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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 25/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2024, N° 22/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/03582 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK35B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Février 2025
Date de saisine : 28 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 22/01663 rendue par le TJ de [Localité 3] le 25 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [Z] [G], représenté par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0178
Intimés :
Monsieur [W] [T], S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au siège social, représentés par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 – N° du dossier 53246
ORDONNANCE
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé diverses condamnations pécuniaires à l’encontre de M. [W] [T] et de la Selarl [1] et au profit de l’ensemble des demandeurs à l’exception de M. [Z] [G] et a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
M. [Z] [G] a fait appel de cette décision, le 13 février 2025, à l’encontre de M. [T] et de la Selarl [1], en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Aux termes de leurs conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 30 juillet 2025, M. [W] [T] et la Selarl [1] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [G] irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt,
— condamner M. [G] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens dont distraction au profit de la Scp [2].
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2025, M. [Z] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [T] et la société [1] de leur demande d’irrecevabilité de son appel,
— condamner solidairement M. [T] et la société [1] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Lecomte-Swetchine.
SUR CE,
M. [T] et la société [1] soulèvent, au visa des articles 4, 31 et 546 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir de l’appel tirée du défaut d’intérêt à agir de l’appelant aux motifs que :
— la partie qui relève appel doit, pour justifier d’un intérêt à exercer le recours, avoir succombé au moins partiellement en ses demandes ou défenses de première instance,
— l’intérêt de relever appel doit être apprécié au jour de la déclaration d’appel et non au vu des conclusions de l’appelant,
— le tribunal qui a relevé à juste titre n’être saisi d’aucune prétention de la part de M. [G], n’a tranché aucune contestation relativement à ce dernier, lequel n’a pas été débouté de ses demandes en première instance, contrairement à ce qu’il prétend,
— il n’a dont aucun intérêt à interjeter appel et son appel doit être déclaré irrecevable.
M. [G] répond que :
— il a bien formulé une demande de réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros dans le dispositif de ses conclusions,
— les premiers juges ont débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes
— cette demande a été rejetée de fait puisqu’aucune condamnation n’a été prononcée à son profit et il est bien recevable en son appel.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’il l’a examiné (Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107 – 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n°16-20.354).
Aux termes du dispositif des conclusions récapitulatives du 18 juillet 2023 des demandeurs, dont M. [G], qui saisissait le tribunal judiciaire de Paris, figurait la prétention suivante : ' Condamner la Selarl [1] et M. [T] au paiement de la somme de 50 000 euros à chaque requérant au titre de son préjudice moral'.
Il en résulte que M. [G] a bien formé une demande en paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant sur le préjudice moral, le tribunal a jugé :
'Les manquements de Maître [T] à ses obligations professionnelles ont nécessairement occasionné une déception pour les demandeurs, qui justifient ainsi d’un préjudice moral en lien de causalité avec les fautes.
Les demandeurs justifient ainsi d’un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation des défendeurs au paiement à chacun d’eux de 500€ de dommages et intérêts.'
Cette condamnation incluait donc M. [G].
En déboutant les parties de leurs autres ou plus amples demandes dans le dispositif du jugement dont aucun autre chef ne concerne M. [G], le tribunal a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celui-ci a intérêt à faire appel aux fins de voir infirmer ce chef du dispositif du jugement qui seul a valeur décisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état
Déclare recevable l’appel de M. [Z] [G],
Condamne in solidum M. [W] [T] et la Selarl [1] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Lecomte-Swetchine et à payer à M. [Z] [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 Octobre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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