Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/09697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 juillet 2024, N° 23/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JUIN 2025
N°2025/383
Rôle N° RG 24/09697 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPSI
S.C.I. SCI MJP
C/
SAS SOREMA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de Grasse en date du 11 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00645.
APPELANTE
S.C.I. MJP,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SOREMA
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 mars 2019, la société civile immobilière (SCI) MJP a acquis un terrain, cadastré section BZ n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situé lieudit [Adresse 2] à [Localité 1].
Suivant acte sous seing privé du 20 avril 2019, la SCI MJP a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées (SAS) Sorema, un terrain situé à [Adresse 2], avec bâti à usage commercial comprenant 31 box à usage de pension d’équidés, travail et valorisation d’équidés, pour une durée de 20 années à compter de la signature de l’acte, moyennant le paiement d’un loyer de 16 484, 04 € la première année, et de 44 263, 56 € à partir de la deuxième année, comprenant taxes locatives et contributions financières des entreprises.
Suivant exploit délivré le 29 avril 2023, la SCI MJP a fait assigner la SAS Sorema devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner à cette dernière de procéder à l’enlèvement des chaines et cadenas apposés à l’entrée de la propriété et lui interdire, sous astreinte, d’entraver son accès à la maison sise sur sa propriété et d’en filmer les accès.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 11 juillet 2024, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI MJP tendant à voir ordonner à la SAS Sorema l’enlèvement des chaines et cadenas apposés à l’entrée de la propriété sise [Adresse 2] et lui interdire d’entraver l’accès de la SCI MJP à la maison sise sur cette propriété ;
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI MJP tendant à voir interdire à la SAS Sorema « de filmer les accès de la SCI MJP à son bien » ;
dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles de la SAS Sorema tendant à ce qu’il soit ordonné à la SCI MJP de se conformer aux dispositions du bail commercial conclu avec la SAS Sorema le 20 avril 2019, et notamment l’article 12 dudit bail, qu’il lui soit ordonné de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle a fait subir à la SAS Sorema en s’introduisant au sein des locaux loués sans aucune autorisation du locataire, ni respect du délai de prévenance, et de surcroît en dégradant les lieux, et l’interdire en conséquence, et qu’il soit ordonné à la SCI MJP de restituer à la SAS Sorema les clés des serrures qu’elle a fait changer, permettant d’accéder aux locaux loués ;
dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles de la SAS Sorema tendant à la condamnation provisionnelle de la SCI MJP à lui payer la somme de 10 000 € à valoir sur la réparation des préjudices résultant des troubles de jouissances subis et la somme de 705, 88 € au titre du remboursement de la caméra dérobé par la SCI MJP, représentée par son gérant, M. [Z], le 29 avril 2023 ;
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
débouté la SCI MJP de sa demande tendant à la suppression de certains passages des conclusions de la SAS Sorema ;
condamné la SCI MJP aux dépens de l’instance, qui n’incluront pas le coût des procès-verbaux de constat d’huissiers du 27 février 2023 et du 9 mai 2023 dressés à la demande de la SAS Sorema ;
condamné la SCI MJP à payer à la SAS Sorema la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a ainsi retenu :
qu’en l’absence d’éléments permettant de déterminer l’assiette du terrain donné à bail, il n’était pas possible, avec l’évidence requise en référé, de s’assurer, sans débat au fond portant sur les stipulations du bail commercial, de la violation par chacune des parties de leurs obligations respectives ;
qu’ il ne pouvait ainsi y avoir lieu à référé sur les demandes respectives des parties, étant en outre observé que le dispositif de vidéo-surveillance installée par la SAS Sorema, ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;
qu’il n’était pas établi que l’argumentation développé par la SAS Sorema présentait un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l’égard de la SCI MJP.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2024, la SCI MJP a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI MJP tendant à voir ordonner à la SAS Sorema l’enlèvement des chaines et cadenas apposés à l’entrée de la propriété sise [Adresse 2] et lui interdire d’en entraver l’accès ;
dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI MJP tendant à voir interdire à la SAS Sorema « de filmer les accès de la SCI MJP à son bien » ;
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
