Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 13 février 2024, N° 23/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
[L] [N]
C/
[A] [R]
CCC délivrée
le : 26/03/2026
à : Mme [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CJALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00185
APPELANT :
[L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [H], défenseur syndical, absente à l’audience
INTIMÉE :
[A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [L] [N] a été embauché par Mme [A] [D] le 5 mai 2022 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur livreur.
Le 15 mai 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 11 septembre 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de congés payés et d’indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l’essentiel de ses demandes.
Par déclaration du 11 mars 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mai 2024, l’appelant demande de :
'Sous réserve de toutes modifications éventuelles,
La Cour d’Appel de Dijon, reconnaîtra le bien fondé de la demande de requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et condamnera Madame [A] [D] à verser à Monsieur [L] [N] :
Indemnité légale de licenciement : 527,81 €
Rappel de salaire 851,37
Indemnité compensatrice de préavis : 3 619,00 €
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 810,00 €
Indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs 2 476,60 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 1 500,00 €
CONDAMNERA Madame [A] [D] à verser à Monsieur [L] [N] 1 000,00 € au titre de l’article 700
LAISSERA la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse
REMETTRA les documents légaux rectifiés de rupture du contrat de travail sous astreinte journalière de 25,00 € à compter du 8eme jour après notification du jugement (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte)
ORDONNERA l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DIRA que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le Conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié,
FIXERA la moyenne de salaire à 1 809,63€ de façon à permettre l’exécution provisoire de droit'.
Mme [A] [D] n’a pas été appelée en la cause malgré deux demandes de la cour des 31 août 2025 et 13 janvier 2025 visant à ce que l’appelant justifie de la signification à l’intimée de la déclaration d’appel.
Par courrier électronique du 13 février 2026, il a été demandé à Mme [U] [H], représentante syndicale intervenant pour le compte de M. [L] [N], appelant, de bien vouloir adresser à la cour, par voie de note en délibéré, toutes observations utiles sur les conséquences de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 n°18-23.626 selon lequel, en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Par note en délibéré transmise par courrier électronique du 20 février 2026, Mme [U] [H], représentante syndicale intervenant pour le compte de M. [L] [N], a réitéré ses demandes en faisant désormais mention de l’infirmation du jugement déféré sur certains chefs de jugement critiqués et de sa confirmation sur d’autres, rappelant par ailleurs que l’employeur s’est acquitté de la somme de 2 606,37 euros correspondant au montant de sa condamnation par le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône et ajoutant que 'c’est dans ces conditions, que l’affaire a été portée devant la Cour d’Appel de Dijon. Il infirme les chefs de demandes dont il a été débouté par cet appel. Il en a par ailleurs modifié certains montants, et complété ses demandes. Chaque chef de demandes contestées est motivée par les conclusions et pièces en votre possession'.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appelant ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions, ni même dans le corps de celles-ci.
Or, étant par ailleurs relevé :
— d’une part que la déclaration d’appel de M. [N] est postérieure au 17 septembre 2020,
— d’autre part qu’en tout état de cause une note en délibéré ne saurait régulariser l’absence dans le dispositif de ses conclusions de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré,
il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu’en pareil cas, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, signé par M. François ARNAUD, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL François ARNAUD
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