Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE
[18]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [U] [R]
— ASSOCIATION
D’ACTION EDUCATIVE
ET SOCIALE
— [18]
— Me David BROUWER
— Me Gaëlle HEINTZ
— régie (Dr [C] [I])
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02298 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC5H – N° registre 1ère instance : 21/02377
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
[12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
[18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [B] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 23]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
[U] [R], salarié de l’Association d’action éducative et sociale ([8]) en qualité d’éducateur spécialisé depuis le 10 octobre 2011, a été placé en arrêt de travail pour une pathologie d’origine non professionnelle à compter du 6 mars 2018 alors qu’il était affecté au foyer [9], situé à [Localité 22].
Le 24 décembre 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 décembre 2020 mentionnant « syndrome dépressif en relation avec une souffrance au travail confirmé par le docteur [W] psychiatre ».
La pathologie n’étant désignée dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et le médecin conseil ayant évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré à 25 % au moins, la [14] ([17]) de l’Artois a transmis le dossier au [16] ([19]) de la région Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis, le 25 août 2021, un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, la caisse a, par courrier du 26 août 2021, notifié à M. [R] et son employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par M. [R] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’AAES, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 16 février 2023, désigné le [20] avec pour mission de dire si la maladie du 5 mars 2018 de M. [R] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 4 septembre 2023, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par jugement rendu le 2 mai 2024, le tribunal a :
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 21 mars 2025, reprises oralement par avocat, M. [R] demande à la cour de :
— juger que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de l’AAES,
— ordonner la majoration de la rente d’accident du travail à son taux maximum,
— fixer le préjudice subi aux sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de fixer les différents postes de préjudice, à la suite de la maladie professionnelle,
en tout état de cause,
— dire que la réparation de son préjudice sera avancée par la [18] qui exercera son recours à l’encontre des défendeurs, solidairement tenus à son égard,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AAES aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir que sa maladie professionnelle est en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Il expose avoir fait face à des conditions de travail délétères caractérisées par un bureau d’une superficie inférieure à dix mètres carrés, sans fenêtre, une modification de son emploi du temps, une succession de six supérieurs hiérarchiques ayant chacun leur méthode de travail, la survenance d’agressions physiques et verbales, la dégradation de son véhicule, une surcharge de travail.
M. [R] ajoute avoir été informé, en 2017, du retrait du centre communal d’action sociale ([15]) dans la gestion du foyer, ce qui impliquait, soit la suppression de son poste de travail, soit une modification substantielle de ses conditions de travail, générant ainsi une anxiété importante.
L’appelant estime que son employeur a commis une faute inexcusable en ce qu’il avait conscience du risque d’agression auquel il était exposé en sa qualité d’éducateur spécialisé au contact d’une population hébergée en urgence et n’a pris aucune mesure concrète, nécessaire et suffisante pour préserver sa santé et sa sécurité, ce manquement étant une cause nécessaire de l’accident.
Par conclusions réceptionnées le 29 septembre 2025, soutenues oralement par avocat, l’Association d’action éducative et sociale demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le caractère professionnel de la pathologie était établi,
— constater l’absence de lien direct et essentiel entre le burn out déclaré par M. [R] et son travail habituel,
— juger l’absence de faute inexcusable de sa part et débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner à titre reconventionnel M. [R] à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas commis de faute inexcusable et débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que M. [R] n’apporte pas la preuve d’éléments qui permettraient de démontrer l’existence d’une faute inexcusable de sa part,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’origine de la maladie psychique dont a été atteint M. [R],
— débouter, par conséquent, M. [R] de l’ensemble de ses demandes, à savoir sa demande de majoration de rente, sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, sa demande d’expertise médicale et sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre reconventionnel M. [R] à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 40 000 euros et de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, et de procéder à la désignation d’un expert en vue de procéder à l’évaluation des préjudices invoqués par M. [R].