condamné la SCI MJP aux dépens de l’instance, qui n’incluront pas le coût des procès-verbaux de constats d’huissier des 27 février 2023 et 9 mai 2023 dressés à la demande de la SAS Sorema ;
condamné la SCI MJP à payer à la SAS Sorema la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et, statuant à nouveau, qu’elle :
ordonne à la SAS Sorema l’enlèvement des chaines et cadenas apposés à l’entrée de la propriété sise [Adresse 2] et lui interdire d’en entraver l’accès ;
interdise à la SAS Sorema de filmer les accès de la SCI MJP à son bien ;
assortisse ces obligations d’une astreinte de 500 € par jour ou infraction constatée ;
rejette toute demandes contraires ou plus amples et confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
condamne la SAS Sorema à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile d’instance et d’appel ;
condamne la SAS Sorema aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SAS Sorema sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé concernant ses demandes reconventionnelle tendant à ce qu’il soit ordonné à la SCI MJP de se conformer aux dispositions du bail commercial conclu le 20 avril 2019 et notamment à l’article 12 dudit bail, qu’il lui soit ordonné de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle lui fait subir en s’introduisant au sein des locaux loués sans aucune autorisation du locataire, ni respect du délai de prévenance et de surcroit, en dégradant les lieux et l’interdire en conséquence, et qu’il soit enfin ordonné à la SCI MJP de lui restituer les clés des serrures qu’elle a fait changer permettant d’accéder aux locaux loués ;
dit n’y avoir lieu à référé concernant ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation à titre provisionnel de la SCI MJP à lui payer la somme de 10 000 € à valoir sur la réparation des préjudices résultant des troubles de jouissance subis et la somme de 705, 88 € au titre du remboursement de la caméra dérobée par la SCI MJP, représentée par son gérant, M. [Z], le 29 avril 2023 ;
exclut des dépens mis à la charge de la SCI MJP le coût des procès-verbaux de constats des 27 février 2023 et 9 mai 2023 dressés à sa demande ;
et statuant à nouveau qu’elle :
ordonne à la SCI MJP de se conformer aux dispositions du bail commercial conclu le 20 avril 2019, et notamment à l’article 12 dudit bail ;
ordonne à la SCI MJP de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle lui fait subir en s’introduisant au sein des locaux loués sans aucune autorisation du locataire, ni respect du délai de prévenance, et de surcroit en dégradant les lieux, et interdise en conséquence son accès sans autorisation préalable ;
ordonne à la SCI MJP de lui restituer les clés des serrures qu’elle a fait changer, permettant d’accéder aux locaux loués, notamment, au bâti ;
assortisse cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamne la SCI MJP à lui payer une somme provisionnelle de 35 978, 25 €, arrêtée à la date de clôture, au titre du trouble de jouissance, à parfaire ;
condamne la SCI MJP à lui payer une somme provisionnelle de 705, 88 € au titre de la caméra dérobée par la SCI MJP, représentée par son gérant, M. [Z], le 29 avril 2023 ;
condamne la SCI MJP à lui payer une somme provisionnelle de 10 000 € au titre du préjudice moral ;
condamne la SCI MJP à lui payer une somme provisionnelle de 20 000 € au titre des manquements contractuels de la SCI MJP ;
déboute la SCI MJP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
en toute hypothèse, condamne la SCI MJP à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats d’huissier des 27 février 2023 et 9 mai 2023 s’élevant à 900 €.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce aucune prétention n’a été formée, au titre de l’appel principal ou de l’appel incident, tendant à l’infirmation ou la confirmation, de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SCI MJP de sa demande tendant à la suppression de certains passages des conclusions de la SAS Sorema. Il sera donc statué dans les limites de l’appel.
Sur l’appel principal :
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En l’espèce, s’appuyant sur les dispositions de ce texte, l’appelante sollicite le rétablissement de son accès à la propriété litigieuse, entravé par l’installation de chaines et de cadenas par la SAS Sorema, intimée, ainsi que la suppression des caméras de vidéosurveillance qui filment son entrée.
En réplique, la SAS Sorema demande, sur le même fondement, que soit mis fin aux intrusions de l’appelante au sein de la propriété litigieuse.
Contestant les demandes formées à leur encontre, chacune des parties invoque la violation, par l’autre, des stipulations résultant du bail commercial les liant.
Il est stipulé, en page 5, de l’acte d’acquisition du bien immobilier litigieux par la SCI MJP que celui-ci est constitué d’un terrain, d’une contenance totale de 4 ha, 11 a et 50 ca, sur lequel se trouvent édifiés « un immeuble ainsi que des constructions légères ». L’acte mentionne également que le bien est à usage d’habitation et que l’acquéreur entend conserver cet usage.
