Irrecevabilité 11 juillet 2014
Infirmation 7 juin 2017
Cassation partielle 10 avril 2019
Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 9 nov. 2023, n° 22/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 avril 2019, N° X17-28.424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
REQUETE EN INTERPRETATION
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00892 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FN
Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 10 avril 2019 – Cour de Cassation – Pourvoi n° X17-28.424 – Arrêt du 7 juin 2017 – Cour d’appel de Paris
APPELANTS
M. [F] [V]
Né le 9 février 1968 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [H] [X]
Né le 24 décembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.R.L. SOCIETE DE COURTAGE ET DE GESTION D’ASSURANCES (S.C.G.A.)
Immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le n° 502 531 049
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de Paris, toque : C0483
INTIMES
M. [R] [I]
Né le 5 avril 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. ILE DE FRANCE ASSUR
Immatriculée au R.C.S de Créteil sous le n° 537 452 059
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Pierre SEGUIN de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : G0536
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société de courtage et de gestion d’Assurances, ci-après société SCGA, représentée par M. [H] [X] et M. [F] [V], a signé le 1er août 2011 avec M. [R] [I], courtier d’assurance, un contrat de vente de son fonds de commerce de courtier en assurances et autres prestations.
Le 30 septembre 2011, M. [I] a notifié la défaillance de la condition suspensive relative au prêt et, le 6 novembre 2011, la rupture des négociations en vue de l’acquisition du fonds de commerce sur la base d’un prix moins élevé avec substitution de la société Ile de France Assur (créée en octobre 2011) à lui-même.
La société SCGA a fait assigner la société Ile de France Assur et M. [I] devant le tribunal de commerce de Créteil en constatation de la réalisation de la cession du fonds de commerce et en paiement du prix ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive et rupture abusive de pourparlers.
Par jugement en date du 18 novembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté la société Ile de France Assur de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée ;
— débouté M. [R] [I] de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir à son encontre ;
— débouté M. [R] [I] et la société Ile de France Assur de leur demande de sursis à statuer ;
— constaté la réalisation de la cession du fonds de commerce de la société Société de courtage et de gestion d’Assurances suivant protocole d’accord du 1er août 2011 ;
— condamné solidairement M. [R] [I] et la société Ile de France Assur à payer à la société Société de courtage et de gestion d’Assurances la somme de 205.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011, pour M. [I], sur la somme de 125.000 euros, et sur le solde à compter du 15 mai 2012, et à compter du 13 mars 2013 pour la société Ile de France Assur et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et débouté la société Société de courtage et de gestion d’Assurances du surplus de sa demande au titre des intérêts ;
— débouté M. [R] [I] et la société Ile de France Assur de leur demande reconventionnelle de rétrocession de la somme de 9.566,19 euros ;
— autorisé la société Société de courtage et de gestion d’Assurances à conserver ladite somme à titre de dommages-intérêts ; l’a déboutée du surplus de sa demande ;
— débouté M. [R] [I] et la société Ile de France Assur du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire, sous réserve qu’en cas d’appel la société Société de courtage et de gestion d’Assurances produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
— condamné solidairement M. [R] [I] et la société Ile de France Assur à payer à la société Société de courtage et de gestion d’Assurances la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Société de courtage et de gestion d’Assurances du surplus de sa demande et M. [R] [I] et la société Ile de France Assur de leur demande de ce chef ;
— condamné solidairement M. [R] [I] et la société Ile de France Assur aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 163,80 euros T.T.C. (dont 19,6 % de TVA).
M. [R] [I] et la société Ile de France Assur ont interjeté appel de ce jugement. Messieurs [F] [V] et [H] [X] sont volontairement intervenus à l’instance.
