Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 28 octobre 2025, n° 21/08892
TGI Draguignan 3 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir de conseil du notaire

    La cour a estimé que le notaire n'avait pas commis de faute, n'ayant pas été informé des modifications de l'objet social de la SCI et n'ayant pas eu connaissance des risques fiscaux associés.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire

    La cour a confirmé que le notaire ne pouvait être tenu responsable des conséquences fiscales, n'ayant pas eu connaissance des éléments nécessaires pour alerter les appelants.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a jugé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la faute alléguée et les impositions, le notaire n'ayant pas à assumer les conséquences fiscales des actes réalisés.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire pour les impositions personnelles

    La cour a confirmé que le notaire ne pouvait être tenu responsable des impositions personnelles des appelants, celles-ci découlant de leurs propres actes.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté les appelants de leur demande sur le fondement de l'article 700, considérant qu'ils n'avaient pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les époux [K] et la SCI [4] ont fait appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan qui les déboutait de leurs demandes contre le notaire [R] [E] pour manquement à son devoir de conseil fiscal. La juridiction de première instance avait estimé que le notaire n'avait pas commis de faute, considérant qu'il avait agi selon les informations fournies par les appelants. La cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que le notaire ne pouvait être tenu responsable des conséquences fiscales des opérations immobilières, car il n'avait pas été informé des modifications de l'objet social de la SCI. La demande d'infirmation a donc été rejetée, et les appelants ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 oct. 2025, n° 21/08892
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08892
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 juin 2021, N° 19/03715
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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