Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 19 février 2025, n° 20/10008
TCOM Cannes 10 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations par la Sarl Azur Buro Innovelia

    La cour a estimé que M. [U] [C] n'a pas prouvé l'inexécution des obligations de maintenance, et que la résiliation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Absence de preuve de restitution des consommables

    La cour a confirmé que la Sarl Azur Buro Innovelia n'a pas apporté la preuve de la livraison des consommables, justifiant ainsi le rejet de la demande de paiement.

  • Accepté
    Absence de preuve de possession du Fiery

    La cour a jugé que la Sarl Azur Buro Innovelia n'a pas prouvé la livraison du Fiery, confirmant ainsi le jugement précédent.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la Sarl Azur Buro Innovelia

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice allégué n'était pas prouvé.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 20/10008
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10008
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 10 septembre 2020, N° 2019F00001
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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