Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 8 novembre 2022, N° 21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
[V] [W]
C/
[X] [E]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
S.A. [7]
C.C.C le 10/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00818 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00001
APPELANT :
[V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Me LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DESRIAUX Vincent, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DESRIAUX Vincent, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 pour être prorogée 13 mars 2025, puis au 10 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W], salarié de M. [E] exerçant sous le nom commercial [9], a été victime le 30 août 2013 d’un accident du travail en chutant d’un échafaudage, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2015 par décision du médecin conseil de la caisse qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 100 % compte tenu d’un traumatisme vertébro-médullaire en C5C6 avec tétraplégie.
Par jugement du 26 décembre 2018 devenu définitif, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne a notamment déclaré que cet accident résultait d’une faute inexcusable à la fois de M. [E] et de M. [W], en fixant à 50 % la part de responsabilité imputable à ce dernier dans l’origine de l’accident, a alloué à M. [W] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonné avant dire droit une expertise médicale, et déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [7]
Le rapport de l’expertise médicale judiciaire clôturé le 2 mai 2022 par le docteur [P], a été déposé le 3 mai 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel tribunal, par jugement du 8 novembre 2022, a :
— condamné M. [E] à verser à M. [W] :
* déficit fonctionnel temporaire : 9 916,50 euros
* assistance tierce personne : 104 112 euros
* souffrances physiques et morales : 22 500 euros
* préjudice esthétique : 12 500 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
* article 700 : 2 000 euros
— débouté M. [W] de ses demandes formulées au titre du préjudice de perte de promotion professionnelle et de préjudice d’agrément,
— réservé les postes de préjudice d’aménagement du véhicule et d’aménagement du logement,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations prononcées,
— rappelé que la provision déjà versée devra être déduite des versements à réaliser au titre des condamnations prononcées,
— déclaré le jugement commun à la caisse et opposable à la société [7].
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 octobre 2024 à la cour, il demande de le recevoir en son appel et, y faisant droit, de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre des souffrances physiques et morales, celle de 12 500 euros au titre du préjudice esthétique, réservé l’indemnisation due pour l’adaptation du logement, fixé la nécessité d’assistance par une tierce personne à 24 heures sur 24 et le réformer pour le surplus,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 066 575,80 euros se décomposant de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire total : 8 151 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe 4 : 27 175 euros
* tierce personne : 469 584 euros
* perte de promotion professionnelle : 50 000 euros
* acquisition et adaptation d’un véhicule : 151 665,80 euros
* adaptation du logement : réserve de droits
* souffrances physiques et morales : 22 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 270 000 euros
* préjudice esthétique : 12 500 euros
* préjudice d’agrément : 30 000 euros
* préjudice sexuel : 25 000 euros
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] en tous les dépens de la présente instance et ce, dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 adressées le 29 juillet 2024 à la cour, M. [E] et la société [7] demandent de :
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a alloué :
* souffrances physiques et morales : 22 500 euros
* préjudice esthétique : 12 500 euros
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* débouté M. [W] de ses demandes au titre du préjudice de perte de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément,
* réservé les postes de préjudice d’aménagement du véhicule et d’aménagement du logement,
* rappelé que la provision déjà versée devra être déduite des versements à réaliser au titre des condamnations prononcées,
— infirmer la décision pour le surplus, et statuant à nouveau,
— réduire les sommes sollicitées par M. [W] en indemnisation de ses préjudices à de plus justes proportions, ne pouvant excéder, après partage de responsabilité à hauteur de 50 % :
* DFTT : 3 500 euros
* DFTP : 4 518,75 euros
* Tierce personne temporaire : 15 424 euros
* Préjudice sexuel : 10 000 euros
* DFP : 180 000 euros
— subsidiairement, réduire la somme sollicitée par M. [W] :
* en indemnisation de son préjudice d’agrément à de plus justes proportions, ne pouvant excéder, après partage de responsabilité à hauteur de 50 %, 2 500 euros,
* en indemnisation au titre du véhicule lié au handicap à la somme de 2 297,27 euros tous les 6 ans, après partage de responsabilité à hauteur de 50 %,
— réduire la somme sollicitée par M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger, si la faute inexcusable est reconnue, que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [9],
— condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [W]
En cas de faute inexcusable, la victime est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi la réparation de l’ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité.
