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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 21/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 novembre 2020, N° 18/03400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5PV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/03400
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [Z] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [N] [W] veuve [A]
[Adresse 16]
[Localité 4] ALGERIE
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M . Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) d’un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [N] [W] (l’intimée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [N] [W] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de bénéfice d’une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 18 octobre 2014.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal :
déclare Mme [N] [W] recevable et bien fondée en son recours ;
accorde à Mme [N] [W] le bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2014 ;
déboute la Caisse nationale d’assurance vieillesse de sa demande de compensation avec la majoration de la pension de retraite perçue par M [A] qui en était le seul bénéficiaire ;
déboute Mme [N] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisse les dépens à la charge de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Le tribunal a jugé que l’identité de Mme [N] [W] était établie par la production de plusieurs documents d’État civil et que l’extrait du registre des jugements collectifs de naissance délivré par le défunt lors de la liquidation de ses droits à la retraite ne suffisait pas à mettre en doute l’identité de la requérante.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 26 novembre 2020 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2020.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 novembre 2020 en ce qu’il a octroyé le bénéfice de la pension de réversion à Mme [N] [W] à effet du 1er novembre 2014 ;
constater que c’est à bon droit que les demandes de pension de réversion ont été rejetées ;
débouter Mme [N] [W] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse expose que l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant ouvre doit à une pension de réversion si ce dernier rempli les conditions d’âge et de ressources fixées par décrets ; qu’ainsi, pour prétendre à une telle prestation, le demandeur doit justifier, à la date de l’étude de ses droits, de son identité ainsi que de celle du conjoint décédé ; qu’en effet, il ne saurait être attribué un quelconque avantage et notamment une pension de réversion, constituant un avantage strictement personnel, dès lors qu’il subsisterait un doute sur l’identité du demandeur et/ou du conjoint ; que conformément aux dispositions prévues par l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu’en l’espèce, de son vivant, M. [A] était pensionné auprès du régime général de l’assurance vieillesse depuis le 1er mai 1995 ; qu’il bénéficiait également depuis la même date de la majoration pour conjoint à charge ainsi que la majoration dite du « complément de retraite » prévu à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que lors de ses demandes de prestations (pension de vieillesse et majorations), il déclarait être né en 1922 et que sa femme était née en 1927 ; qu’à l’appui de ses demandes, il a produit des pièces attestant de cette naissance en 1922 pour lui et en 1927 pour sa conjointe ; que, n’ayant aucune raison de remettre en cause les informations transmises et mentionnées sur les documents produits par l’assuré, elle a liquidé sur ces bases les droits de M. [A] ; que Mme [N] [W] ne s’est jamais manifestée, du vivant de son époux (soit entre 1995 et 2014) pour faire rectifier sa prétendue date de naissance ; que si tel est bien le cas il s’avère que le défunt a indûment bénéficié de la majoration pour conjoint à charge pour son épouse à partir de 1995 alors qu’il n’aurait pu y prétendre qu’à partir de 1998, soit 3 ans de paiement indu ; que les pièces produites par l’intimée faisant état d’un jugement du 16 juillet 1935 rectifiant sa date de naissance et la fixant désormais en 1933, il était nécessaire d’obtenir la production du jugement rectificatif ; que ce jugement n’a jamais été produite malgré les nombreuses relances ; qu’il existe en outre des contradictions entre les pièces ; que le jugement a procédé par violation de l’article 47 du code civil ; que par application de l’article L. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, elle était en droit de contrôler l’identité du demandeur en sollicitant la production de pièces justificatives nécessaires ; que l’intimée n’a jamais répondu à la demande de production du jugement rectificatif d’État civil ; que seul un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée peut permettre la modification d’actes d’État civil déjà enregistrés ; que la veuve de M. [A] s’est vue attribuer lors de la demande de liquidation de retraite un n° de sécurité sociale faisant état d’une année de naissance en 1927 ; qu’à la date d’attribution de la majoration pour conjoint à charge, l’intimée n’avait pas l’âge requis pour que l’allocataire bénéficie de cette majoration.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [N] [W] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
y ajoutant,
condamner la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser à Me Gentilhomme la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d’appel.