Par arrêt en date du 7 juin 2017, la chambre 3, pôle 5, de la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— condamné solidairement la Société de courtage et de gestion d’Assurances (SCGA), M. [X] et M. [V] à rembourser à M. [I] la somme de 15.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2011 ;
— déclaré recevable la demande de la Société de gestion et de courtage d’Assurances (SCGA) en sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 1.708.500 € ;
— condamné solidairement M. [I] et la société Ile-de-France Assur à payer à la Société de courtage et de gestion d’Assurances la somme de 100.000 € ainsi que celle de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties, en ce compris M. [X] et M. [V], de toutes leurs autres demandes ;
— condamné solidairement M. [I] et la société Ile-de-France Assur aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Société de courtage et de gestion d’Assurances (SCGA), MM. [F] [V] et [H] [X] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 7 juin 2017 par le pôle 5 – chambre 3 de la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] et la société Ile-de-France Assur à payer à la Société de courtage et de gestion d’Assurances la somme de 100 000 euros, l’arrêt rendu, le 07 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné M. [I] et la société lle-de-France Assur aux dépens ;
— les a condamnés à payer à la Société de courtage et de gestion d’Assurances et à MM. [X] et [V] la somme globale de 3 000 euros et rejeté leur demande ;
Au motif :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Que selon l’arrêt attaqué, la Société de courtage et de gestion d’Assurances (la SCGA), dont MM. [X] et M. [V] sont associés co-gérants, a conclu avec M. [I], gérant de la société lle-de-France Assur (la société Assur), un contrat de vente de fonds de commerce, sous conditions suspensives, stipulant que si la vente devenait caduque en l’absence de réalisation de ces conditions, M. [I] auquel la SCGA avait communiqué le fichier-clients et les codes d’accès aux assureurs, s’engageait à lui rétrocéder l’ensemble des contrats conclus avec les clients mentionnés dans une annexe et à l’indemniser à concurrence de la somme de 1.500 euros par 'client extourné’ ; qu’à la suite de la caducité de la vente consécutivement à l’absence d’obtention par M. [I] du prêt convenu, la SCGA l’a assigné ainsi que la société Assur en paiement de l’indemnité contractuellement prévue ; MM. [X] et [V] sont intervenus à l’instance ;
Que pour condamner solidairement M. [I] et la société Assur à payer à la SCGA une indemnité limitée à la somme de 100.000 euros au titre des modalités contractuelles, l’arrêt relève que la liste des clients figurant dans l’annexe ne correspond pas aux clients effectivement cédés et non rétrocédés, car de nombreux contrats avaient été résiliés avant la date prévue pour la cession ; qu’il relève encore que la compagnie Generali a été empêchée de proposer des contrats à des tarifs préférentiels à certains clients, le « code affinitaire » de la SCGA, qui lui avait été transmis, ayant été supprimé « suite à une insuffisance de production » ; qu’il ajoute que des clients attestent n’avoir pu joindre la SCGA pour traiter leurs problèmes d’assurance, trois d’entre eux faisant état de ce qu’un ancien salarié de celle-ci cherchait à reprendre sa clientèle ; qu’il en déduit qu’au regard de ces éléments, l’indemnité due par M. [I] et la société Assur, au titre de la clientèle qu’ils ont conservée, doit être fixée à 100.000 euros ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, pour fixer le montant de l’indemnité due à la SCGA, de mettre en 'uvre les modalités qui avaient été convenues par les parties et de déterminer, au préalable, conformément à celles-ci, le nombre de « clients extournés » par M. [I] et la société Assur, et, si elle ne disposait pas d’éléments d’information suffisants à cette fin, d’ordonner une mesure d’expertise, comme la SCGA le lui avait demandé subsidiairement, la cour d’appel qui a alloué à celle-ci une somme fixée de manière forfaitaire, a violé le texte susvisé.
Par déclaration en date du 11 juin 2019, la Société de courtage et de gestion d’Assurances (SCGA), Monsieur [F] [V] et Monsieur [H] [X], ont saisi la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation.
Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d’appel de Paris a statué ainsi aux termes de son dispositif :
Vu l’arrêt du 7 juin 2017 de la cour d’appel de Paris, chambre 3 pôle 5 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2019 de cassation partielle de l’arrêt précité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
— condamné solidairement M. [I] et la société Ile-de-France Assur à payer à la Société de courtage et de gestion d’Assurances la somme de 200.000 euros ;
— condamné solidairement M. [I] et la société Ile-de-France Assur à payer à la Société de courtage et de gestion d’Assurances la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [I] et la société Ile-de-France Assur aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2022, la Société de courtage et de gestion d’Assurances a déposé une requête en interprétation de l’arrêt du 19 mai 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 novembre 2022, la société de Courtage de Gestion d’Assurances demande, notamment, à la cour de :
— interpréter et/ou clarifier la disposition suivante de l’arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d’appel de Paris :
Statuant à nouveau et y ajoutant
— condamné solidairement M. [I] et la société Ile-de-France Assur à payer à la Société de Courtage et de Gestion d’Assurances la somme de 200.000 euros ;
En précisant, tel qu’elle l’écrit (« en y ajoutant »), que cette somme vient s’ajouter à la somme de 100.000 € issue d’une précédente condamnation ;
— dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 02 mars 2023, M. [R] [I] et la société Ile de France Assur demandent à la cour de :
— dire que la condamnation en principal prononcée à l’encontre de Monsieur [I] et la société Ile de France Assur par l’arrêt du 19 mai 2021 s’élève à 200.000 € ;
— condamner SCGA à payer à M. [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner SCGA aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours en interprétation
La demanderesse expose que le juge de l’exécution a lui-même considéré que la décision sur le fondement de laquelle avait été pratiquée la saisie litigieuse méritait interprétation.
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le pouvoir du juge de l’exécution d’interpréter, s’il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa décision.
De ce fait, la requête en interprétation de l’arrêt rendu par la 3ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris, le 19 mai 2021, sur renvoi après cassation introduite auprès du greffe de la même chambre le 18 novembre 2022 est recevable, ce qui au demeurant n’est pas contesté.
Sur l’interprétation de l’arrêt
La requérante expose que seul le dispositif du jugement a l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motifs (Cass. Ass. Plén. 13 mars 2009) ; qu’en application du dispositif, et à la lecture de la mention « y ajoutant » (en complément), l’huissier instrumentaire a considéré les condamnations issues de celui-ci comme venant s’ajouter à celles de l’arrêt du 7 juin 2017 qui condamnait solidairement M. [I] et Ile-de-France Assur à verser à SCGA la somme de 100.000 € à titre d’indemnité due par les appelants au titre de la clientèle qu’ils ont conservée et/ou continuer à exploiter à leurs risques et périls ; qu’à aucun moment, la cour n’a précisé qu’il convenait de rembourser la somme de 100.000 € fixée dans l’arrêt de la cour d’appel en date du 17 juin 2017 ; que le juge de l’exécution a indiqué au visa de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision ; que la somme de 200.000 euros doit venir s’ajouter à celle de 100.000 euros issue d’une précédente condamnation.
Les défendeurs opposent qu’ils ont saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt du 19 mai 2021 afin qu’elle précise si, dans cette décision, elle a voulu ajouter ou non une condamnation à une condamnation annulée par la Cour de cassation ; que la mention « y ajoutant » ne concernait en réalité que les dispositions de l’arrêt de 2017 qui n’ont pas été annulées ; que la cour d’appel a explicitement fixé le montant de l’indemnisation à 200.000 euros et non à 300.000 euros ; que les sommes perçues par les parties sur le fondement de condamnations infirmées ou cassées doivent faire l’objet d’un remboursement.
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes, tel est le cas en l’espèce les parties s’opposant sur l’interprétation à donner au dispositif de l’arrêt précité à ce que ce dernier est ainsi formulé :
« Vu l’arrêt du 7 juin 2017 de la cour d’appel de Paris, troisième chambre pôle cinq ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2019 de cassation partielle de l’arrêt précité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
condamne solidairement Monsieur [I] et la société Île-de-France Assur à payer à la société de courtage et de gestion d’assurances la somme de 200.000 €' »
Il ressort du dispositif de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 avril 2019, qui détermine la portée de la cassation, que l’arrêt rendu par la 3ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris le 7 juin 2017 entre les parties a fait l’objet d’une cassation partielle portant sur la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de Monsieur [I] et de la société Île-de-France Assur à payer à la Société de courtage et de gestion d’assurances la somme de 100.000 € et que la cour a remis sur ce point uniquement la cause et les parties dans l’état où elle se trouvait avant ledit arrêt.