Contestant l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [R] et la maladie qu’il a déclarée, l’AAES fait valoir que l’arrêt de travail du salarié fait suite à l’annonce d’une modification des horaires à prévoir en raison du désengagement de la ville d'[Localité 22] qui assurait auparavant une veille de nuit au sein du foyer. Elle indique que M. [R] ne lui a jamais fait part d’une quelconque souffrance liée à un sentiment d’insécurité ou une quelconque dégradation de ses conditions de travail, qu’il n’a jamais été confronté à une augmentation de sa charge de travail, qu’il a toujours bénéficié du soutien de sa hiérarchie, que les effectifs du foyer sont restés stables. L’employeur estime qu’il existe des facteurs extra-professionnels à l’origine de la pathologie, M. [R] s’étant séparé et éloigné de sa famille et de ses amis à la période où son syndrome dépressif a été diagnostiqué.
L’AAES considère que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, le salarié ne démontrant pas l’avoir alertée d’une quelconque situation de souffrance dans son travail, ni l’absence de mise en 'uvre de mesures permettant d’éviter tout risque.
La [18] indique oralement s’en remettre à la sagesse de la cour sur la demande de faute inexcusable. En cas de reconnaissance de celle-ci, elle sollicite le bénéfice de son action récursoire pour l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [19]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 prévoit que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le 24 décembre 2020, M. [R], éducateur spécialisé travaillant au sein du foyer [10], placé en arrêt de travail depuis le 6 mars 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 décembre 2020 mentionnant un « syndrome dépressif en relation avec une souffrance au travail confirmé par le docteur [W] psychiatre ».
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 6 mars 2018.
Il résulte de l’enquête administrative que M. [R] impute la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail, expliquant que du fait de l’organisation du service, il travaillait seul au sein du foyer, trois jours et demi par semaine, son travail consistant à surveiller, d’une part, dix-huit personnes en situation très difficile et en souffrance, d’autre part, cinq personnes en appartement diffus, et par ailleurs à réaliser des tâches administratives, à organiser des entretiens individuels, à gérer les conflits, à empêcher les intrusions.
Il a indiqué qu’entre 2011 et 2017, son emploi du temps avait été modifié à trois reprises, qu’à compter de 2016, la situation professionnelle commençait à devenir ingérable compte tenu, notamment, des absences répétées du coordinateur, que quatre supérieurs hiérarchiques s’étaient succédé.
Le salarié a ajouté avoir fait l’objet de menaces récurrentes et d’agressions physiques et verbales, lesquelles s’étaient accentuées entre fin 2016 et son départ en congés mi-2017. Il a relaté deux épisodes survenus en 2017 au cours desquels un résident, muni d’un couteau, l’avait agressé dans la cave. M. [R] a également déploré la dégradation de son véhicule le 24 février 2018.
Il a par ailleurs expliqué que des réunions avaient eu lieu entre octobre et décembre 2017 concernant la nouvelle organisation à mettre en place, qu’une modification de ses horaires était envisagée.
Il indiquait également qu’un bureau sans fenêtre, particulièrement petit, était mis à sa disposition, et qu’il n’avait aucun échappatoire en cas d’agression.
L’Association a complété le questionnaire adressé par la caisse, en indiquant notamment que :
— du 1er janvier au 31 mars 2018, le foyer était dans une période transitoire vers une réorganisation du service, consistant, à partir du 1er avril 2018, en un passage en horaires postés sur une plage horaire allant de 7 heures à 21 heures, week-end inclus ;
— la charge de travail ne nécessitait pas d’heures supplémentaires, ni de travail à domicile ;
— le travail de M. [R] ne répondait pas à des contraintes de rythme et ne nécessitait pas d’attention soutenue ;
— M. [R] ne dépendait pas des procédures ou du travail de ses collègues puisqu’il travaillait seul ;
— il n’était pas interrompu pour répondre à des contraintes ;
— il avait de bonnes relations avec ses collègues jusqu’au 31 décembre 2017 ;
— il a eu des difficultés à s’intégrer à la nouvelle équipe mise en place au 1er janvier 2018 ;
— il a désapprouvé la nouvelle organisation de travail mise en place progressivement du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, et notamment les horaires.
