Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWO6
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue sur incident le 17 juin 2025 par le président du pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (24/17805) sur appel interjeté contre une ordonnance rendue le 03 juillet 2024 par le juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/03453)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur général, représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, substituée à l’audience par Me Margot PAQUEREAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocatau barreau de Paris, toque : D0578
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Charles BENATAR de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B812, avocat plaidant
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 352 406 748
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 332 37 7 5 97
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : C1412
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploits d’huissier en date des 8 et 10 février 2023, M. [M] [N] a fait assigner les sociétés Assurances du Crédit mutuel Vie, Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. et Crédit industriel et commercial devant le tribunal judiciaire de Paris, en nullité du contrat d’assurance de groupe XL Prévoyance n° FZ 6302036 ouvert à son nom le 7 février 2007.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
— déclaré recevables comme non prescrites les demandes de M. [M] [N] ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond ;
— rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 novembre 2024 pour les conclusions au fond des sociétés défenderesses.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 octobre 2024, la société Crédit industriel et commercial (CIC) a interjeté appel de cette décision contre M. [M] [N] et les sociétés Assurances du Crédit mutuel vie et assurances du Crédit mutuel I. A. R. D.
Par conclusions du 17 janvier 2025, ces dernières ont formé appel incident à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2025, M. [M] [N] a demandé à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions d’intimé formant incident de procédure, l’y déclarant bien-fondé,
— juger que l’appel principal interjeté en date du 3 octobre 2024 par le CIC est irrecevable,
— juger en conséquence également irrecevables les appels incidents formés par les sociétés Assurances du Crédit mutuel vie et assurances du Crédit mutuel I. A. R. D, en qualités d’intimées ayant formé appels incidents,
— condamner la société CIC à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2025, le président de cette chambre a :
— déclaré irrecevable l’appel principal interjeté le 3 octobre 2024 par le Crédit industriel et commercial ;
— déclaré irrecevables les appels incidents formés par les sociétés Assurances du Crédit mutuel Vie et Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. ;
— condamné le Crédit industriel et commercial aux entiers dépens ;
— condamné le Crédit industriel et commercial à payer à [M] [N] la somme de 1 000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 26 juin 2025, le CIC, a déféré cette ordonnance à la cour, puis a dénoncé le 7 août 2025 sa requête à M. [N] et aux sociétés Assurances du Crédit mutuel vie et Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société Crédit industriel et commercial demande, au visa des anciennes dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, des nouvelles dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, à la cour, statuant par voie de déféré, de :
A titre principal,
— juger que le magistrat chargé de la mise en état est incompétent ou, à tout le moins, qu’il ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l’incident soulevé par M. [M] [N] tenant à l’irrecevabilité de son appel relativement à l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juillet 2024,
Par conséquent :
— infirmer l’ordonnance rendue par le magistrat en charge de la mise en état du 17 juin 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’appel principal interjeté le 3 octobre 2024 par le Crédit industriel et commercial ;
— déclaré irrecevables les appels incidents formés par les sociétés Assurances du Crédit mutuel vie et assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. ;
— condamné le Crédit industriel et commercial aux entiers dépens ;
— condamné le Crédit industriel et commercial à payer à [M] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— juger recevable son appel,
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance rendue par le magistrat en charge de la mise en état du 17 juin 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’appel principal interjeté le 3 octobre 2024 par le Crédit industriel et commercial ;
— déclaré irrecevables les appels incidents formés par les sociétés Assurances du Crédit mutuel vie et assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. ;
— condamné le Crédit industriel et commercial aux entiers dépens ;
— condamné le Crédit industriel et commercial à payer à [M] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [N] demande au visa de l’article 795 du code de procédure civile, à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions d’intimé formant incident de procédure, l’y déclarant bien-fondé,
— juger que l’appel principal interjeté en date du 3 octobre 2024 par le CIC est irrecevable,
— juger en conséquence également irrecevables les appels incidents formés par les sociétés Assurances du Crédit mutuel Vie et Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. en qualités d’intimées ayant formé appels incidents,
— confirmer ainsi l’ordonnance rendu par le conseiller de la mise en état en date du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner la société CIC à verser à M. [N] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Les sociétés Assurances du Crédit mutuel vie et assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du président de cette chambre pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel
Le CIC soutient, à titre principal, que le magistrat en charge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [M] [N] aux termes de ses conclusions sur incident régularisées le 16 mai 2025. La banque relève que par conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel signifiées le 9 avril 2025, M. [M] [N] avait d’abord saisi, sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, la cour aux fins que celle-ci statue sur l’irrecevabilité de son appel, avant de saisir par conclusions aux mêmes fins signifiées le 16 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour. Or, en application de l’article 906-3 1° du code de procédure civile, ce magistrat n’était pas compétent pour statuer sur l’incident d’irrecevabilité de son appel soulevé par M. [N], s’agissant d’une procédure d’appel à bref délai et les conclusions d’incident auraient dû être adressées, soit au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, soit au magistrat désigné par le premier président.
