Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 mai 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°462
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS5W
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 mai 2025
[X]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mai 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2025, notifiée le même jour à 17h15 concernant :
M. [V] [X]
né le 07 Février 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 17h04, enregistrée sous le N°RG 25/02641 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête présentée par M. [V] [X] le 25 mai 2025 à 20h55 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 22 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 14h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [X] le 27 Mai 2025 à 08h15 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat choisi par Monsieur [V] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a reçu notification le 22 mai 2025 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [X] a été interpellé le 21 mai 2025 à [Localité 4].
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 25 mai 2025 à 20h55 et le 24 mai 2025 à 17h04, Monsieur [X] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2025 à 14h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2025 à 8h15. Sa déclaration d’appel relève :
l’irrégularité des conditions d’interpellation de M. [X], ce dernier n’étant pas mis en cause dans les faits pour lesquels il a été interpellé,
l’irrégularité de la rétention de M. [X] au sein du local de rétention administrative de [Localité 4] dans la mesure d’une part où l’association Forum Réfugiés n’a pas été informée du placement de M. [X] en rétention, le privant ainsi d’assistance juridique, et où d’autre part M. [X] n’a pas disposé du n° de téléphone exact de cette association, ni de l’accès à un téléphone,
le défaut d’assistance par un avocat lors de l’audition de M. [X] préalable à sa rétention,
l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, faute pour M. [X] d’avoir pu être assisté d’un avocat lors de l’audition préalable à son placement en rétention.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est arrivé en France mineur en 2017, qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité mais qu’il a fait une déclaration de perte de son passeport au consulat de [Localité 3] en août 2024, qu’il vit avec sa famille [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il est arrivé titulaire d’un visa pour une durée de 3 ans puis qu’il est resté en France après l’expiration de son visa, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie car toute sa famille est en France, que sa mère souffre d’un cancer et qu’il souffre car il est placé pour la première fois en rétention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat reprend les moyens développés aux termes de sa déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les irrégularités antérieures à la rétention et sur les irrégularités de la rétention :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’irrégularité des conditions d’interpellation de M. [X] :
M. [X] fait valoir l’irrégularité de ses conditions d’interpellation, dans la mesure où il n’était pas mis en cause dans les faits pour lesquels il a été interpellé et où il n’a pas été poursuivi de ce chef.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
En l’espèce, M. [X] a été interpellé à proximité d’une zone connue pour être un lieu de vente de produits stupéfiants où des encombrants avaient été à dessein déplacés sur la chaussée afin d’entraver la circulation. Le procès-verbal d’interpellation fait mention d’une quinzaine d’individus présents sur place et vêtus en majorité de noir, à l’exception d’un individu porteur d’une casquette orange. Le procès-verbal de l’interpellation de M. [X] indique que ce dernier est interpellé alors qu’il est sur place, vêtu de noir, et accompagné d’un second individu porteur d’une casquette orange. Il est inopérant pour contester les conditions d’interpellation de M. [X] de relever que ce dernier n’a pas été poursuivi dès lors que ces conditions d’interpellation permettent d’établir qu’il existait bien des raisons plausibles de soupçonner que M. [X] avait commis le délit d’entrave à la circulation.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l’irrégularité de la rétention de M. [X] au sein du local de rétention administrative de [Localité 4] :
Sur le défaut d’information de l’association Forum Réfugiés du placement de M. [X] en rétention :
M. [X] fait valoir que l’association Forum Réfugiés n’a pas été avisée de son placement en rétention au sein du LRA de [Localité 4], ce qui l’a privé ainsi d’assistance juridique, et d’autre part qu’il n’a pas disposé du numéro de téléphone exact de cette association. Il produit une attestation de Forum Réfugiés selon laquelle cette association n’a pas été avisée du placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, aucune disposition conventionnelle ou de droit interne, légale voire contractuelle, notamment l’article R. 744-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’impose à l’administration de communiquer à la personne maintenue en rétention des coordonnées téléphoniques autres que celles que la personne morale a rendues publiques ou accepté qu’elles soient systématiquement portées à la connaissance des retenus
La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’article 16 de cette directive, prévoit, en ses paragraphes 4 et 5 :
« 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et 43 leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »
Le procès-verbal de notification des droits en rétention signé par M. [X] le 22 mai 2025 à 17h20 porte la mention de la possibilité de contacter toutes organisations compétentes de son choix, ces dernières pouvant lui rendre visite à sa demande. Les coordonnées de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés et Médecins sans Frontières sont mentionnés.
Aucun texte ne prescrit donc à la préfecture d’informer l’association intervenant en rétention du placement en rétention de M. [X] et il convient de rejeter ce moyen, les coordonnées de plusieurs associations ayant effectivement été communiqués à l’intéressé. M. [X] n’établit en quoi le numéro mentionné pour contacter l’association Forum Réfugiés serait erroné au motif qu’un autre numéro de téléphone attribué à cette association est produit par le conseil de M. [X].
Sur le défaut d’accès au téléphone :
M. [X] fait valoir qu’il n’a pu exercer effectivement ses droits, faute d’avoir eu accès à un téléphone pendant sa rétention au sein du local de rétention de [Localité 4].
En l’espèce, M. [X] a signé le procès-verbal de notification de ses droits en rétention le 22 mai 2025 à 17h20, au sein du local de rétention de [Localité 4]. Ce procès-verbal indique que M. [X] peut communiquer avec toute personne de son choix au moyen d’une cabine téléphonique mise à sa disposition. M. [X] allègue ne pas avoir eu accès au téléphone mais il ne produit aucun élément étayant une demande de sa part de contacter l’association compétente et n’établit pas, après avoir signé ce procès-verbal attestant de son accès au téléphone, pour quelles raisons sa demande de contact n’a pas pu être effective.
Il y a donc lieu de considérer que M. [X] a été mis en mesure d’exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Le moyen tiré d’un prétendu défaut d’effectivité de l’exercice des droits en rétention ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
Sur l’absence d’avocat au cours de la procédure préalable au placement en rétention :
M. [X] conteste les conditions de l’audition préalable à la rétention, faute de l’assistance d’un avocat, et conteste également la légalité de l’arrêté de placement en rétention, pris après cette audition.
En l’espèce, M. [X] a été invité le 22 mai 2025 à 10h00, au cours d’une audition pendant sa garde à vue, à faire connaitre ses observations sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention. [X] a été entendu sans avocat, conformément sa volonté.
Les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève, pour sa part, de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d’éloignement.
S’agissant de la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence d’un avocat ne s’impose pas davantage.
Il convient de rejeter ce moyen : le défaut d’assistance de l’avocat lors de l’audition préalable de M. [X] n’emporte pas l’irrégularité de cette audition, ni l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen pris du défaut d’avocat ne peut donc être accueilli et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 24 mai 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’une adresse stable à [Localité 4]. Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Mai 2025 à 16h47
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [V] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Raphaël BELAICHE, avocat choisi
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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