Par courrier du 4 juin 2021, l’employeur a répondu aux questions de l’agent assermenté, précisant ce qui suit :
— l’absence de Mme [M], coordinatrice, n’avait pas eu d’impact sur la gestion des tâches confiées à M. [R], leurs missions étant différentes ;
— jusque fin 2017, M. [R] travaillait avec M. [V], agent du [15] ; ils intervenaient à tour de rôle du lundi au vendredi;
— la charge de travail n’avait pas augmenté entre 2011 et 2018 et les effectifs étaient restés stables ;
— des conflits pouvaient apparaître entre les personnes hébergées, mais il n’était pas demandé à M. [R] de gérer les altercations, ni de s’interposer, la consigne étant d’appeler les forces de police et le cadre d’astreinte;
— M. [R] n’avait jamais été agressé verbalement ou physiquement, que ce soit par un collègue de travail ou un usager.
Interrogée par l’agent assermenté de la caisse, Mme [S] [P], policière municipale chargée d’assurer une veille de nuit au sein du foyer de janvier 2014 à mars 2018, a indiqué que la charge de travail était très importante, que M. [R] était le seul éducateur présent la journée pour s’occuper de dix-huit adultes en grande difficulté, avec des passés assez lourds, gérer cinq autres personnes en appartements diffus, réaliser de multiples tâches en simultané. Elle a précisé que M. [R] lui avait envoyé à plusieurs reprises des messages lorsqu’il était enfermé à la cave sous la menace d’un résident.
Si M. [R] ne démontre pas de manière certaine qu’un bureau d’une superficie inférieure à 10 m ² était mis à sa disposition, chacune des parties produisant des photographies différentes affirmant qu’il s’agit du bureau litigieux, pour autant les éléments produits établissent que la pathologie de M. [R] trouve son origine dans ses conditions de travail.
Il est établi que M. [R] avait une tâche importante, générant de la tension puisqu’il devait, plusieurs jours par semaine, gérer 18 résidents du foyer, tous en situation de grande précarité, présentant pour certains des addictions, et une désocialisation.
Il devait assurer le fonctionnement quotidien du foyer, répondre aux sollicitations des usagers, gérer les conflits entre eux, éviter les intrusions extérieures, tout en travaillant à la réinsertion des personnes accueillies, en assurant les tâches administratives inhérentes à sa fonction.
Il avait en outre la gestion des personnes placées en appartement.
Il est également établi que l’association a eu des difficultés pour pérenniser son personnel d’encadrement.
Si elle conteste les 6 changements de supérieurs hiérarchiques en 4 ans invoqués par l’appelant, elle admet deux changements de coordinateurs et deux changements de directeurs.
L’association soutient à juste titre que ce fait ne peut lui être reproché, mais il n’en demeure pas moins que les changements de l’encadrement entraînent des modifications de l’organisation du travail et supposent une adaptation de l’équipe, source de déstabilisation.
Il apparaît par ailleurs qu’en septembre 2017, la [24][Localité 22] a souhaité se désengager alors qu’elle mettait à disposition de la structure un veilleur de nuit et le [15] qui mettait à disposition un éducateur spécialisé a également souhaité se désengager.
M. [R] a été informé non par sa direction, mais par l’éducateur mis à disposition par le [15] comme l’a indiqué la coordinatrice lors de l’enquête administrative, expliquant qu’à ce moment-là, l’association n’avait pas reçu officiellement l’information.
Il n’en demeure pas moins que cette annonce, qui entraînait deux départs ont généré une anxiété importante chez M. [R] qui de plus, a eu le sentiment que sa direction le tenait à l’écart.
L’annonce d’un possible jumelage avec le foyer de [Localité 13] a également généré une inquiétude chez M. [R] quant à ses futures conditions de travail et la pérennité de son emploi.
