Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 17 mai 2024, N° 2022F1559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A. |
Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 24/399
N° Portalis DBVE-V-B7J-CME4 GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 17 mai 2024, enregistrée sous le n° 2022F1559
[S]
C/
S.A.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant assignation du 9 août 2022, la S.A. Société Générale a assigné M. [T] [S], en qualité de caution solidaire de la société Nebbio Matériaux, en paiement de la somme de 390 000 euros.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – CONDAMNE [S] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société Constructions du Nebbio et dans la limite de son engagement, pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390.000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE [S] [T] aux entiers dépens ».
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [T] [S] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement précité.
Par conclusions du 27 mai 2025, M. [T] [S] sollicite de la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 17 mai 2024, en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [S], en sa qualité de Caution solidaire de la société Constructions du Nebbio, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 390 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi qu’aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— JUGER que la SOCIETE GENERALE est dépourvue du droit d’agir à l’encontre de Monsieur [T] [S] ;
— DECLARER la SOCIETE GENERALE, irrecevable en ses demandes,
L’EN DEBOUTER ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE en tous les dépens et DIRE qu’ils pourront être recouvrés par Maître Jean-Jacques CANARELLI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par conclusions du 25 avril 2025, la Société Générale sollicite de la cour de :
« – DEBOUTER Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Bastia en date du 17.05.2024, sauf à rectifier l’erreur matérielle en indiquant « CONDAMNE [S] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société NEBBIO MATERIAUX et dans la limite de son engagement, pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390.000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du même code ».
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 février 2026.
Par avis de fixation à l’audience rectificatif du 03 novembre 2025, la date de l’audience initialement prévue le 13 février 2026 a été modifiée au 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève l’existence d’une convention de trésorerie entre la Société Générale et la société Nebbio Matériaux le 10 décembre 2003 pour 45 000 euros, modifiée par avenants portant le plafond à 90 000 euros puis à 300 000 euros ; qu’un engagement de caution solidaire a été souscrit par M. [S] le 20 août 2012 à hauteur de 390 000 euros ; que l’engagement de la caution est exigible à la date de clôture du compte courant, retenue au 23 janvier 2017 ; que le créancier peut poursuivre la caution à compter du jour où l’obligation principale est exigible, mais qu’il faut tenir compte de l’effet interruptif résultant des actes accomplis dans la procédure collective du débiteur principal ; que la déclaration de créance faite par la Société Générale dans la procédure collective a interrompu le délai de prescription à l’égard de la caution, de sorte que l’action n’est pas prescrite ; que la demande en paiement est justifiée au regard des pièces produites, en ce compris l’engagement de caution.
Au soutien de son appel, M. [T] [S] expose que la société débitrice bénéficiant d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, la banque est dépourvue du droit d’agir à son encontre faute d’avoir poursuivi la caution pendant la période d’observation dans le cadre limité de l’article L.622-28 du code de commerce ; que la caution personne physique bénéficie des délais du plan et que, faute de mesures conservatoires, la banque est irrecevable en son action.
En réponse, la Société Générale expose que l’article L.622-28 ne suspend l’action en paiement contre la caution que jusqu’au jugement arrêtant le plan, et qu’une fois le plan arrêté, le créancier retrouve sa faculté d’agir pour obtenir un titre ; que l’assignation du 9 août 2022 est donc recevable car postérieure à l’adoption du plan ; que
l’article L.626-11 permet seulement à la caution de se prévaloir des dispositions du plan, ce qui peut affecter l’exécution du titre mais non la possibilité d’obtenir une décision de condamnation.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Dans ce cadre, la cour relève, que c’est en raison d’une erreur purement matérielle que le premier juge vise, dans le dispositif de sa décision, la société Constructions du Nebbio en lieu et place de la société Nebbio Materiaux ; que cette erreur sera rectifiée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
Aux termes de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1342 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Et aux termes de l’article L.626-11 du même code, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
S’agissant ainsi de la portée exacte des dispositions précitées du code de commerce sur la recevabilité d’une action en paiement dirigée contre la caution après l’arrêté d’un plan de sauvegarde, la cour relève que l’absence de mesures conservatoires ne crée pas une irrecevabilité à engager une action à l’encontre de la caution après le jugement arrêtant le plan ; qu’une fois ledit plan arrêté, l’action à son encontre redevient recevable, sous réserve des règles propres à l’opposabilité du plan et à l’exécution ; qu’au cas d’espèce, il n’est pas discuté que l’action engagée par la Société Générale à l’encontre de M. [S] par assignation du 9 août 2022 est postérieure à la date à laquelle un plan de sauvegarde a été adopté par décision du 28 mai 2019 ; que la demande du créancier d’obtenir judiciairement la constatation de sa créance contre la caution est donc recevable ; que M. [S] sera débouté de sa fin de non-recevoir de ce chef.
Dans la mesure où aucun autre moyen n’est soulevé par M. [S] concernant l’action en paiement engagée à son encontre, il y a lieu de constater que le contrat de caution qu’il a signé l’engage à hauteur de 390 000 euros vis-à-vis de la Société Générale, en sa qualité de caution solidaire de la société Nebbio Materiaux (pièce 4).
Il ressort de ce qui précède que M. [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et le jugement querellé sera confirmé en intégralité.
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée par la Société Générale à l’égard de M. [T] [S] en sa qualité de caution solidaire de la société Nebbio Materiaux,
RECTIFIE le jugement querellé du 17 mai 2024 dont le par ces motifs est affecté d’une erreur matérielle en ce que l’identité de la société débitrice cautionnée vise par erreur la « société Constructions du Nebbio »,
DIT que dans le dispositif, il faut lire désormais : « société Nebbio Materiaux »,
DIT que le reste de la décision litigieuse est inchangé,
CONFIRME le jugement déféré et ainsi rectifié dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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