Il est également mentionné, en page 2, du bail commercial établi entre les parties le 20 avril 2019, que les biens et droits immobiliers objets du contrat sont désignés comme un « (') terrain de 5 ha avec bâti à usage commercial comprenant 31 box à usage de pension d’équidés ; travail et valorisation d’équidés », sans autre indication.
Aucun plan, ni état des lieux, permettant de déterminer l’assiette et la consistance du bien, objet dudit bail, ne lui est toutefois annexé.
Par ailleurs, le bail commercial ne stipule pas que le bailleur se réserverait l’usage d’une partie des bâtiments édifiés sur le terrain loué, ni la possibilité pour ce dernier d’accéder à ces bâtiments en passant sur le terrain donné en location.
C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le bienfodé des demandes formées par l’appelante.
Sur la demande de suppression des chaines et cadenas apposés à l’entrée de la propriété :
Il ressort des procès-verbaux de constats, dressés par commissaires de justice les 27 février et 9 mai 2023, à la demande de la SAS Sorema, d’une part, et le 31 juillet 2023, à la demande de la SCI MJP, d’autre part, comme de l’extrait cadastral, inséré en page 2 des dernières conclusions de l’appelante, que les bâtiments édifiés sur le terrain donné en location comportent, accolés à l’arrière des box, un bâtiment de couleur blanche, composé d’un local à usage de bureaux, ainsi qu’une partie désignée comme une buanderie. Il ressort des mêmes éléments que ce dernier communique avec un bâtiment plus grand, de couleur ocre, désigné comme une maison à usage d’habitation, lequel est actuellement en travaux.
S’agissant du local affecté à l’usage de bureau, il n’est pas contesté que celui-ci reste à l’usage de la locataire.
S’agissant, en revanche, de la buanderie et du local, de couleur ocre, actuellement en travaux, chacune des parties en revendique l’usage exclusif, faisant grief à l’autre de faire obstacle à celui-ci.
De cette manière, l’appelante prétend ne plus être en mesure d’accéder à ces locaux, exclus selon elle de l’assiette du bail commercial liant les parties, en raison de la fermeture du portail du terrain, réalisée par la présence d’une chaine cadenassée. La SCI MJP soutient encore avoir dû faire changer les serrures du bâtiment, lesquelles auraient été obstruées par de la colle.
La SAS Sorema expose, quant à elle, ne plus avoir accès à ce bâtiment, reprochant à l’appelante d’en avoir remplacé la serrure à son insu.
Chacune de ces versions se heurte toutefois à la nécessaire interprétation de la consistance et de l’assiette du bail commercial dont question, qui ne ressort, en l’état, pas, avec l’évidence requise en référé, de la lecture de sa page 2, comme de ses autres stipulations.
Au surplus, aucune de ces versions n’est étayée d’éléments suffisamment probants.
S’il est, en cela, acquis aux débats qu’une chaine cadenassée à bien été installée par la SAS Sorema sur le portail clôturant le terrain litigieux afin d’assurer la protection des chevaux accueillis au sein du centre équestre, laissant ainsi l’accès aux usagers tel que cela ressort du constat, dressé le 27 février 2023, il n’est pas établi que la présence de ce dispositif de fermeture priverait la SCI MJP d’un accès au terrain ou aux bâtiments auquel elle pourrait prétendre, en application des stipulations contractuelles.
De plus, les attestations produites par l’appelante ne permettent pas d’établir que le bâtiment ocre, actuellement en travaux, serait utilisé, à titre exclusif et personnel, par M. [Z] et sa fille [V]. Elles ne démontrent pas davantage la présence de colle dans les serrures, ayant nécessité leur remplacement.
A la lumière de ces éléments, il n’est pas établi que la SAS Sorema aurait, en fermant l’accès à son terrain, méconnu, de manière évidente, une violation de ses obligations contractuelles, ni même commis une voie de fait dont pourrait se prévaloir la SCI MJP.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite, invoqué par cette dernière, n’était pas caractérisé, avec l’évidence requise en référé, le bail liant les parties nécessitant une interprétation, s’agissant de sa consistance et de son assiette, qui ne relève pas des pouvoirs dévolus au juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI MJP tendant à voir ordonner à la SAS Sorema l’enlèvement des chaines et cadenas apposés à l’entrée de la propriété sise [Adresse 2] et lui interdire d’entraver l’accès de la SCI MJP à la maison, situées sur cette propriété.