M. [R] soutient avoir fait l’objet d’agressions physiques et verbales au sein de la structure et avoir subi une dégradation de son véhicule.
Il a précisé au cours de l’enquête administrative que le climat de violence s’est intensifié à compter de 2017 alors qu’il était seul sur son lieu de travail, d’anciens résidents venant sur site, le sachant seul, et qu’il devait également gérer la venue de personnes extérieures au foyer qui venaient, notamment, vendre des produits stupéfiants.
L’association conteste ce fait, affirmant qu’un seul incident est survenu en 2017, dans la cave, avec un résident qui a quitté le foyer le jour même et qui ne saurait établir un lien direct entre le burn-out et les conditions de travail. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que le résident ait menacé M. [R] avec un couteau.
Mme [P], policière municipale, qui a assuré la surveillance de nuit du foyer de janvier 2014 à mars 2018 a indiqué qu’à plusieurs reprises, M. [R] lui avait envoyé des messages l’informant qu’il était enfermé dans la cave, qu’un résident refusait de le laisser remonter tant qu’il n’aurait pas satisfait à sa demande.
Il résulte également de la procédure que M. [R] évitait de stationner son véhicule à proximité du foyer par crainte de dégradations après avoir été enfermé dans la cave, mais que son véhicule a néanmoins été dégradé le 24 février 2018 alors qu’il avait dû le garer devant son lieu de travail.
Il a déposé plainte contre X, mais affirme être convaincu que l’auteur des faits était bien un résident, et il estime ne pas avoir été soutenu par l’association.
Celle-ci indique qu’en l’absence de preuve de l’origine des faits, elle ne pouvait actionner son assurance.
Pour autant, M. [R] a ressenti une indifférence de son employeur dont il a souffert.
Le [21] a le 25 août 2021, celui-ci a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes : « (') Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [19] constate l’existence de violences internes associées à un manque de soutien social et une surcharge de travail avec des moyens contraints. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Pour rendre un avis favorable, le [20], désigné par le tribunal, a retenu que M. [R] prenait en charge des publics défavorisés qui pouvait développer des conduites agressives à son égard, sur un mode récurrent, que sa charge de travail était élevée, qu’il n’était pas retrouvé de facteur extraprofessionnel significatif explicatif.
Les deux avis de [19] sont en parfaite concordance avec les éléments apportés par l’enquête administrative, et le lien avec un facteur extraprofessionnel a été écarté.
L’AAES estime qu’il existe des facteurs extra-professionnels à l’origine de la pathologie, M. [R] s’étant séparé et éloigné de sa famille et de ses amis à la période où son syndrome dépressif a été diagnostiqué.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] a divorcé en 2014, soit quatre ans avant la date de première constatation médicale.
En outre, M. [W], médecin psychiatre assurant le suivi de M. [R] a noté que le salarié « ne présent[ait] pas d’antécédent particulier sur le plan psychiatrique ».
Les pièces médicales versées aux débats par M. [R] militent également en faveur de cette causalité.
Ainsi, Mme [K], médecin du travail, note, le 2 mars 2018, soit seulement quelques jours avant la date de première constatation de la pathologie, que M. [R] «présente une réelle souffrance au travail. Il est très angoissé, malgré une implication professionnelle sans faille et un investissement important sans aucune reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Il ne sait plus se situer aujourd’hui dans l’entreprise. Il est à la limite de l’épuisement professionnel. Ses conditions de travail se dégradent sans aucun soutien. Je l’ai mis en incapacité de travail. Je lui conseille un suivi psychologique» (pièce n° 22 de l’appelant).
Le salarié justifie bénéficier d’un suivi régulier avec un psychologue et un psychiatre depuis le mois de mai 2018 (sa pièce n° 23).
