Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 19 avril 2024, N° 23/2790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/34
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 février 2025
chambre civile
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U3Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° 23/2790)
Saisine de la cour : 21 mai 2024
APPELANT
Mme [K], [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [T], [B], [O], [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (VANUATU),
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre et
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
27/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – M. [N] ;
— Copie CA ; Copie JAF
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
M. [T] [N] et Mme [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988, sans contrat de mariage. Par jugement définitif en date du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a prononcé le divorce des époux et ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément au régime légal.
Par requête datée du 13 octobre 2023, reçue au greffe le 20 octobre 2023, Mme [K] [C] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins que soient ordonnés le partage de l’indivision existant entre les parties concernant le bien immobilier sis résidence [Adresse 8], et sa vente sur licitation, aux enchères publiques à la barre du tribunal. Ce bien constitué de deux lots de copropriété, n° 175 et 191 de l’ensemble immobilier construit [Adresse 4], formant le lot n° 38 du [Adresse 13], avec mise à prix fixée à la somme de 22'000'000 XPF.
Elle sollicite d’une part que le prix de vente soit versé entre les mains de la SCP [10], notaires en charge de la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux, afin qu’il soit procédé au partage et d’autre part la condamnation de M. [N] à lui régler la somme de 120'000 XPF mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 décembre 2019 et jusqu’à la vente du bien immobilier.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a dit n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les époux sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], et rejeté la demande tendant à ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal. Il a en outre rejeté la demande de fixation de la dette de M. [T] [N] au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier à hauteur de 115'000 XPF mensuelle, à compter du mois de janvier 2020.
Suite à requête en date du 19 mai 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
PROCEDURE D’APPEL
Par mémoire ampliatif du 21 août 2024, l’épouse sollicite l’infirmation de la décision du premier juge et reprenant ses demandes de première instance, que soient ordonnés le partage de l’indivision et la vente du bien commun sur licitation à la somme fixée de 22'000'000 XPF avec versement du prix de vente entre les mains de la SCP [10], notaires en charge de la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux. Elle demande également la condamnation de M. [N] à payer à l’indivision la somme de 120'000 XPF mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 décembre 2019 et jusqu’à la vente du bien immobilier.
Elle sollicite en outre 250'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
M. [N] n’a pas constitué avocat quoique la requête d’appel lui ait été signfiée le 2 juillet 2024 (acte remis à personne).
SUR QUOI,
Sur la demande de partage de l’indivision concernant le bien immobilier
Ainsi qu’il a été exposé dans le jugement contesté, par décision du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a déjà ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément aux règles de la communauté légale et pour ce faire, désigné la présidente de la chambre territoriale des notaires pour y procéder (tout en laissant une faculté de désignation).
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le partage dès lors que ces opérations sont déjà en cours chez le notaire désigné par la présidente de la chambre territoriale des notaires, savoir la SCP [10].
Sur la licitation de l’immeuble indivis aux enchères publiques
L’article 1441 3° du code civil dispose que le mariage se dissout notamment par le divorce des époux. Suite à la dissolution naît une indivision post-communautaire qui est régie par les articles 815 à 815-18 du code civil.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à. demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon ce principe, tout indivisaire qui exprime la volonté de sortir de l’indivision peut contraindre ses coindivisaires au partage des biens indivis par la voie judiciaire, et dans l’hypothèse où un partage s’avérerait impossible, provoquer préalablement la vente des biens indivis au moyen d’une adjudication. Le partage s’effectue alors sur le produit de la vente, c’est-à-dire sur le prix d’adjudication.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé.
L’article 1686 du code civil prévoit quant à lui que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si dans un partage fait de gré à gré, il se trouve des biens qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères et le prix est partagé entre les coindivisaires.
Mme [C] ne souhaitant pas demeurer dans l’indivision vis-à-vis du bien immobilier, elle a sollicité, à de nombreuses reprises, son ex-époux afin qu’il soit procédé à la vente dudit bien.
Un mandat de vente a finalement été signé en date du 31 mars 2022. Pour autant, il apparaît que M. [N] n’a fait aucun effort pour se rendre disponible lors des différentes visites prévues et aucune vente n’a pu aboutir. D’autres agences immobilières ont été contactées par Mme [C] mais M. [N] n’a jamais donné suite, malgré les relances des agences contactées (cf attestations [9] ou [6]). Le notaire a également tenté en vain par courriel de sensibiliser M. [N] au sujet de la situation en lui rappelant les solutions possibles : vente du bien avec partage du prix ou rachat des droits indivis de l’ex-épouse.
Aux termes de sa requête, Mme [C] sollicite la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal de première instance de Nouméa. Le bien indivis étant un appartement de type F3 avec combles aménageables comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, prolongé par une loggia avec buanderie, dégagement, salle d’eau avec W.C. et deux chambres, il n’est dès lors pas commodément partageable. Selon l’appelante, suite à l’ordonnance de non-conciliation, M. [N] a continué à résider au sein du domicile conjugal, acquis à la date du 4 juillet 2003 par le couple alors marié.
