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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 22/17153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 novembre 2022, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/153
Rôle N° RG 22/17153 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2E
[G] [J]
C/
[P] [W]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Patrice HUMBERT
— Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00096.
APPELANTE
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 5] 1988
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
demeurant [Adresse 11] – [Localité 9]
Tous deux représentés par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM
assignation en date du 25/01/2023 à personne haiblitée.
assignation en date du 24/04/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [J], a été suivie sur le plan gynécologique par le docteur [P] [W], gynécologue, de 2006 à 2015.
Une IRM pelvienne a été realisée le 4 mai 2016 en raison de douleurs pelviennes et a permis d’authentifier une endometriose péritonéale génitale.
Par ordonnance de référés du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de Tarascon, saisi par Mme [G] [J] qui reprochait au docteur [W] de ne pas avoir diagnostiqué l’endométriose malgré le suivi médical et les douleurs évoquées, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juillet 2019.
Par actes des 17 et 19 novembre 2020, Mme [G] [J] a assigné le docteur [W], sa compagnie d’assurance Mutuelle Assurances Corps Medical Francais (la MACSF) et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir reconnaitre la responsabilité du médecin et être indemnisée de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— dit que les manquements fautifs du docteur [P] [W] sont de nature à engager sa responsabilité;
— dit que Mme [G] [J] a subi une perte dc chance évaluée à 50% ;
— condamné solidairement le docteur [P] [W] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à Mme [G] [J] la somme de 10 092 euros en réparation de son préjudice corporel après pondération, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné le docteur [P] [W] et la compagnie MACSF aux entiers dépens et à payer en outre à Mme [G] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— autorisé Maitre Patrice Humbert, avocat, à recouvrer directement les dépens conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2022, Mme [G] [J] a interjeté appel de la décision rendue.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronqiue le 23 janvier 2023, Madame [J] demande à la cour de :
— réformer, la décision dont appel
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la responsabilité du docteur [W] est engagée en raison des fautes commises et qu’elles ouvrent droit à indemnisation
— dire que la perte de chance de la victime est totale
— juger que la date de consolidation est fixée au 24 juillet 2019
En conséquence,
— condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes suivantes au titre des :
Frais médicaux :160,00 euros
Frais divers : 800,00 euros
Perte de gains actuels : à réserver
Dépenses de santé futures : 11 318,00 euros
Frais de véhicule adapté : 9 000,00 euros
Perte de gains professionnels futurs : 48 517,00 euros
Souffrances endurées : 8 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 20 000,00 euros ;
— juger que les sommes d’ores et déjà exigibles s’entendent en deniers ou quittances, les provisions allouées devant être déduites ;
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— fixer la créance de la CPAM ;
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Humbert avocat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023 MACSF et docteur [W] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures, notamment au regard de l’appel incident à l’encontre du jugement déféré, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a :
dit que les manquements fautifs du Docteur [P] [W] sont de nature à engager sa responsabilité;
dit que Mme [G] [J] a subi une perte de chance évaluée à 50% du préjudice subi;
condamné solidairement le docteur [P] [W] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à Mme [G] [J] la somme de 10 092 euros en réparation de son préjudice corporel après pondération, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
condamné le docteur [P] [W] et la compagnie d’assurance MACSF aux entiers dépens et à payer en outre à Mme [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré la responsabilité professionnelle du docteur [W] à payer la somme globale de 10 092 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le docteur [W] n’ayant pas engagé sa responsabilité professionnelle, dès lors qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles ;
— rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes dirigées contre le docteur [W] comme étant injustifiées et infondées ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice spécifique de perte de chance arbitrée à hauteur de 50% du préjudice total ; les préjudices subis par Mme [G] [J] ne peuvent prendre la forme que d’un préjudice de perte de chance qui est ici inexistante ou, à tout le moins, ne pourra correspondre qu’à une partie infime du préjudice total, inférieur à 10 % ;
— condamner Mme [G] [J] à verser au docteur [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel, distraits au profit de maître Gougoy, avocat postulant ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [G] [J], appelante principale, de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le montant des indemnités allouées par les premiers juges, pour un montant total
de 10 092 euros, après l’application du taux de perte de chance, selon le détail suivant :
Dépenses de santé actuelles : 52 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6 132euros
Souffrance endurée : 6 000 euros
Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— rejeter ou limiter à la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu mais a adressé à la cour une lettre datée du 17 mars 2023 aux termes de laquelle il indique que la victime est rattachée à la CPAM du Doubs et que cette dernière a classé le dossier pour défaut de prestations imputables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [J] de sa demande au titre du poste de perte de gains professionnels future et en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de Mme [G] [J] à la somme globale de 10 092 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Sursoit à statuer sur le poste de perte de gains professionnels future et fait injonction à Madame [G] [J] de produire ses avis d’impositions 2017 et 2018 en intégralité ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juillet 2024 ;
— Alloué d’ores et déjà, en réparation de son préjudice corporel à Madame [G] [J] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 52 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 132 euros ,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice d’agrément : 8 000 euros,
que le docteur [W] solidairement avec sa compagnie d’assurance MACSF seront condamnés à lui payer ;
— Réservé les dépens de l’appel et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement fixée au 2 juillet 2024 a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025.
