Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 mars 2025, n° 24/10746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 mai 2024, N° 2024R00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 138 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10746 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSWC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mai 2024 – président du TC d’Evry – RG n° 2024R00083
APPELANTE
S.A.S. TRANSPARENCE, RCS d’Evry n°498790419, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Nadège YONAN-MARCADIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
S.A.S. UNE ILE, RCS d’Evry n°890391980, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le19 septembre 2022, la société BRS Hôtellerie a cédé son fonds de commerce d’hôtel à [Localité 4] à la société Une Ile.
La société Transparence, bailleresse, est intervenue à l’acte de cession et s’est engagée à accepter le renouvellement du bail au profit de la société dénommée Une Ile aux mêmes charges et conditions que le bail actuel sous réserve de l’application des nouvelles dispositions réformant le statut des baux commerciaux, issues de la loi du 18 juin 2014 dite 'loi Pinel.'
Le 26 octobre 2023, la société Une Ile a mis en demeure la société Transparence de signer le nouveau bail.
Par acte du 27 novembre 2023, la société Une Ile a fait assigner la société Transparence devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de signature du bail.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la société Transparence a, notamment, été condamnée à régulariser le contrat de bail annexé à l’acte de cession sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec la liquidation de l’astreinte réservée par le juge des référés.
Par acte extrajudiciaire du 5 avril 2024, la société Une Ile a fait assigner la société Transparence devant le président du tribunal de commerce d’Evry aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Evry statuant en référé a :
ordonné la liquidation de l’astreinte définitive ;
condamné la société Transparence à payer à la société Une Ile la somme de 10 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive ;
condamné la société Transparence à payer à la société Une Ile une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société Transparence aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juin 2024, la société Transparence a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, la société Transparence demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’appel incident de la société Une Ile ;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 en ce qu’elle a :
ordonné la liquidation de l’astreinte définitive ;
condamné la société Transparence à payer à la société Une Ile la somme de 10 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive ;
condamné la société Transparence à payer à la société Une Ile la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Transparence de ses demandes tendant notamment à lui payer 10 000 euros HT pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Transparence aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau :
à titre principal,
juger que l’astreinte n’a pas couru en l’absence de signification régulière ;
débouter la société Une île de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions et de sa demande en liquidation de l’astreinte ;
à titre subsidiaire,
juger que l’astreinte n’a pas couru jusqu’au 21 février 2024 ;
à titre plus subsidiaire,
juger que la demande en liquidation de l’astreinte de la société Une Ile est injustifiée et/ou disproportionnée ;
en tout état de cause :
condamner la société Une Ile à payer à la société Transparence, la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
condamner la société Une Ile à payer à la société Transparence la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnerla société Une Ile aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2025, la société Une Ile demande à la cour de :
recevoirla société Une île en ses demandes ;
en conséquence,
débouter la société Transparence ;
confirmer l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de l’astreinte ;
infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qui concerne le quantum de l’astreinte ;
ordonner la liquidation de l’astreinte définitive ;
condamner la société Transparence à payer à la société Une Ile une somme de 20 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive ;
condamner la société Transparence à payer à la société Une île la somme de 2000 euros H.T. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Transparence aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.
Sur ce,
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident
Selon l’alinéa 2 de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, applicable au litige, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Il résulte des articles 542, 905-2 précité et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, cet appel incident n’est pas valablement formé.
Au cas présent, ainsi que relevé par la société Transparence, dans le dispositif de ses premières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2024, la société Une Ile ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation des chefs de dispositif de l’ordonnance entreprise.
En conséquence, la cour dira qu’elle n’est pas valablement saisie d’un appel incident.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Evry du 10 janvier 2024, la société Transparence a été condamnée à régulariser le contrat de bail annexé à l’acte de cession sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec la liquidation de l’astreinte réservée par le juge des référés.
Tout d’abord, la société Une Ile oppose que la société Transparence ne peut contester une décision puisqu’elle a acquiescé à l’ordonnance.