Mme [N] [W] expose qu’aux termes de l’article 36 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des Protocoles, Conventions et Accords signés le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien « les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre » ; que le décret algérien n° 14-75 du 17 février 2014 fixe à cet égard la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et les services consulaires ; que parmi les documents visés par le décret algérien du 17 février 2014, se trouvent, pour les actes de naissance, le formulaire EC7, et, pour les actes de décès, le formulaire EC9 ; que les documents versés aux débats répondent, dans leur intégralité, aux conditions posées par la réglementation algérienne ; qu’elle verse aux débats la copie intégrale de son acte de naissance, accompagné d’une traduction réalisée par Mme [O], traductrice-interprète assermentée agréée par le ministère de la Justice (pièce n° 1), laquelle fait état d’une naissance présumée en 1933 ; qu’il s’agit du formulaire EC7 exigé par le décret algérien du 17 février 2014 ; qu’un extrait des jugements collectifs des naissances établi par M. [M] [R], officier d’état civil, est également communiqué, en langue française ; que le document établi en langue française, conformément à l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil, est valable uniquement à l’étranger ; qu’il est réalisé sur le formulaire EC5, conformément aux dispositions du décret du 17 février 2014 ; que deux autres extraits sont communiqués par la CNAV, qui reprennent les mêmes informations et ont été établis les 20 septembre 2015 et 11 janvier 2016 ; qu’il est encore communiqué une attestation administrative confirmant qu’elle est enregistrée au registre des jugements collectifs en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de Sétif en date du 16 juillet 1935 comme étant née en 1933 ; que ce document comporte le nom de l’officier d’état civil, sa signature, ainsi que le cachet officiel ; que l’acte de mariage, valablement établi sur le formulaire EC1, mentionne également une date de naissance en 1933 ; qu’elle communique par ailleurs une copie de sa pièce d’identité, accompagnée d’une traduction originale réalisée par M. [J] [E], traducteur assermenté ; que sa pièce d’identité fait, elle aussi, état, d’une naissance en « l’an 1933, jugement du 16/07/1935 » ; qu’elle produit une déclaration sur l’honneur, en date du 30 janvier 2020, du Président de l’Assemblée populaire communale attestant que Mme [W] « née le en 1933 » est en vie à ce jour ; que la pièce n° 23 de la caisse est établie selon le formulaire EC14, selon l’ancienne réglementation algérienne ; que le document produit est un duplicata, établi à [Localité 11], alors que la commune de naissance de Mme [W] est [Localité 8] ; qu’il mentionne encore faussement qu’elle serait née dans la tribu des « [Localité 8] » alors qu’elle est née dans la tribu de « [Localité 7] » ; que l’identité de l’officier d’état civil qui serait l’auteur du document n’est pas mentionnée ; qu’elle ne saurait par ailleurs être tenue responsable des irrégularités qui ont pu affecter le dossier de son époux lors de la liquidation des droits de ce dernier à la retraite ; qu’il est versé la demande de complément de retraite reçue le 16 novembre 1999 mentionnant une naissance de Mme [W] en 1927 au lieu de 1933 alors qu’à cette date, elle avait déjà 66 ans, donc plus de 65 ans ; qu’il n’y avait donc plus aucun intérêt à ne pas donner l’année de naissance exacte ; qu’il s’agit donc, de toute évidence, d’une erreur matérielle qui ne peut empêcher le versement de la pension de réversion due à Mme [W] ; qu’elle est dans l’impossibilité de produire les jugements des 16 juillet 1935 et 29 octobre 1953 dans leur intégralité (peut-être en raison de leur caractère collectif) et seuls des extraits lui sont délivrés ; que cependant, son identité ne fait aucun doute ; que, du vivant de M. [A], la caisse ne voyait aucune difficulté à ce que ce dernier fasse état d’une date de naissance en 1922 puis en 1924 ;
Qu’elle répond au fond aux conditions exigées par l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; qu’elle verse la copie traduite de la carte d’identité de son mari ; qu’elle produit des documents de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône relatifs à la régularisation de la situation de son époux ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer le point de départ de la pension de réversion due au 1er jour du mois suivant le décès de M. [A], soit le 1er novembre 2014.
