Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 août 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCT4
Copie conforme
délivrée le 05 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du à 13h15.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA .
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 à ,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er août 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 21 mai 2025 à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h55;
Vu l’ordonnance du 03 août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Août 2025 à 11h55 par Monsieur [V] [P] ;
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis contre la décision du JLD il y a eu de faux document selon lesquels j’étais de nationalité tunisienne, je suis algérien. J’ai fait la prise d’empreinte et la demande d’asile. Si j’étais tunisien, le consul m’aurait reconnu. Et je n’ai pas eu les autorisations. C’est pour cela que je demande de me relâcher, il est même possible que je me suicide: ils veulent m’envoyer dans un pays qui n’est pas le mien alors que j’ai de la famille en ITALIE. Vous n’avez pas le laisser-passez mais vous voulez me garder. Je pensais que l’OQTF n’était plus valable. Je me suiciderai avant de prendre l’avion.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut:
Sur les diligences de l’administration: il y aurait un vol en août mais il n’y a eu aucun justificatif dans le dossier. En tout état de cause le contradictoire n’a pas été respecté.
La 4e prolongation doit être exceptionnelle et les cas sont limitativement présent dans le CESEDA: et les diligences effectuées dans les 15 jours ne sont pas établis y compris pour la menace à l’ordre public. On a une reconnaissance tunisienne mais sans laisser-passez adresse et doit être envoyé 48h avant le vol.
Le représentant de la préfecture qui sollicite la conformation de l’ordonnance entreprise, indique:
La demande est régulière et recevable car le registre est actualisé et les documents joint.
On a le routing pour le 09/8/2025 envoyé de [Localité 8] le 25/7/2025
Sur la 4e prolongation: la cour de cassation rappelle le 09 avril 2025 rappelle que la menace à l’ordre public n’a pas à avoir lieu dans les 15 jours qui précèdent mais nous devons prendre en compte les événements antérieurs. Les laisser-passez sont obtenus la veille ou l’avant-veille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[P], qui jusqu’à l’audience de la cour se déclarait de nationalité tunisienne, affirmant désormais être algérien, bien que reconnu par les autorités tunisiennes, est en tout état de cause en situation irrégulière sur le territoire national. Il a été placé en rétention administrative le 21 mai 2025 en exécution d’un arrêté d’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français en date du 1er août 2024, notifié le 21 mai 2025.
Par ordonnances des 26 mai 2025, 19 juin 2025, 19 juillet 2025, confirmées en appel, et en dernier lieu par ordonnance du 3 août 2025, dont appel,le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention pour vingt six, trente, quinze ,puis à nouveau quinze jours.
Sur la recevabilité de la demande quatrième prolongation :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de piece qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L 744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Peu de mentions étant obligatoires celles liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité, en tout état de cause en l’espèce, ces éléments figurent au registre ;
Il s’ensuit le rejet de la fin de non recevoir.
Sur le bien fondé de la demande de quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [V] [P], alias [H] [O], qui a refusé de s’entretenir avec les autorités consulaires à deux reprises faisant ainsi obstacle à son éloignement . Il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour ce motif. Il a finalement été reconnu par les autorités tunisiennes et son départ est prévu pour le 9 août prochain ainsi qu’il résulte suffisamment des documents communiqués par la préfecture ;
D’autre part il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Allemagne, où il est connu pour vol; et qui a émis deux mandats d’arrêt à son encontre dont l’un pour lésions corporelles graves ;
Au regard de ces éléments et alors que M.[P] utilisateur d’alias est démuni de ressources régulières, le risque de passage à l’acte délinquantiel , ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins, perdure, caractérisant ainsi la menace à l’ordre public visée par l’article L.742-5 précité dont la Cour de cassation juge que la persistance peut résulter de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023) ;
Le demande de nouvelle prolongation de la rétention étant en conséquence justifiée, tant sur le fondement de l’obstruction au départ qu’au regard de la menace à l’ordre public, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [P]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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