Selon l’article 410 du code de procédure civile, 'l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis'.
Il n’est toutefois, en l’espèce, justifié d’aucun élément de nature à établir l’acquiescement exprès ou tacite à l’ordonnance de référé.
Ensuite, il sera rappelé que, par ordonnance du 10 janvier 2024, la société Transparence a été condamnée 'à régulariser le contrat de bail annexé à l’acte de cession sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.' Le contrat de bail liant les sociétés Transparence et Une Ile a été signé le 5 mars 2024.
L’ordonnance entreprise condamne la société Transparence au paiement d’une astreinte de 10 500 euros. Le premier juge a retenu que cette astreinte portait sur une durée de vingt-et-un jours, soit du 1er février – date de signification de l’ordonnance du 10 janvier 2024 – au 21 février 2024 – date à laquelle la société Transparence a donné son accord à la signature du bail.
L’appelante fait vainement valoir que l’astreinte n’a jamais commencé à courir dès lors qu’en violation des articles 503, 675 et 678 du code de procédure civile, la société Une Ile n’a pas notifié l’ordonnance entreprise à son avocat.
En effet, la société Transparence n’allègue ni ne justifie d’aucun grief en lien avec cette absence de notification préalable.
La société Transparence objecte ensuite qu’elle a accepté de signer le bail avant la signification de l’ordonnance entreprise.
La société Une Ile oppose que ce n’est que le 21 février 2024 que le notaire a obtenu par courriel (sa pièce n° 15) l’accord du conseil de la société Transparence pour signer le projet de bail adressé le 12 décembre 2023 sous réserve d’une modification au détriment de la locataire.
Il résulte des pièces produites que, par courrier du 1er février 2024 adressé au notaire (pièce n°12 de l’appelante), l’avocat de l’appelante a indiqué que sa cliente était d’accord pour signer le bail et exécuter les termes de la décision du juge des référés en complétant l’acte par la mention selon laquelle 'le propriétaire du fonds exige en fin de bail, la suppression des constructions, plantations et ouvrages faits par le preneur aux frais de ce dernier, sans aucune indemnité pour lui et que le preneur peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.'
Par courriel du 21 février 2024 (pièce n°15 de l’intimée), le notaire a transmis cette information à la société Une Ile.
Par courriel du 26 février 2024 (pièce n°16 de l’intimée), l’avocat de l’intimée a indiqué au notaire que sa cliente acceptait de signer le bail dans les termes de l’acte transmis le 21 février.
Il résulte du rapprochement de ces pièces que la société Transparence a accepté de régulariser le bail le 1er février 2024 dans des termes qui ont été acceptés par la société Une Ile.
En conséquence, la société Transparence a satisfait à son obligation dès le 1er février 2024, le lendemain de la signification de l’ordonnance du 10 janvier 2024 prévoyant l’astreinte.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Transparence sollicite la condamnation de la société Une Ile à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Elle soutient que la société Une Ile poursuit la liquidation de l’astreinte pour une raison étrangère à l’objectif de cette mesure. Elle précise que cette action a été engagée un mois après la signature du bail.
Aux termes de l’article'32-1 du code de’procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive 'peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000'euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
En effet, le droit d’ester en justice n’a pas un caractère absolu et son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des’ dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi à ce titre. Une procédure pourra par exemple être qualifiée d’abusive en cas d’absence manifeste de tout fondement à l’action, de caractère malveillant de celle-ci, d’intention de nuire, d’évidente mauvaise foi ou encore de volonté de multiplier les procédures engagées.'
En l’espèce, la société Transparence ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure, étant en outre observé que la demande de l’intimée a été accueillie par le premier juge.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Une Ile sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la société Une Ile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la société Une Ile, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident par la société Une Ile ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Une Ile aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Une Ile à payer à la société Transparence la somme de 2 500 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Une Ile fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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