Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/08625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juin 2024, N° 22/06192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/294
Rôle N° RG 24/08625 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLV
[K] [J]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-jean LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 25 juin 2024 enregistréau répertoire général sous le n° 22/06192.
APPELANT
Monsieur [K] [J],
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024 M. [K] [J] a interjeté appel du jugement rendu 25 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon dans le litige l’opposant à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance dont le siège social est situé [Adresse 2] à Nice (Alpes Maritimes).
L’appelant a notifié ses écritures le 18 septembre 2024 auxquelles l’intimée a répondu le 7 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Par conclusions transmises le 17 avril 2025 M. [J] a sollicité la révocation de cette clôture et fait connaître qu’il se désistait de l’appel en raison d’un protocole conclu avec la Caisse d’Epargne et a demandé à la cour de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de cette instance.
La Caisse d’Epargne a accepté ce désistement par écritures notifiées le même jour et a conclu dans le même sens sur le sort des dépens.
À l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l’espèce le désistement de M. [J] a été expressément accepté par la Caisse d’Epargne ;
Il y a lieu de le déclarer parfait, le désistement de l’appel emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l’instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Suivant l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’appel de M. [K] [J] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’appel par elle exposés.
Le greffier Le président
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