SUR CE
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, dispose que :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
« La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
« Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
L’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 précise sur l’état civil des personnes étrangères que :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En la présente espèce, M. [D] [A] a sollicité en Algérie, par application de la convention générale du 1er octobre 1980 entre l’Algérie et la France le versement d’une pension de vieillesse le 13 juin 1985 en mentionnant comme conjointe Mme [N] [A] née [X], née en 1927 à [Localité 15]. Il mentionne une date de mariage au 16 janvier 1951 L’attestation concernant la carrière d’assurance mentionne la même identité pour sa conjointe. Lors de sa demande de complément de retraite du 8 juillet 1995, il déclare que sa conjointe s’appelle [N] [X] née en 1927 à [Localité 10].
Le défunt se présente comme étant né en 1922 à [Localité 10] ' [Localité 9] dans les deux premiers actes puis comme étant né en 1924, dans la demande de complément de retraite. Il est mentionné dans le premier document un numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]. Le numéro mentionné dans la demande de complément de retraite est le [Numéro identifiant 3].
Un acte individualisé a été établi le 22 juin 1986 par le président de la commune de [Localité 11] qui précise que M. [D] [A] né en 1922, par effet d’un jugement du 29 octobre 1953 à [Localité 15], est la même personne que celle désignée ainsi qu’il suit : [A] [D] né en 1924 et [A] [D] né en 1928.
La copie de l’acte de décès du 3 novembre 2019 mentionne un décès le 18 octobre 2014 et indique le lieu de naissance du défunt qui est identique à celui mentionné dans les actes précédents, la date de naissance avec la mention d’un jugement du 29 octobre 1953 ainsi que sa filiation complète, comme étant fils de [T] et de [F] [V], et un établissement de l’acte de 19 octobre 2014 à 10 heures. Ce document est signé du président de l’assemblée populaire de la communauté.
La demande de pension de réversion est formée par Mme [N] [W] née le 31 décembre 1933, demeurant [Adresse 12], Précisant une date de mariage au 16 février 1951.
L’intimée produit un extrait du registre des jugements collectifs des naissances, établi le 13 août 2019 rapportant la retranscription le 16 juillet 1935 d’un jugement du tribunal de Sétif jugeant que [N] [W] était née en 1933, de [P] [G] [U] et de [Y] [I] dans la tribu de [Localité 7], commune de [Localité 8] wilaya de [Localité 17], ainsi qu’un extrait du registre des jugements collectifs des naissances du tribunal de Constantine concernant le défunt en date du 29 octobre 1953, le lieu de naissance étant [Localité 9].
Elle publie en outre une copie de l’acte de mariage du 17 janvier 1951, établie le 16 mars 2020, entre M. [K] [A] et [W] [N]. Cet acte de mariage, qui ne correspond pas aux déclarations du défunt, mentionne un mariage de [W] [N] avec M. [A] [K] né en 1922 à la commune de [Localité 9] de la wilaya de [Localité 14], fils de [T] [H] et de [F] [V], le 17 janvier 1951, l’épouse étant dénommée [W] [N] née en 1933 à [Localité 6], wilaya de [Localité 17], fille de [U] [G] [P] et de [I] [Y]. Le lieu de naissance de l’épouse ne correspond pas à celui de l’intimée.
La copie intégrale de l’acte de naissance établie le 18 mars 2019 par le président de l’assemblée populaire communale de la commune de [Localité 11] mentionne une filiation identique pour le père mais une identité de la mère légèrement différente puisque dénommée [I] [B], et un lieu de naissance différent, à savoir [Localité 7], commune de [Localité 8] wilaya de [Localité 17]. L’autorité qui a délivré cet acte est l’officier d’état civil de [Localité 11] dans la wilaya de [Localité 14]. L’année de naissance est 1933. Le numéro d’acte de naissance est le 00005.