Compte tenu des prétentions de M. [W], des offres de M. [E] et son assureur, des justificatifs produits et du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [P] du 2 mai 2022, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer comme suit les préjudices subis par M. [W], né le 29 juin 1963 et dont la consolidation de l’état de santé a été fixée par la caisse au 30 septembre 2015.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) durant les périodes d’hospitalisation de M. [W], soit du 30 août 2013 au 6 juin 2014, fin 2014 sans fournir de dates précises, du 17 au 27 juin, puis du 4 au 29 juillet 2016, du 1er août 2016 au 13 janvier 2017, du 29 juillet au 1er août 2016, ainsi que du 6 au 17 février 2018 et, en dehors de ces périodes, a considéré que la perte fonctionnelle partielle de M. [W] était majeure (classe 4), en raison de la perte d’autonomie pour la plupart des actes de la vie quotidienne.
M. [W] demande de confirmer le taux de base journalier de 33 euros adopté par le tribunal et d’étendre l’indemnisation jusqu’au 23 décembre 2020, date de la consolidation fixée par l’expert judiciaire.
M. [E] et la société [7] demandent de réduire le taux de base journalier à 25 euros, et de limiter le calcul de l’indemnisation au 1er octobre 2015, M. [W] percevant depuis cette date une prestation rente accident de travail.
La date de consolidation fixée par la caisse ne peut être remise en cause par la victime d’un accident du travail qui ne l’a pas contestée lorsqu’elle lui a été notifiée.
Déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 septembre 2015, sans qu’il ne le conteste, M. [W] ne peut dans ces conditions revendiquer une date différente et ce chef de préjudice, dont il est acquis aux débats qu’il porte sur la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de la victime, doit donc être réparé jusqu’au 30 septembre 2015.
Aussi son indemnisation doit, au titre du DFTT porter sur la période du 30 août 2013 au 6 juin 2014, soit 280 jours et au titre du DFTP sur la période du 7 juin 2014 au 30 septembre 2015, soit 482 jours (du 30/8/13 au 30/9/15 {762 jours} – 280 jours = 482 jours).
Eu égard à l’extrême gravité de son handicap, en présence d’une tétraplégie complète, la base journalière de 33 euros sollicitée par M. [W] pour ce poste de préjudice qui répare les gênes dans les actes de la vie courante est justifiée soit, appliquée au périodes retenues ci-avant, la somme de 21 169,50 euros ( 280 jours x 33 jours + 482 jours x 24,75 euros).
Compte tenu du partage de responsabilité par moitié, il sera par conséquent alloué la somme de 10 584,75 euros en réparation de ce poste de ce chef de préjudice, le jugement étant par conséquent infirmé sur ce point.
Sur la tierce personne à titre temporaire
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui se situe entre 16 et 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Son indemnisation s’effectue par conséquent selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
S’associant à l’évaluation du tribunal en ce qu’il a fixé le taux horaire à 18 euros et les besoins en assistance à 24 heures sur 24, M. [W] s’en écarte en revanche sur la durée, en faisant grief aux premiers juges d’avoir limité son indemnisation à la période avant versement de la prestation complémentaire, alors qu’il a droit à l’indemnisation intégrale jusqu’à la date de consolidation sous déduction des prestations versées par l’organisme social.
M. [E] et la société [7] demandent la confirmation des conclusions de l’expert, soit une assistance 4 heures par jour avant la date de consolidation, sur une base horaire de 16 euros et jusqu’au 1er octobre 2015.
D’abord, sur la durée d’indemnisation de ce poste de préjudice, ainsi qu’il le soutient, M. [W] a droit à son indemnisation intégrale jusqu’à la date de consolidation, laquelle a été fixée au 30 septembre 2015 par la caisse, et ne saurait être remis en cause par ce dernier qui ne l’a pas contestée lorsqu’elle lui a été notifiée.