À la suite d’une consultation le 25 novembre 2020 (pièce n° 19 de l’appelant), M. [W], psychiatre, a indiqué ce qui suit: «M. [R] présente un syndrome dépressif avéré. L’humeur est triste, il ne se projette pas dans l’avenir, restant bloqué sur les évènements passés, sans perspective professionnelle. On retient un sentiment d’injustice, avec une non reconnaissance de son investissement et des années passées. Le sentiment d’isolement et l’absence d’accompagnement apparaissent déterminants et déclencheurs de son état actuel. On note une personne scrupuleuse, avec le désir du travail bien fait, allant probablement jusqu’à des traits de perfectionnisme. Son investissement, le stress d’un travail auprès d’une population difficile et un climat professionnel conflictuel ont été à l’origine de sa décompensation. C’est dans ce contexte que sa décompensation dépressive est intervenue. L’état d’anxiété persistant, le sentiment d’insécurité depuis cette date évoquent un caractère traumatique à cet épisode (') ».
Le [20] n’a pas retrouvé de « facteur extraprofessionnel significatif explicatif » de la pathologie déclarée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de la pathologie de M. [R] est établi.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
M. [R] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d’une part sur ses conditions de travail et d’autre part sur l’insécurité qu’il subissait sur son lieu de travail et sur sa surcharge de travail.
Il n’invoque cependant au titre de la conscience du danger que les violences subies.
Il ressort de l’enquête administrative que l’employeur décrit l’activité du foyer dans lequel travaillait M. [R] comme étant « un service d’hébergement d’urgence destiné aux personnes sans domicile ou contraintes de le quitter en urgence, en situation de précarité, et connaissant de graves difficultés sociales, et il s’agit d’un accueil inconditionnel, c’est-à -dire sans critères de sélection des publics accueillis ».
L’association gestionnaire du foyer est donc parfaitement informée de ce que son personnel est confronté à un public en difficulté, souvent désocialisé, susceptible d’être dépendant à l’alcool et aux produits stupéfiants, au manque de ces produits, intolérant à la frustration, en difficulté pour se réadapter à une vie en collectivité.
Le personnel peut ainsi être confronté à l’agressivité des résidents à son encontre, ou être amené à gérer des tensions, voire des violences entre les résidents eux-mêmes, mais également à gérer l’éventuelle agressivité des personnes extérieures au foyer, qui voudraient y accéder.
L’employeur est bien conscient des risques auxquels sont soumis ses personnels puisqu’elle indique dans ses écritures qu’en cas de différend entre des résidents, les salariés ont pour consigne de ne pas intervenir, mais de faire appel aux forces de l’ordre, et une fonctionnaire de police municipale d'[Localité 22], bénéficiaire d’un logement de fonctions situé à côté du foyer, intervenait en cas de besoins.
Celle-ci a indiqué lors de l’enquête administrative, qu’elle avait accepté un deuxième emploi en tant que veilleuse de nuit, jusqu’en mars 2018, puis qu’elle avait cessé, estimant la tâche trop lourde.
L’association soutient qu’elle a été informée d’un seul incident, à savoir le fait que M. [R] ait été enfermé dans la cave par un résident qui ne voulait le laisser sortir que s’il accédait à sa demande.
Lors de l’enquête administrative, M. [R] a indiqué qu’il avait été victime de menaces de mort de la part d’un résident avant son départ en vacances d’été 2017, qu’il avait sollicité l’intervention de M. [T], alors coordinateur, et que celui-ci n’avait même pas répondu à ses messages.
Il s’en était ouvert à Mme [M] à son retour de service et une réunion avait eu lieu en présence de Mme [G], directrice.
Il ressort également du témoignage de Mme [P] que l’incident lié à l’enfermement dans la cave avait été abordé au cours d’une réunion de service, et que « les responsables, dont Mme [M] disaient « c’est dangereux, tu as bien géré [U] ».
Il est également justifié de ce que M. [R] a dûment informé sa hiérarchie de la dégradation de son véhicule qu’il impute à un résident du foyer.