Il est rappelé que le partage amiable est toujours à favoriser par rapport à un partage judiciaire. Toutefois, dans certains cas, et notamment lorsque l’un des coindivisaires refuse de consentir au partage amiable ou ne met aucune volonté à vouloir solutionner une situation qui ne saurait être pérenne dès lors que l’un des coindivisaires ne souhaite plus demeurer dans l’indivision, le partage judiciaire devient alors la seule solution.
En l’occurrence, il est patent que M. [N] est dans une attitude opposante en ne facilitant pas les visites et en ne répondant pas favorablement aux demandes de signature de mandat de vente sans fournir aucune explication.
Contrairement à ce qui est affirmé dans les dispositions du jugement contesté et ainsi que rappelé dans les conclusions de l’appelante, aucune disposition du code civil ou du code de procédure civile ne fait obligation à une partie demanderesse à l’action en partage de justifier de l’impossibilité d’y procéder par la communication d’un procès verbal notarié.
Il est assez prouvé par les pièces versées au dossier que M. [N] se désintéresse manifestement du partage de la communauté qui existait avec Mme [C] et que cette situation perdure depuis plus de deux ans.
Dès lors que le partage amiable s’avère impossible, il convient de faire droit à la demande tenant à ordonner la licitation de l’immeuble aux enchères publiques, les enchères étant portées par tranche de 100'000 XPF.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur le prix de vente
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Compte tenu des éléments du dossier, en l’absence de toute autre estimation du bien immobilier remettant en cause et afin de ne pas retarder inutilement la vente, le montant évoqué par Mme [C] sera retenu pour le montant de la mise à prix soit 22'000'000 XPF, avec faculté de baisse de mise à prix à 21'000'000 XPF, le prix de vente étant versé entre les mains du notaire en charge de la liquidation.
Concernant le versement du prix de vente entre les mains de la SCP [10], notaires en charge de la liquidation des intérêts matrimoniaux de Mme [C] et de M. [N] dans le but qu’il soit procédé ensuite au partage de celui-ci, rien ne fait obstacle à cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [N]
Le juge aux affaires familiales peut fixer le montant de l’indemnité d’occupation lors des opérations de liquidation partage.
En l’espèce, Mme [C] sollicite de voir M. [N] condamné à payer à l’indivision la somme de 120'000 XPF à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 décembre 2019 et ce jusqu’à la vente du bien.
Au titre de l’ordonnance de non-conciliation, M. [N] s’était vu attribuer, dans le cadre des mesures provisoires, le logement conjugal, la contrepartie de l’occupation étant constituée par le règlement des échéances du crédit consenti en 2003 pour l’achat de l’appartement et dont la dernière échéance était au mois de décembre 2019. Pour mémoire, les mensualités du crédit avaient été ramenées depuis mars 2015 à 770'€ par mois.
L’indemnité sera dès lors calculée sur une période consécutive à la requête d’octobre 2023, soit novembre 2023, puisqu’il n’est pas établi d’une part que Mme [C] avait jusque là formulé une demande d’indemnisation et d’autre part qu’elle ne consentait pas à une occupation à titre gratuit, étant observé que c’est M. [N] qui, depuis leur séparation avait assumé le paiement des échéances.
S’agissant d’un bien commun, le montant sera arbitré à la moitié de la demande formulée soit 60'000 XPF par mois jusqu’au jour de la vente.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en chambre du conseil et en dernier ressort,
DIT l’appel recevable et fondé,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa,
AUTORISE la vente sur licitation, aux enchères publiques, à la barre du tribunal de première instance de Nouméa, du bien constitué par deux lots de copropriété dans la résidence [Adresse 8], constitué par les lots n° 175 et 191 de l’ensemble immobilier construit [Adresse 4], formant le lot n° 38 du [Adresse 13], la mise à prix étant fixée à la somme de 22'000'000 (vingt-deux millions) de francs XPF, avec une faculté de baisse de mise à prix à 21'000'000 (vingt-et-un millions) XPF, les enchères étant portées par tranche de 100'000 (cent mille) XPF,
ORDONNE que le prix de vente sera versé entre les mains de la SCP [10], notaires en charge de la liquidation des intérêts matrimoniaux de Mme [C] et de M. [N], afin qu’il soit procédé au partage de celui-ci,
CONDAMNE M. [N] à payer à l’indivision existant avec Mme [C] la somme de 60'000 (soixante mille) XPF à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2023 et ce jusqu’à la vente du bien immobilier,
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [C] la somme de 250'000 (deux-cent cinquante mille) XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le greffier, Le président.
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