MOTIVATION
1 – Sur perte de gains professionnels future
Il s’agit d’indemniser la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Madame [G] [J] sollicite de ce chef de préjudice la somme de 48 517,00 euros et il lui appartient de rapporter la preuve de la perte de gains invoquée.
La Cour d’appel a considéré dans son arrêt avant-dire droit du 25 janvier 2024 que Madame [G] [J] établit que son état de santé postérieurement à son embauche avec la découverte de la pathologie en 2016 et les interventions chirurgicales entrainant des absences fréquentes sont la cause de son licenciement intervenu en mars 2019.
Les pièces produites démontrent que Madame [G] [J] a retrouvé un emploi en Suisse dès le 3 février 2020 pour un salaire annuel de 77 035 Francs Suisse et qu’entre temps elle a perçu outre son salaire jusqu’au jour du licenciement en mars 2019, des indemnités chômage à hauteur de 47 000 euros pour l’année 2019.
Madame [G] [J] verse aux débats :
— son avis d’impôt sur les revenus 2017 (revenus perçus en 2016) : 72 213 euros
— son avis d’impôt sur les revenus 2018 (revenus perçus en 2017) : 68 259 euros
— son avis d’impôt sur les revenus 2020 (revenus perçus en 2019) : 46 279 euros
Elle prétend qu’en 2018 son salaire était de 5 908 euros et produit les deux bulletins de salaire de janvier et février 2018 qui laisse apparaître des revenus mensuels de 6 341 francs Suisse incluants des primes.
Elle ne verse cependant pas son avis d’impôt sur les revenus 2019 pour les revenus perçus en 2018 et il n’est donc pas possible à la cour de connaitre les revenus antérieurs à son licenciement survenu en mars 2019 alors même que la cour avait bien stipulé dans son arrêt avant dire droit ne pas être en mesure de calculer une quelconque perte de gains future en l’absence de renseignement 'sur le revenu mensuel de référence antérieur au licenciement'.
Cependant, le licenciement intervenu en mars 2019 est bien consécutif aux problèmes de santé de Madame [G] [J] et il est justifié que ses revenus ont été de 46 279 euros pour l’année 2019.
Faute d’information sur les revenus perçus en 2018, il convient de prendre comme salaire de référence, le salaire perçu durant l’année 2017 soit un revenu annuel net fiscal de 68 259 euros.
Ainsi la perte de revenu en lien direct avec ses séquelles s’est élevée à la somme de 21 980 euros (68 259 – 46 279).
Par ailleurs, faute de production de l’avis d’imposition des revenus perçus durant l’année 2020 (avis d’impot sur le revenu 2021), Madame [G] [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de perte de gains professionnels au-delà de l’année 2019 et il convient de la débouter de sa demande portant sur cette période.
En conséquence, dès lors qu’il a été retenu que Mme [G] [J] a subi une perte dc chance évaluée à 50%, il lui sera alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 10'990 euros (21 980 euros /2).
2 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MACSF et Monsieur [P] [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Maître Patrice Humbert sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la MACSF et Monsieur [P] [W] à payer à Madame [G] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2024 qui a sursi à statuer sur le poste de perte de gains professionnels future et fait injonction à Mme [G] [J] de produire ses avis d’imposition s 2017 et 2018 en intégralité ;
Alloue à Madame [G] [J] au titre de la perte de gains professionnels future la somme de 10'990 euros que le docteur [P] [W] in solidum avec la compagnie d’assurance MACSF seront condamnés à lui payer ;
Condamne in solidum la MACSF et Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ;
Autorise Maître Patrice Humbert à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MACSF et monsieur [P] [W] à payer à madame [G] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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