé.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral, qui recouvre l’exécution déloyale du contrat de travail, là encore le débat contradictoire de première instance a permis de recueillir pas moins de 21 attestations de personnes collègues ou proches de Madame [J] [F], faisant état d’une détérioration progressive de son état de santé, d’un épuisement physique et moral en lien avec l’importance des tâches confiées, ainsi que de pressions au travail avec dégradation de ses conditions.
L’employeur seulement présent en première instance n’y a pour sa part fourni aucun élément venant contredire ce tableau constitutif de harcèlement, dans les conditions relevant de l’application des dispositions des articles L 1152-4 et L412-1 du code du travail.
Ainsi la cour, confirmant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 5 octobre 2023, date de notification du licenciement pour inaptitude avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit à présent se prononcer sur ses conséquences indemnitaires.
A cet égard la violation de l’obligation de sécurité établie dans un contexte de harcèlement moral relevant par nature d’une exécution déloyale du contrat de travail, doit se traduire par une indemnisation unique sauf à créer un cumul de manquements en matière de sécurité au travail, que la cour retient à hauteur portée à 30 000 euros.
Etant précisé que ce montant tient compte de la perte des avantages sociaux de l’entrprise, du niveau de vie, du bouleversement dans les conditions d’existence, voire de l’humiliation sociale avancée, ainsi que du préjudice de carrière de Madame [J] [F]. Tout en soulignant que l’appelante, titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie II, n’est pas privée de la possibilité de travailler jusqu’à 80% de la durée légale du travail.
Tandis que la nullité du licenciement recevra une indemnisation à hauteur confirmée de 20 000 euros, la situation sociale en litige échappant aux articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail prévoyant le recours à un barème.
En revanche, sur la demande d’indemnité légale de licenciement, il ressort du solde de tout compte de Madame [J] [F] qu’une indemnité de licenciement lui a été versée à hauteur de 45 429, 68 euros, correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base des dispositions conventionnelles prévues à l’article L 7112-3 du code du travail et de la rémunération brute de l’appelante à la date de la rupture du contrat de travail, soit 3 256,73 euros. De sorte que la situation en litige ne donne lieu en phase décisive judiciaire à aucune indemnité supplémentaire de licenciement .
Il est toutefois renvoyé, à la demande de Madame [J] [F] dont l’ancienneté excède quinze années et en vertu des dispositions des articles L 7112-3 et L 7 112-4 du code du travail, à la commission arbitrale des journalistes instaurée par la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 pour fixer l’indemnité de licenciement lorsque l’employeur est à l’origine de la rupture du contrat de travail.
— Sur la demande d’indemnité de préavis et les congés payés afférents, Madame [J] [F] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis en vertu des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail. Tandis que sa durée est portée pour un travailleur handicapé au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de trois années. Et que son montant est majoré de 10% pour indemnité de congés payés sur préavis.
Compte tenu du maintien de son indice à 130, le montant retenu par le premier juge à hauteur respective de 6 179,62 euros et de 617,96 euros est confirmé en phase décisive d’appel.
— Sur l’indemnité sollicitée au titre des congés payés pendant l’arrêt maladie d’origine non professionnelle, Madame [J] [F] justifie en cause d’appel sur la période écoulée du 24 février 2016 au 31 décembre 2020 d’un total de 1151 jours de suspension du contrat de travail au titre du régime général de l’assurance maladie. La cour fait application de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’union européenne, entrées en vigueur le 24 avril 2024 soit antérieurement à l’exercice de la voie de recours en débat, en retenant les bases de calcul de l’appelante permettant de l’indemniser pour 94,63 jours de congés payés qui auraient dû être acquis sur ladite période, représentant une indmnité à charge de l’employeur de 10 069,62 € bruts.
— Sur les autres demandes, la cour décide que les intérêts au taux légal dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision, avec capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
CONFIRME partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO le 1er octobre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [J] [F] de sa demande de revalorisation au coefficient 145 et fixé en conséquence le salaire de référence à hauteur de 3.256,73 euros ;
— Débouté Madame [J] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
— Débouté Madame [J] BACCIOCHI de sa demande complémentaire d’indemnité pour licenciement ;
— Fixé à la somme de 20.000 euros l’indemnité pour licenciement nul ;
— Fixé à la somme de 6.179,62 euros l’indemnité de préavis ;
— Fixé à la somme de 617,96 euros l’indemnité de congés payés afférente ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
FIXE l’ancienneté de Madame [F] à partir du 02/02/2000 ;
FIXE le quantum des condamnations de la société PRESSE CORSE de la manière suivantes :
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et harcèlement moral : 30 000,00€ nets
CONDAMNE la société PRESSE CORSE à payer une indemnité au titre des congés payés pendant l’arrêt maladie non professionnelle à Madame [F] d’un montant de 10.069,62€ bruts ;
RENVOIE, en vertu des dispositions de l’article L.7112-4 du code du travail, à la commission arbitrale des journalistes pour l’indemnité de licenciement au-delà des 15 ans d’ancienneté ;
DIT que les intérêts au taux légal sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision et ordonne la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la société CORSE PRESSE de remettre à Madame [F] une attestation destinée à Pôle Emploi, des bulletins de salaire dûment rectifiés, un solde de tout compte comprenant indemnité compensatrice de congés payés et un certificat de travail en concordance avec l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNE la société CORSE PRESSE à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société CORSE PRESSE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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