Sur la demande de suppression du dispositif de vidéosurveillance :
L’article 9 du code civil dispose que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Il convient de rappeler à ce titre qu’en application de ces dispositions, comme de celles tirées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que tout enregistrement, sans son autorisation, de faits et gestes d’une personne dans un espace public ou assimilé constitue, s’il ne poursuit pas un but d’intérêt général, une atteinte à la vie privée.
Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacles à ce qu’une personne procède à l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance dans l’espace privatif dont elle a la jouissance, afin d’en assurer la sécurité.
Dans le cas présent, il est établi que la SAS Sorema a fait installer un dispositif de cette nature au sein de l’immeuble litigieux, en ayant préalablement recueilli l’accord de ses clients, afin de protéger l’espace ainsi que les chevaux accueillis sur celui-ci.
Pour autant et conformément à ce qui a été dit plus haut, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la SCI MJP disposerait, aux termes des stipulations du bail liant les parties, d’un droit d’accès au terrain loué, ni au bâtiment, de couleur ocre et en travaux, dont elle revendique l’usage.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que l’installation des caméras litigieux sur le terrain, donné à bail à la SAS Sorema, constituerait un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI MJP tendant à voir interdire à la SAS Sorema « de filmer les accès de la SCI MJP à son bien ».
Sur l’appel incident :
Sur les troubles manifestement illicites :
Au fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sus énoncées, la SAS Sorema prétend subir un trouble manifestement illicite du fait, pour l’appelante, de s’introduire au sein des locaux loués, sans autorisation ni respect du délai de prévenance contractuel, et de les dégrader. Elle sollicite ainsi de la cour qu’il soit fait interdiction, sous astreinte, au bailleur de pénétrer dans les lieux et de lui restituer les clés des serrures qu’elle a fait changer.
Partant, et compte tenu de la nécessité, relevée plus haut, de procéder à l’analyse, préalable à la résolution du litige, des termes du bail commercial liant les parties, s’agissant de la désignation de la consistance et de l’assiette des lieux loués, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les troubles manifestement illicites, invoqués par l’intimé, n’étaient pas caractérisés avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SAS Sorema tendant à ce qu’il soit ordonné à la SCI MJP de se conformer aux dispositions du bail commercial conclu le 20 avril 2019, et notamment l’article 12 dudit bail, qu’il lui soit ordonné de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle a fait subir à la SAS Sorema en s’introduisant au sein des locaux loués sans aucune autorisation du locataire, ni respect du délai de prévenance, et de surcroît en dégradant les lieux, et l’interdire en conséquence, et qu’il soit ordonné à la SCI MJP de restituer à la SAS Sorema les clés des serrures qu’elle a fait changer, permettant d’accéder aux locaux loués.
Sur les demandes de provisions :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance et du vol de la caméra :
S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance, formée par la SAS Sorema, il convient d’observer que l’obligation qu’elle oppose à la SCI MJP se heurte à une contestation sérieuse, affectant l’étendue des droits et obligations respectifs des parties sur les bâtiments édifiés sur le terrain donné à bail.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, né du vol de la caméra de vidéosurveillance, il ne s’évince pas des éléments versés aux débats, avec l’évidence requise en référé, que ce vol puisse être imputé à M. [Z], gérant de la SCI MJP.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SAS Sorema tendant à la condamnation provisionnelle de la SCI MJP à lui payer la somme de 10 000 € à valoir sur la réparation des préjudices résultant des troubles de jouissances subis et la somme de 705, 88 € au titre du remboursement de la caméra dérobé par la SCI MJP, représentée par son gérant, M. [Z].
Sur la demande formée au titre du préjudice moral et des manquements contractuels :
Dès lors que le litige opposant les parties ne saurait, en l’état des éléments produits, être résolu en l’absence d’examen au fond de la clause du bail commercial visant la désignation des lieux, les obligations d’indemnisation, que la locataire entend opposer à son bailleur, se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte que la SAS Sorema doit être déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que l’appelante succombe en ses prétentions en cause d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
condamné la SCI MJP aux dépens de l’instance, qui n’incluront pas le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 27 février 2023 et 9 mai 2023 dressés à la demande de la SAS Sorema, lesquels ne constituent pas des actes de procédure mais des éléments de preuve auxquels cette dernière a choisi de recourir ;
condamné la SCI MJP à payer à la SAS Sorema la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, la SCI MJP sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager en cause d’appel. Il lui sera alloué une somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS Sorema de ses demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et des manquements contractuels opposés à la SCI MJP ;
Déboute la SCI MJP de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI MJP à verser à la SAS Sorema la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel ;
Condamne la SCI MJP aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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