La cassation a eu pour effet de mettre à néant la condamnation prononcée à hauteur de 100.000 euros, la Cour de cassation considérant qu’en fixant un montant indemnitaire forfaitaire alors que le contrat conclu entre les parties prévoit un mode de calcul d’indemnisation du préjudice subi par « client extourné » en cas de non réalisation de la cession, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
C’est ainsi que l’analyse des motifs de la cour de renvoi fait ressortir que cette dernière a :
— rappelé le périmètre de sa saisine à savoir la détermination « du montant de l’indemnité due par application de l’article 5-1 » après avoir déterminé, le cas échéant, s’il pouvait être considérée comme constituant une clause pénale et à ce titre être susceptible de modération par le juge conformément aux dispositions de l’article 1152 ancien du code civil ;
— calculé le montant de l’indemnité due au titre des clients extournés par l’application de l’article 5-1 du protocole du 1er août 2011 par une analyse détaillée du décompte des clients transférés, à laquelle il est renvoyé, aboutissant à fixer à 620 le nombre de clients extournés à la date du 1er octobre 2011, soit une indemnité contractuelle de 930.000 euros ;
— considéré toutefois que le préjudice réellement subi par la Société de courtage et de gestion d’assurances du fait de l’absence de rétrocession des clients qui composaient l’essentiel de son fonds de commerce est constitué par la perte de ce fonds, qu’elle a ensuite évalué, au regard des chiffres d’affaires hors taxes réalisés par la société cédante sur les années 2009 à 2011, de l’excédent brut d’exploitation et du coefficient de valorisation d’un fonds de cabinet d’assurances fixé entre 1 et 1,5, à la somme de 196.185 euros ;
— jugé que la somme de 930.000 euros résultant de l’application de l’article 5-1 du protocole en ce qu’elle correspond à 4,2 fois le prix de cession est à 5,92 fois la valeur du fonds de commerce est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société cédante ;
— modéré de ce fait la clause pénale stipulée par cet article, fixé l’indemnité due par Monsieur [I] et la SARL Île-de-France Assur du fait des clients extournés à la somme de 200.000 euros et les a condamnés au paiement de cette somme.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, en cas d’infirmation de la décision entreprise, en l’espèce l’arrêt rendu le 7 juin 2017, le dispositif de l’arrêt du 19 mai 2021 se substitue aux chefs du dispositif mis à néant de la décision infirmée. Il s’en déduit que par la formule « statuant à nouveau et y ajoutant » l’arrêt n’a pas ajouté l’indemnité de 200.000 euros à celle de 100.000 euros fixée par la première cour mais a substitué au dispositif de cet arrêt dans son chef de décision annulée l’indemnité de 200.000 euros.
En employant la formule « y ajoutant » alors que la cour de renvoi substituait la nouvelle indemnité fixée à celle annulée par l’arrêt de cassation partielle, la cour de céans a créé une confusion dans l’esprit des requérants qu’il convient de dissiper en supprimant cette mention du dispositif de la décision interprétée sans que cela ne puisse être considéré comme une modification de ce dernier dans la mesure où le montant de l’indemnisation fixée par la cour de renvoi n’en est pas affecté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Reçoit la requête en interprétation présentée par la Société de courtage et de gestion d’assurances ;
Dit que le dispositif de l’arrêt, rendu sous le numéro RG 19/12095, par la cour d’appel de Paris le 19 mai 2021 ainsi libellé :
« Vu l’arrêt du 7 juin 2017 de la cour d’appel de Paris, troisième chambre pôle cinq ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2019 de cassation partielle de l’arrêt précité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
condamne solidairement Monsieur [I] et la société Île-de-France Assur à payer à la société de courtage et de gestion d’assurances la somme de 200.000 €' »
doit être modifié en ce sens :
« Vu l’arrêt du 7 juin 2017 de la cour d’appel de Paris, troisième chambre pôle cinq ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2019 de cassation partielle de l’arrêt précité ;
Statuant à nouveau,
condamne solidairement Monsieur [I] et la société Île-de-France Assur à payer à la société de courtage et de gestion d’assurances la somme de 200.000 €' » ;
Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute sur les expéditions de l’arrêt, rendu sous le numéro RG 19/12095, par la cour d’appel de Paris le 19 mai 2021 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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