Selon l’article 906-3 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable depuis le 1er septembre 2024 :
'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
…'
En l’espèce, M. [N] a rectifié par conclusions notifiées le 4 juin 2025 adressées à 'MADAME OU MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE SAISIE', ses précédentes conclusions notifiées le 9 avril 2025 adressées à tort à la cour d’appel de Paris, ainsi que celles notifiées le 16 mai 2025 adressées à tort à 'MADAME OU MONSIEUR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT', lesquels en application de l’article 906-3 précité du code de procédure civile, n’étaient pas compétents pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CIC, l’ordonnance déférée du 17 juin 2025 n’a pas été rendue par le magistrat chargé de la mise en état de cette cour, mais par le président de cette chambre qui était parfaitement compétent pour statuer sur l’incident soulevé par M. [N] tenant à l’irrecevabilité de l’appel du CIC.
Cette ordonnance n’est donc affectée d’aucune irrégularité à ce titre, de sorte que le CIC sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer incompétent le magistrat qui a rendu l’ordonnance du 17 juin 2025 et juger que celui-ci ne disposait pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l’incident de M. [N].
Sur la recevabilité de l’appel principal et des appels incidents
Subsidiairement, le CIC allègue que son appel était parfaitement recevable en ce que les nouvelles dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, n’étaient pas applicables aux ordonnances du juge de la mise en état rendues avant son entrée en vigueur et donc à la présente procédure d’appel.
Il fait valoir en substance que :
— l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant été mise à disposition le 3 juillet 2024, les règles d’appel applicables à l’encontre de cette décision sont celles en vigueur à cette date et que les anciennes dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, permettaient un appel immédiat à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état lorsqu’elles statuaient sur une fin de non-recevoir, et ce, y compris lorsque celles-ci ne mettaient pas fin à l’instance,
— c’est à tort que le magistrat chargé de la mise en état a jugé aux termes de son ordonnance sur incident du 17 juin 2025 que les nouvelles dispositions de l’article 795 du code de procédure civile s’appliquaient au présent litige au motif que l’instance introduite par M. [M] [N] par actes des 8 et 10 février 2023 était toujours en cours à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, alors que l’instance en cours à laquelle fait référence l’article 17 de ce décret est l’instance d’incident et non l’instance introduite par le demandeur au fond,
— la position adoptée par le magistrat chargé de la mise en état aux termes de son ordonnance sur incident pourrait aboutir à des situations incohérentes puisqu’en suivant le raisonnement adopté par ce magistrat, un même demandeur à l’incident pourrait sur une première période de son délai d’appel, soit avant le 1er septembre 2024, valablement exercer un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état qui ne met pas fin à l’instance et, sur une deuxième période de ce même délai d’appel, soit à compter du 1er septembre 2024, ne plus avoir la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de cette même ordonnance dans la mesure où l’instance introduite devant la juridiction du premier degré serait toujours en cours au 1er septembre 2024, ce qui aboutirait in fine à réduire le délai d’appel.
M. [N] réplique que l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et qu’en conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2024 ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Il soutient que cette ordonnance qui a rejeté une fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de son action n’a pas mis fin à l’instance, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’appel immédiat et que l’appel interjeté le 3 octobre 2024, soit postérieurement au 1er septembre 2024, est donc irrecevable. Il affirme que, contrairement à ce que prétend le CIC, il n’y a pas lieu à interpréter les dispositions légales de l’article 795, nouveau, du code de procédure civile en opérant une distinction entre instance d’incident et instance au fond là où la loi ne distingue pas ou d’ajouter à la loi.
Aux termes de son article 17, le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
Cet article n’opère aucune distinction entre l’instance introduite par le demandeur au fond et l’instance d’incident, de sorte que le CIC affirme vainement qu’il s’appliquerait à la seule instance d’incident.
C’est donc à juste titre que le président de cette chambre a considéré dans l’ordonnance déférée à la cour, que l’instance introduite par M. [M] [N] par actes d’huissier des 8 et 10 février 2023 était en cours à la date d’entrée en vigueur de ce décret.
En effet, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2024, en rejetant les fins de non-recevoir tirées de la prescription et en déclarant recevables comme non prescrites les demandes de M. [N], n’a pas mis fin à l’instance.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité et applicable à l’espèce, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, en statuant sur une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2024 n’ayant pas, ainsi qu’indiqué, mis fin à l’instance, elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Il s’en induit que l’appel principal interjeté par le CIC le 18 octobre 2024 (et non le 3 octobre 2024, comme mentionné à tort dans le dispositif de l’ordonnance déférée) est donc irrecevable, de sorte que l’appel incident formé par les sociétés Assurances du Crédit mutuel vie et assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. l’est également (Civ. 2ème, 13 mars 2008, n° 06-18.796).
Enfin, l’application de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ne tend pas, contrairement à ce que soutient le CIC, à réduire le délai d’appel, mais uniquement à imposer que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état qui, statuant sur une fin de non-recevoir ou un incident d’instance ne met pas fin à l’instance, soit interjeté avec le jugement statuant sur le fond.
L’ordonnance déférée du 17 juin 2025 sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’appel principal formé par le CIC, sauf à préciser que cet appel a été interjeté le 18 octobre 2024 et non le 3 octobre 2024, et les appels incidents formés par les sociétés Assurances du Crédit mutuel Vie et Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le CIC sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, le CIC sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à M. [N].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance du président de cette chambre du 17 juin 2025, sauf à préciser que l’appel principal formé par la société Crédit industriel et commercial a été interjeté le 18 octobre 2024 et non le 3 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de sa demande tendant à voir déclarer incompétent le magistrat qui a rendu l’ordonnance déférée du 17 juin 2025 et juger que celui-ci ne disposait pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l’incident formé par M. [M] [N] ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial à payer la somme de 1 000 euros à M. [M] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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