Ce document renvoie à un extrait des jugements collectifs de naissance du tribunal de Sétif dont l’extrait en date du 13 août 2019 renvoie au même numéro d’acte de naissance mentionné, et même la commune de naissance, tribu [Localité 7] commune de [Localité 8] wilaya de [Localité 17]. L’identité de la mère est [I] [Y].
La caisse dispose à cet égard d’un autre acte officiel émanant de la commune de [Localité 11], adressé le 2 novembre 1993, faisant état pour une dénommée [N] [W] de la même filiation paternelle et d’une mère dénommée [I] [Y] avec mention d’une date de naissance en 1927 dans la tribu des [Localité 8], relatant la transcription d’un extrait du registre des jugements collectifs des naissances du tribunal civil de Sétif, le jugement ayant été rendu le 16 juillet 1935, l’acte de naissance portant le n° 5. La commune d’enregistrement n’est pas [Localité 8] mais celle de [Localité 13] ou [Localité 11].
L’appelante et l’intimée présentent donc deux documents authentifiés par les autorités algériennes qui sont contradictoires pour un même acte de naissance.
Le document le plus ancien détenu par la caisse est celui qui a servi à M. [A] pour demander la liquidation de sa retraite et celle du complément de retraite. Les contradictions mentionnées sur ce qui est supposé le même acte de naissance ne sont pas levées. De même, aucune explication n’est donnée sur le lieu de naissance dans l’acte de mariage, qui ne correspond pas au lieu de naissance de l’intimée.
La cour surseoira donc à statuer dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes saisies sur demande de l’intimée relativement à la question de savoir si :
Mme [N] [W], née en 1933, de [P] [G] [U] et de [I] [Y] dans la tribu de [Localité 7], commune de [Localité 8] wilaya de [Localité 17],
est
Mme [N] [W] née en 1933 à [Localité 6], wilaya de [Localité 17], fille de [U] [G] [P] et de [I] [Y]
et
Mme [N] [W] fille de [U] [G] [P] et de [I] [B], née à [Localité 7], commune de [Localité 8] wilaya de [Localité 17] en 1933,
et
Mme [N] [W], née en 1927, de [P] [G] [U] et de [I] [Y] dans la tribu des [Localité 8],
si le jugement collectif de naissance du tribunal civil de Sétif du 16 juillet 1935, retranscrit sous l’acte de naissance n° 5 mentionnait l’année de naissance 1927 ou l’année de naissance 1933 ou s’il porte sur deux personnes différentes portant le même nom et le même prénom ;
et si l’acte de mariage produit correspond à l’identité de Mme [N] [W] née en 1933 à [Localité 7] (Algérie) se présentant comme la veuve de M. [K] [A] né en 1922 à [Localité 9], wilaya de [Localité 14].
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 4 mai 2026 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
ORDONNE la transmission du présent jugement au Consulat Général d’Algérie en France ;
INVITE Mme [N] [W] de demander aux autorités algériennes si :
Mme [N] [W], née en 1933, de [P] [G] [U] et de [I] [Y] dans la tribu de [Localité 7], commune de [Localité 8] wilaya de [Localité 17],
est
Mme [N] [W] née en 1933 à [Localité 6], wilaya de [Localité 17], fille de [U] [G] [P] et de [I] [Y]
et
Mme [N] [W] fille de [U] [G] [P] et de [I] [B], née à [Localité 7], commune de [Localité 8] wilaya de [Localité 17] en 1933,
et
Mme [N] [W], née en 1927, de [P] [G] [U] et de [I] [Y] dans la tribu des [Localité 8],
le jugement collectif de naissance du tribunal civil de Sétif du 16 juillet 1935, retranscrit sous l’acte de naissance n°5 mentionnait l’année de naissance 1927 ou l’année de naissance 1933 ou s’il porte sur deux personnes différentes portant le même nom et le même prénom ;
l’acte de mariage produit correspond à l’identité de Mme [N] [W] née en 1933 à [Localité 7] (Algérie) se présentant comme la veuve de M. [K] [A] né en 1922 à [Localité 9], wilaya de [Localité 14].
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation.
La greffière Le président
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