Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 19 avril 2024, N° 23/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01226
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNN2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 19 Avril 2024 – RG n° 23/00192
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[6] [Localité 7] [4]
[Adresse 3]
Représentée par Me David GORAND, substitué par Me LERABLE , avocats au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
Représentée par M. [A], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] a été recruté par la [6] [Localité 7] [4] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’accompagnateur éducatif du 1er mai 2017 au 30 avril 2020.
Le 7 juillet 2018, alors qu’il participait, dans le cadre de ses fonctions, à l’organisation d’une fête de quartier au sein d’une maison d’activité à [Localité 7], M. [L] a ressenti d’importantes douleurs dorsales. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2018.
Le 20 juillet 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour ces faits. Le certificat médical initial, daté du 8 juillet 2018, mentionnait une cruralgie.
La déclaration d’accident du travail a été transmise le 23 juillet 2018 à la [5] (la caisse).
Par décision du 29 janvier 2019, la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 24 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon par requête du 21 juin 2019 d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la demande d’intervention forcée de la [6], infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable et la décision de la caisse du 29 janvier 2019 et dit que l’accident subi par M. [L] devait être pris en charge en qualité d’accident du travail.
La caisse ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du 13 novembre 2020.
Par la suite, M. [L] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 7 juillet 2018 et il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a notamment :
— dit que l’accident du travail survenu au préjudice de M. [L] le 7 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la [6] [Localité 7] [4] ;
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et sur le doublement du capital dans l’attente de la stabilisation de l’état de santé de M. [L] ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la stabilisation de l’état de santé de M. [L] ;
— débouté M. [L] de sa demande de provision ;
— condamné la [6] à verser à M. [L] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— sursis à statuer sur les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, le jugement valant convocation.
Par déclaration du 14 mai 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé par le médecin -conseil de la caisse au 24 décembre 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, notifié à l’employeur le 16 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, la [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident de travail survenu au préjudice de M. [L] le 7 juillet 2018 était dû à la faute inexcusable de la [6] [Localité 7] [4] ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David Gorand, avocat représentant la SELARL [9], par application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la [6] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens.
Par écritures déposées le 17 juillet 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur la reconnaissance de faute inexcusable :
— constater que l’état de santé de M. [L] est consolidé au 24.12.2024 avec un taux IPP de 20 % ;
— faire application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la [6] [Localité 7] [4] au remboursement à la caisse des sommes versées en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable (frais d’expertise, indemnisation des préjudices, doublement de la majoration de la rente, provision ') ;
— débouter la [6] [Localité 7] [4] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées contre la caisse.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la [6] soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée, l’intéressé n’ayant jamais reçu instruction de manipuler des charges lourdes liées aux barnums, tâche confiée à un prestataire extérieur.
Elle souligne que M. [L] occupait un poste d’accueil et d’animation et que, s’il a porté des plots, ce fut de sa propre initiative. Elle relève par ailleurs que l’intéressé a donné des versions contradictoires de l’accident et qu’aucun témoin direct n’en confirme les circonstances.
Elle affirme avoir mis en place toutes les mesures de prévention et d’organisation nécessaires, de sorte que les critères de la faute inexcusable, conscience du danger et absence de mesures, ne sont pas réunis.
Selon elle, les attestations produites par M. [L] seraient imprécises, rédigées plusieurs années après les faits et incapables d’établir la matérialité du port de charges lourdes ou l’implication de l’employeur, ce qui exclurait toute responsabilité de la collectivité.
En réplique, M. [L] soutient qu’il a subi, le 7 juillet 2018, un accident du travail consécutif au port d’un plot en béton et à des charges lourdes (sacs de sable, plots, tables et barnums), effectués à la demande de sa supérieure hiérarchique et sans aide humaine ni équipement mécanique.
Il expose que ses fonctions ne prévoyaient pas ce type de manutention, qu’il n’a reçu aucune formation à la sécurité correspondante et qu’il a alerté sa supérieure de ses douleurs avant d’être sommé de reprendre son activité.
Il produit à l’appui de ses affirmations plusieurs arrêts de travail, une IRM objectivant une double hernie discale et des attestations de témoins décrivant le port effectif de charges lourdes à l’occasion de la fête de quartier.
Il soutient que ces éléments démontrent à la fois la matérialité de l’accident et la conscience par l’employeur du risque auquel il était exposé. Selon lui, la [6] ne pouvait ignorer ce danger puisqu’elle connaissait le poids des charges et n’a mis en place ni organisation, ni formation, ni matériel adapté pour préserver sa santé. Il reproche en outre à la collectivité de se contredire sur l’organisation du travail en évoquant l’intervention d’autres agents sans jamais prouver qu’il n’était pas exposé à ce risque.
A l’appui de ses allégations, M. [L] produit plusieurs témoignages.
Mme [E] [R], collègue de travail présente sur les lieux, atteste avoir vu le 7 juillet 2018 vers 17h30 « M. [L] soulever des tables en bois et des barnums », ce qui « a entraîné son blocage au niveau du dos».