Ensuite, sur les besoins, M. [E] et la société [7] font valoir que M. [W] a conservé, y compris avant sa consolidation, une autonomie suffisante, mais force est de constater qu’ils n’en donnent pas le moindre exemple et que, pour sa part, la cour n’a trouvé aucun élément en faveur d’une quelconque autonomie de M. [W] antérieurement à sa consolidation, l’analyse des éléments médicaux versés aux débats dont l’état décrit par l’expert durant cette période montrant qu’il ne pouvait, seul, et entre-autre actes de la vie quotidienne, ni faire sa toilette et les soins d’hygiène, ni habillage et déshabillage, ni l’élimination fécale et urinaire, ni préparer et prendre ses repas, ni sortir de son domicile, et s’il a pu circuler seul en fauteuil roulant dans son domicile, il ne pouvait toutefois, seul, ni s’y installer ni en sortir, outre qu’étant incapable de se lever seul de son lit, il lui était impossible de quitter son logement en cas de danger la nuit ou même seulement de se lever pour un quelconque besoin.
En conséquence la cour considère que l’état de M. [W] avant sa consolidation nécessitait une assistance constante 24 heures sur 24 et que sauf à déduire l’assistance familiale de l’évaluation de ce poste de préjudice, ce qui ne se peut, il convient de fixer ses besoins en tierce personne à 24 heures sur 24 hors périodes d’hospitalisation soit durant 482 jours.
Il y a lieu en outre de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, eu égard à la diversité des tâches à accomplir par le tiers aidant, un forfait horaire de 18 euros, en évaluant donc ce poste de préjudice au montant de 208 224 euros (482 jours X 18 euros X 24 heures), allouant par conséquent à M. [W], compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 104 112 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
La victime qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci au moment de l’accident, ou tout du moins son caractère sérieux.
Il lui appartient notamment de démontrer ses chances sérieuses de promotion professionnelle au regard de son âge, de ses diplômes et de sa formation professionnelle.
Or, en l’espèce M. [W] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice sans produire la moindre pièce à l’appui.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté par voie de confirmation du jugement.
Sur l’acquisition et l’aménagement du véhicule
L’expert a estimé que les séquelles de M. [W] nécessitaient l’adaptation d’un véhicule afin de faciliter ses déplacements et son autonomie, considérant que le surcoût d’un véhicule était par conséquent à prévoir.
Soutenant ne pas disposer des capacités financières d’acquérir un véhicule adapté à son handicap et permettant surtout l’accès et le transport de son fauteuil roulant électrique, M. [W] sollicite la somme de 151 665,80 euros après partage de responsabilité, correspondant au coût de l’acquisition d’un véhicule espace 3000 d’un montant de 68 913,66 euros outre le coût de son aménagement d’un montant de 4 594,53 euros soit 73 508,20 euros avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les six ans, dont le premier en juin 2028 comme suit : 73 508,20 euros : 6 x 18,759 (âge en juin 2028) = 229 823,38 euros/2 = 151 665,80 euros.
M. [E] et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a réservé cette demande en faisant valoir que M. [W] n’apporte pas d’éléments nouveaux à hauteur de cour permettant d’apprécier le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap.
Le litige ne porte pas sur le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, M. [W] devant pouvoir bénéficier d’un véhicule aménagé compte tenu de son handicap et qui puisse notamment permettre son transport en fauteur roulant, mais sur son évaluation.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime, laquelle ne peut prétendre qu’au financement du surcoût d’achat d’un véhicule adapté et de son renouvellement.
S’il doit disposer d’un véhicule assez grand, de type monospace ou autre, pour transporter son fauteuil roulant, il lui appartient néanmoins, d’une part de s’expliquer sur le modèle et l’ensemble des options retenues dans le devis qu’il produit, pour permettre au juge d’en contrôler le besoin en relation de causalité avec les seules séquelles de l’accident, et d’autre part de s’expliquer sur sa situation au regard du type de véhicule automobile qu’il possédait lors de l’accident, afin de déduire de la valeur du véhicule neuf, le coût du véhicule dont il se serait contenté si les faits ne s’étaient pas produit, pour permettre de fixer un coût différentiel d’achat, et s’il n’avait pas le cas échéant l’utilité d’un véhicule automobile personnel pour se déplacer avant son accident, qu’il s’en explique et en justifie par tout moyen, voire par des attestations sur l’honneur de ses proches.
Ainsi, M. [W] ne justifiant pas plus de son évaluation de ce chef de préjudice qu’en première instance, tout en relevant que la partie adverse ne conclut cependant pas au rejet de la demande présentée à ce titre, mais seulement que ce poste soit réservé, la cour, statuant par conséquent dans cette limite, le réservera donc par voie de confirmation du jugement, dans l’attente que M. [W] justifie de son évaluation.
