Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°329
N° RG 23/02491
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWOA
(Réf 1ère instance : 11-22-084)
(1)
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [F] [N] épouse [N]
M. [H] [N]
S.E.L.A.R.L. S21Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FLOCH
— Me DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [F] [O] épouse [N]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [N]
né le 14 Décembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. S21Y SELARL S21y prise en la personne de Me [R] [U] en sa qualité de liquidateur de la Société [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 23/05/2023, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 11 mai 2020, M. [H] [N] et Mme [F] [O], son épouse, ont conclu, dans le cadre d’un démarchage, avec la société Maison rénovée exerçant sous la dénomination commerciale Centre expert énergie un contrat portant sur la vente et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un coût de 24 800 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société Franfinance (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire des 5 et 6 mai 2022, les époux [N] ont assigné la société [Adresse 7] et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.
Suivant jugement du 16 mars 2023, le premier juge a :
— Annulé le contrat de vente.
— Ordonné à la société [Adresse 7] de reprendre le matériel installé au domicile des époux [N].
— Ordonné aux époux [N] de restituer le matériel.
— Débouté les époux [N] de leur demande d’astreinte.
— Annulé le contrat de prêt.
— Condamné la banque à restituer aux époux [N] les échéances payées en remboursement du prêt.
— Débouté la banque de sa demande de restitution du capital prêté.
— Condamné la société Maison rénovée à payer à la banque la somme de 24 500 euros en réparation de son préjudice économique outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la signification de la décision.
— Condamné in solidum la société [Adresse 7] et la banque à payer aux époux [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Maison rénovée aux dépens.
— Débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration 24 avril 2023, la société Franfinance a interjeté appel.
Suivant acte d’huissier du 21 juillet 2023, les époux [N] ont assigné en intervention forcée la société S21Y en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7].
En ses dernières conclusions du 22 avril 2024, la banque demande à la cour de :
— Réformer le jugement.
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [N] de leurs demandes.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 19 028,05 euros outre les intérêts au taux contractuel capitalisés à compter de la mise en demeure de payer du 19 avril 2022.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Condamner les époux [N] à lui restituer le capital prêté, soit la somme de 24 800 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification de la présente décision.
En leurs dernières conclusions du 16 avril 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-5 et L. 312-55 du code de la consommation,
Vu les articles 1104, 1217, 1227, 1228 et 1231-1 du code civil,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution des contrats de vente et de prêt.
— Ordonner à la banque de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Maison rénovée.
— Débouter la banque de sa demande de remboursement de capital prêté et la condamner à leur rembourser les échéances payées en remboursement du prêt.
En tout état de cause,
— Débouter la banque de ses autres demandes,
— La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
La société [Adresse 7] et la société S21Y n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La banque fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que les consommateurs ont en toute hypothèse réitéré leur consentement par des actes positifs dénués de toute ambiguïté.
Les époux [N] soutiennent au contraire que le bon de commande est irrégulier notamment en l’absence de précision sur le délai des travaux.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, à la date ou au délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le bon de commande du 11 mai 2020 précise suffisamment, dans un document lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le contrat porte sur la vente et l’installation d’une pompe à chaleur de marque Atlantic d’une puissance de 16 KW et d’un chauffe-eau de marque Ariston d’une contenance de 270 litres. Il n’est pas justifié que les modalités de pose aient revêtu un caractère essentiel aux yeux des consommateurs s’agissant de travaux qui n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’existant.
En revanche, le bon de commande indique que la date de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service est de trois mois maximum à compter de la date de signature du bon de commande. Cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation du bien. Un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [N] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffisent pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’ils ont manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Il convient donc pour la cause de nullité sus-évoquée, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par la banque, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par les consommateurs, de confirmer, par motifs substitués, le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société [Adresse 7] emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Les époux [N] soutiennent que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière. Ils lui reprochent également d’avoir procédé de manière fautive au déblocage des fonds.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, M. [H] [N] a signé le 10 juin 2020 un procès-verbal de réception faisait ressortir sans ambiguïté que les prestations promises avaient été effectuées.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consommateurs qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier. La banque n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La banque fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Les époux [N] font valoir notamment que la société Maison rénovée a été placée en liquidation judiciaire et qu’ils ne pourront obtenir sa garantie pour un quelconque remboursement.
L’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1 – 10 juillet 2024 – pourvoi n° 22-24.754).
Les époux [N] subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Il existe un lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté.
Le jugement déféré sera confirmé. Les demandes de la banque seront rejetées.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.
Rejette les demandes de la société Franfinance.
Y ajoutant,
Condamne la société Franfinance à payer à M. [H] [N] et Mme [F] [O], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Franfinance aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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