Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/14566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 18 novembre 2024, N° 24/02198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/223
Rôle N° RG 24/14566 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBRP
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
S.A.R.L. ARCHIMED
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 18 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02198.
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benjamin DERSY, substitué par Me Florence PAULUS, avocats au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. ARCHIMED, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance rendue le 24 février 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné à la SARL ARCHIMED de communiquer à la MAF (Mutuelle des Architectes Français) ses attestations d’assurance décennale pour l’année 2011 ou pour l’année de sa première intervention sur le chantier de la Villa La Clotilde, ainsi que celle en vigueur lors de la déclaration ou de l’apparition du sinistre et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et durant un délai de trois mois ;
L’ordonnance a été signifiée à la SARL ARCHIMED le 2 novembre 2023.
Par exploit en date du 14 juin 2024, la MAF a fait assigner la SARL ARCHIMED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés, soit la somme de 13800 euros pour la période du 13 novembre 2023 au 13 février 2024.
Par jugement du 18 novembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Débouté la MAF de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Débouté la MAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la SARL ARCHIMED de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la MAF aux dépens de l’instance ;
La compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la MAF demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 18 novembre 2024, en ce qu’il a :
— Débouté la MAF de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté la MAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la MAF aux dépens de l’instance,
En conséquence, statuant à nouveau de :
Juger que la société ARCHIMED n’a jamais communiqué son attestation d’assurance à la date de la réclamation, soit celle pour l’année 2020 ;
Juger que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 24 février 2023 a commencé à courir le 13 novembre 2023 pour un délai de trois mois ;
Liquider l’astreinte attachée à la décision du 24 février 2023 pour la période du 13 novembre 2023 au 13 février 2023 inclus, soit 92 jours à 150 euros ;
En conséquence,
Condamner la société ARCHIMED à payer à la MAF la somme de 13800 euros au titre de l’astreinte attachée à la décision du 24 février 2023 ;
En tout état de cause,
Débouter la société ARCHIMED de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ARCHIMED à payer à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des dispositions de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la MAF fait valoir que la société ARCHIMED n’a pas exécuté les dispositions de l’ordonnance de référé du 24 février 2023 en ne communiquant pas l’attestation d’assurance 2020 correspondant à la garantie en vigueur au moment de la déclaration de sinistre alors que la société ARCHIMED a été assignée le 23 juillet 2020 pour que les opérations d’expertise judiciaire lui soient communes et opposables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société ARCHIMED demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice,
Débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la MAF au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
La société ARCHIMED fait valoir en substance que :
— c’est [M] [S] qui est intervenu sur le chantier et non elle-même ;
— elle a communiqué son attestation d’assurance auprès de la compagnie Elite Insurance à la MAF pour l’année 2013 soit à la date de la prétendue première Intervention et son attestation pour 2019 au moment de la déclaration ou de l’apparition du sinistre ;
— un débat a eu lieu devant le juge chargé du contrôle des expertises sur ce point ;
— la MAF est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend dans son assignation du 14 juin 2024 qu’aucune attestation d’assurance ne lui a été transmise dans le but de réclamer la liquidation de l’astreinte pour un montant de 13800 euros ;
— elle a transmis tous les documents visés dans l’ordonnance de référé et ce avant le 13 novembre 2023 ;
— les demandes de la MAF sont infondées s’agissant d’un sinistre apparu en 2018/2019 objet d’expertise judiciaire ordonnée le 05/09/2019 ;
— il n’y a aucune obligation à sa charge tendant à fournir l’attestation de l’année 2020 et suivantes puisque l’apparition ou déclaration du sinistre est bien antérieure ;
— l’obligation de souscrire une assurance professionnelle existait durant le chantier qui a démarré en 2015.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte, tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, garantie d’un procès équitable pour le justiciable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction.
Le juge saisi doit en outre apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce par ordonnance du 24 février 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment ordonné à la SARL ARCHIMED de communiquer à la MAF son attestation d’assurance décennale pour l’année 2011ou l’année de leur première intervention sur le chantier Villa Clotilde ainsi que celle en vigueur lors de la déclaration ou apparition du sinistre et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
L’ordonnance a été signifiée le 2 novembre 2023 ;
Comme l’a justement relevé le premier juge, la SARL ARCHIMED justifie avoir adressé les attestations d’assurance 'Elite Insurance', son assureur décennal, à effet du 1er janvier 2011 sous le n° RCE-ELI-000387 pour les années 2013, 2014, 2015 et 2019, avant la signification de l’ordonnance ;
Il résulte par ailleurs des pièces produites au débats et des termes de l’assignation, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, délivrée le 11 juin 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires à la société PASSARELLI IMMOBILIER, maître de l’ouvrage de la Villa Clotilde, que les désordres ont fait l’objet d’un constat d’huissier du 7 décembre 2018 ;
Deux contrats d’architecte pour travaux neufs ont été signés entre la SARL PASSARELLI IMMOBILIER, le 13 septembre 2010 et le 4 juin 2013 ;
La question de l’identité du co-contractant, à savoir [M] [S] et la SARL ARCHIMED est discutée au fond mais elle ne concerne pas le présent litige portant uniquement sur l’exécution de l’obligation mise à la charge de la SARL ARCHIMED par l’ordonnance de référé du 24 février 2023 ;
Il convient de rappeler que s’agissant de l’assurance décennale obligatoire, la garantie n’est pas déclenchée par la réclamation mais par l’ouverture du chantier pendant la période de validité du contrat ;
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de première instance a considéré que la SARL ARCHIMED avait communiqué les attestations de son assurance décennale de la période entre 2013 et 2019, correspondant au deuxième contrat d’architecte et à la date de la survenue des désordres, avant la signification de l’ordonnance du 24 février 2023 par un dire adressé à l’expert judiciaire monsieur [F] le 25 octobre 2023, et par un courrier de son conseil du 10 novembre 2023, soit dans les huit jours de la signification de l’ordonnance contenant injonction sous astreinte ;
La MAF maintient sa demande de liquidation d’astreinte au motif que l’ordonnance de référé fait obligation à la SARL ARCHIMED de produire son attestation d’assurance décennale au jour de la première réclamation, soit pour l’année 2020, le 23 juillet 2020 correspondant à la date de sa mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
Cependant cette demande ne correspond ni aux termes de l’ordonnance de référé du 24 février 2023, ni à l’esprit de la mise en 'uvre de la garantie décennale qui n’est pas déclenchée par la réclamation mais par l’ouverture du chantier pendant la période de validité du contrat ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la SARL ARCHIMED, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La société d’assurance MAF qui succombe en ses demandes ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la société d’assurance Mutuelle des Architectes de France à payer à la SARL ARCHIMED la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société d’assurance Mutuelle des Architectes de France de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la société d’assurance Mutuelle des Architectes de France aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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