Sur l’adaptation du logement
La cour n’est pas saisie de ce chef de jugement, réservé par le tribunal, à l’encontre duquel aucune des parties n’a interjeté appel ;
Sur les souffrances physiques et morales et le préjudice esthétique
La cour n’est pas saisie de ces chefs de jugement à l’encontre desquels aucune des parties n’a interjeté appel ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert judiciaire l’a évalué à 90 % compte tenu d’une paraplégie des membres inférieurs et d’une para-parésie des membres supérieurs, selon le barème des déficits fonctionnels séquellaires publié par le Concours médical.
Agé de 52 ans au moment de sa consolidation acquise le 30 septembre 2015, la valeur du point est de 4 200 euros avec un taux de 90 % concernant le déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice doit donc être évalué sur la base de 4 200 euros la valeur du point, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à M. [W] la somme, après partage de responsabilité, de 189 000 euros (4 200 euros X 90 / 50), étant ajouté au jugement sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert énonce que la perte de la pratique du football par M. [W] et de son activité de loisir d’organisateur de soirées antillaises au cours desquelles il était disc-jockey peut constituer un préjudice d’agrément.
Mais M. [W] ne verse aucune pièce à l’appui de ce chef de demande.
Ne rapportant pas dans ces conditions la preuve de ces activités, sa demande sera par conséquent rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend le préjudice morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à la perte d’envie et de plaisir et le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté à procréer, pour la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice sexuel, l’expert énonce que lié à un déficit d’érection par atteinte neurologique, il pourrait être compensé par injections intracaverneuses ou prise de médicaments IPDE 5.
M. [W] réclame la somme, après partage de responsabilité, de 25 000 euros en soutenant être en réalité dans l’impossibilité d’avoir une quelconque relation sexuelle.
Sans lui discuter la réalité d’un préjudice sexuel sur le principe, M. [E] et la société [7] lui répondent que seul le préjudice lié à la perte d’envie et de plaisir est impacté et offrent la somme de 10 000 euros après partage de responsabilité.
Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30 000 euros, en allouant par conséquent à M. [W], après partage de responsabilité, la somme de 15 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de la caisse
La caisse demande de dire, si la faute inexcusable est reconnue, que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [9].
Cette demande est étrangère au présent litige, car d’une part, la cour n’a pas été saisie en reconnaissance d’une faute inexcusable, étant rappelé que celle-ci a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, qui s’est également prononcé sur les conséquences financières liées à cette reconnaissance, aux termes d’un jugement du 26 décembre 2018 qui n’a pas été frappé d’appel, et d’autre part aucune société [9] n’a été appelée en la cause.
Il sera en revanche dit, en tant que de besoin, compte tenu de la liquidation du préjudice corporel au dispositif ci-après, que le montant de l’indemnisation alloué à M. [W] lui sera directement avancé par la caisse, à charge pour l’organisme de le récupérer outre les frais d’expertise auprès de M. [E], selon les dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La cour alloue en outre la somme complémentaire de 1 000 euros à M. [W] pour les frais irrépétibles engagés en appel, que M. [E] sera condamné à lui verser, outre qu’il supportera les dépens d’appel, sans que le conseil de M. [W] puisse en obtenir le droit de les recouvrer directement puisque, par application de l’article 699 du code de procédure civile, ce bénéfice suppose que son ministère soit obligatoire, ce qui n’est pas le cas dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 8 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fixé le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire au montant de 9 916,50 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Fixe, après partage de responsabilité à hauteur de 50 %, l’indemnisation du poste de préjudice subi par M. [W] au titre du déficit temporaire total et partiel, à la somme de 10 584,75 euros ;
Y ajoutant,
Fixe, après partage de responsabilité à hauteur de 50 %, l’indemnisation du poste de préjudice subi par M. [W] au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 189 000 euros ;
Dit que l’ensemble des sommes dues à M. [W] au titre de ces préjudices ainsi que des préjudices liés à la tierce personne temporaire, aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique et au préjudice sexuel, totalisant 353 696,75 euros, dont à déduire la provision de 25 000 euros, seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant outre les frais de l’expertise judiciaire du 2 mai 2022, auprès de M. [E] selon les dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne M. [E] à payer la somme complémentaire de 1 000 euros à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne M. [E] aux dépens d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [7] ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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