M. [B] [C] confirme sa présence et rapporte qu’il a « invité M. [L] à venir participer » et l’a vu « prendre des chaises et des tables » sur le lieu de la fête.
Mme [O] [N] indique avoir observé M. [L] « ranger et porter activement tout ce qu’il y avait à son stand », y compris tables et plots.
Ces témoignages, même s’ils ne prouvent pas en eux-mêmes que l’employeur a donné des instructions formelles, confirment matériellement que le salarié a bien soulevé des charges lourdes ce jour-là et viennent appuyer ses déclarations.
M. [L] produit également deux témoignages postérieurs établis par ses anciens collègues, MM. [T] [M] et [U] [P].
Ces derniers précisent qu’une réunion avait eu lieu avant l’événement du 7 juillet 2018 au cours de laquelle il leur avait été demandé « de se tenir prêts à aider à la mise en place des équipements et stands (barnums, plots de différentes matières plastique/béton) nécessaires au déroulement de la journée ».
Ces témoignages décrivent avec précision les faits auxquels ils se rapportent ; le simple fait qu’ils aient été rédigés plusieurs années après l’accident ne suffit pas à en écarter la valeur probante dès lors qu’ils relatent des événements identifiés et corroborés par d’autres éléments.
C’est ainsi que la note interne du 26 août 2020 produite par l’employeur confirme la teneur de ces témoignages.
Ce document, rédigé par Mme [W] [F] et M. [X] [G], mentionne expressément la présence de M. [L] le 7 juillet 2018 et décrit l’organisation de la journée :
« Des barnums ont été loués à l’entreprise [8]' Parfois des animateurs ou d’autres personnes, bénévoles/salariés, associatifs ou habitants apportent leur aide à l’installateur pour aller plus vite. Il s’agit de déplacer les poids des barnums du camion au lieu d’implantation. »
La même note précise que « quatre personnes devaient tenir chaque pied du barnum afin de le déployer » et que les personnes présentes, y compris agents de la collectivité, « apportent leur contribution pour déployer les barnums ».
Cette note et les éléments qui y sont mentionnés contredisent directement l’argument de la [6] selon lequel la manutention lourde aurait été exclusivement confiée à un prestataire extérieur et qu’aucun agent municipal n’aurait reçu instruction d’y participer.
Ils établissent en effet que, dans la pratique, les animateurs et agents municipaux étaient sollicités pour manipuler le matériel lourd, ce qui devait alerter l’employeur sur l’existence d’un risque dorso-lombaire.
Il résulte de ces éléments que M. [L] apporte la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Par ailleurs, la même note interne et les déclarations de Mme [F] et de M. [G] relatent que M. [L] s’est plaint de douleurs dorsales en milieu de journée, qu’il avait « l’air de boiter » en fin d’après-midi et que M. [G] l’a autorisé à cesser de porter des charges et à quitter plus tôt s’il n’avait plus rien à faire.
Cette réaction tardive, alors que le salarié avait déjà alerté sur ses douleurs, démontre l’absence de mesures préventives proactives et de consignes de sécurité en amont.
Il n’est produit aucune pièce attestant que M. [L] a reçu une formation spécifique à la manutention de charges lourdes ni que l’employeur avait mis en place une organisation stricte interdisant aux animateurs de participer à ces tâches. L’existence d’une règle générale selon laquelle le matériel lourd devait être porté par deux personnes ou par le prestataire ne suffit pas à établir une prévention effective dès lors qu’elle n’était ni exclusive ni contrôlée.
L’ensemble de ces pièces, attestations de collègues, note interne de l’employeur et pièces médicales, établit donc que le salarié rapporte la preuve exigée par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale : l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la manutention lourde par un agent non formé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur, l’affectation de M. [L] à des tâches étrangères à son poste initial et l’absence de mesures préventives effectives caractérisant la carence fautive au sens du texte.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
A la date du jugement déféré, l’état de santé de M. [L] n’était pas consolidé, de telle sorte que le tribunal a sursis à statuer sur les demandes relatives à la majoration de rente, à l’expertise préalable à la liquidation du préjudice corporel de la victime, ainsi qu’aux dépens.
Depuis cette décision, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé.
Il convient dès lors de renvoyer le dossier devant le tribunal pour qu’il soit statué sur ces différentes demandes.
— Sur les demandes accessoires
La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense en cause d’appel. Il lui sera accordé à ce titre une somme de 2 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la [6] à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du travail survenu au préjudice de M. [L] le 7 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la [6] [Localité 7] [4] et condamné la [6] à verser à M. [L] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’examen du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon afin qu’il soit statué sur les demandes relatives à la majoration de rente, à l’expertise préalable à la liquidation du préjudice corporel de la victime, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Condamne la [6] [Localité 7] [4] à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] [Localité 7] [4] aux dépens d’appel,
Déboute la [6] [Localité 7] [4] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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