Si l’employeur soutient que les incidents étaient rares, la plupart des publics étant pacifiques et dans une démarche d’insertion, il admet également la réalité du risque, puisqu’il a convenu de la mise à disposition d’une policière municipale la nuit.
Il ressort de ces éléments que M. [R] travaillait avec un public en difficulté, qu’il savait devoir gérer les conflits entre résidents, les tensions avec les personnes venant de l’extérieur, et qu’il savait également pouvoir être pris à partie par des résidents.
Il est symptomatique à cet égard de relever qu’il avait pris l’habitude de ne pas garer son véhicule à proximité du foyer par crainte de dégradations.
M. [R] devait donc faire face à des situations conflictuelles, voire violentes, alors qu’il était régulièrement seul sur le site, et en ayant le sentiment que ces situations n’étaient pas prises en compte, générant ainsi une tension permanente qui a altéré sa santé.
Sur l’absence de mesures prises
L’employeur, professionnel de l’action éducative et sociale, connaît les risques d’agression et de violences auxquels sont exposés ses salariés, du fait de l’accueil au sein du foyer, de personnes en précarité sociale.
Malgré la demande formulée en cours d’instance par M. [R], il justifie pas du document unique d’évaluation des risques professionnels.
M. [R] indique que lorsque l’employeur a été informé de l’agression survenue dans la cave, aucune mesure particulière n’a été mise en 'uvre, Mme [P] précisant qu’ils devaient se débrouiller seul.
Il fait également valoir qu’aucun dispositif dans l’établissement ne permettait de contrôler l’accès des résidents, d’alerter rapidement la police, de surveiller et enregistrer les allées et venues des personnes extérieures, susceptibles de présenter un danger, et qu’enfin, aucune formation à ces risques n’était dispensée.
L’association oppose qu’elle a pris les mesures nécessaires puisque la ville d'[Localité 22] mettait à sa disposition une policière municipale qui assurait des veilles de nuit, et qu’en cas de difficulté, il était possible de faire appel 24 heures sur 24, toute l’année, nuit et week-ends compris au cadre de permanence.
Il n’est cependant pas justifié de l’amplitude des interventions de celle-ci, de son remplacement lors de ses congés.
M. [R] a relaté à l’agent assermenté avoir fait appel au cadre de permanence alors qu’il venait d’être menacé de mort, et qu’il n’avait reçu aucune réponse ni à son appel, ni à son SMS.
Il doit à cet égard être relevé que face à une situation d’urgence et de danger, le dispositif suppose que le salarié puisse appeler, et qu’il soit en mesure d’attendre l’intervention d’un cadre basé hors du site.
Il n’est justifié d’aucune analyse des incidents survenus, visant à en déterminer les causes ainsi que les solutions apportées.
Il n’est justifié d’aucune formation des salariés à la gestion de ces risques, ni d’aucune prise en charge des salariés, après qu’ils ont été confrontés à une situation violente.
M. [R] démontre ainsi que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la pathologie dont il est atteint.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable étant reconnue, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu’un taux d’IPP de 19 % a été attribué à M. [R]
Sur la réparation des préjudices personnels
M. [R] sollicite la réparation de son préjudice moral, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Les éléments produits ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé des demandes et il convient dès lors d’ordonner avant dire droit une expertise médicale selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [17]
La [17] fera l’avance de l’intégralité des sommes dues à M. [R] et pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’AAES.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et demandes au titre de l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie,
Statuant à nouveau,
Dit que la pathologie dont est atteint M. [R] est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Association d’action éducative et sociale,
Ordonne la majoration de la rente à son taux maximum,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonne une expertise,
Commet pour y pour procéder le docteur [C] [I], psychiatre, [Adresse 4] avec pour mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [R] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident (l’apparition de la maladie),
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé avant et après l’accident (l’apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité
fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
— Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident (de la maladie), et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en termes d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [18] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel
d'[Localité 11] dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2026 à 9 heures, date à laquelle l’appelant devra avoir conclu au vu du rapport d’expertise
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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