Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 20/10008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 10 septembre 2020, N° 2019F00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/10008 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNCN
[U] [C]
C/
[X] [W]
S.A.R.L. AZUR BURO INNOVELIA
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00001.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le 17 Juillet 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [X] [W], membre de la SELARL MJ [W], exerçant [Adresse 3], es qualités de Liquidateur Judiciaire désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 09 octobre 2019, de la SARL AZUR BURO INNOVELIA,
représenté par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AZUR BURO INNOVELIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C], architecte DPLG, a souscrit le 27 octobre 2012, auprès de la Sarl Azur Buro Innovelia, un contrat d’achat d’un photocopieur Konica Minolta, outre un contrat de maintenance pour l’entretien de celui-ci, pour une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 7 juillet 2017, M. [U] [C] faisait état de dysfonctionnements du photocopieur, ainsi que de difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat de maintenance, et informait la Sarl Azur Buro Innovelia de sa volonté de résilier le contrat de maintenance avec effet immédiat.
Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2017, la Sarl Azur Buro Innovelia mettait en demeure M. [U] [C] de restituer les consommables installés dans la machine, outre un fiery neuf mis à disposition.
Par courrier du 23 novembre 2017, la Sarl Azur Buro Innovelia sollicitait le paiement d’une facture correspondant au défaut de restitution de ces éléments, outre des factures antérieures demeurées impayées.
Sur requête déposée le 8 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Cannes a enjoint, par ordonnance du 18 octobre 2018, à M. [U] [C] de payer à la Sarl Azur Buro Innovelia la somme de 15.857,66 € en principal, outre 120 € au titre des accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 novembre 2018 à M. [U] [C], lequel a formé opposition le 11 décembre 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 9 octobre 2019, la Sarl Azur Buro Innovelia a été placée en liquidation judiciaire, Me [X] [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
— dit recevable l’opposition formée par M. [U] [C] mais partiellement mal fondée ;
— débouté la Sarl Azur Buro Innovelia, représentée par Me [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande pour rupture abusive anticipée du contrat de maintenance par M. [U] [C] ;
— débouté M. [U] [C] de sa demande sur l’effet immédiat de sa résiliation, et d’appliquer les dispositions de résiliation, fixant ainsi la date d’effet de résiliation au 22 août 2017 ;
— condamné M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia les factures impayées n°1702268 d’un montant de 1.868,83 € TTC, n°1700504 pour un montant de 92,40 € TTC, n°1700878 d’un montant de 1.807,87 € TTC, outre pénalités de retard contractuellement prévues, soit un montant égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur en France métropolitaine, et ce à compter de la date de règlement fixée sur la facture et jusqu’au règlement effectif ;
— condamné M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia la facture n°1702513, déduction faite de la somme de 7.938 € HT correspondant au fiery ;
— débouté la Sarl Azur Buro Innovelia de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
— condamné M. [U] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
— condamné M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 octobre 2018.
Par acte du 19 octobre 2020, M. [U] [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions enregistrées le 8 avril 2021, la Sarl Azur Buro Innovelia et Me [X] [W], ès qualités de liquidateur, ont interjeté appel incident.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [C] soutient que:
— la résiliation qu’il a effectuée a pour cause l’inexécution de ses obligations par la Sarl Azur Buro Innovelia, justifiant le non-respect du préavis de 45 jours prévu au contrat, ainsi que le non-règlement des factures dues, cette dernière ne contestant au demeurant pas la mauvaise qualité de l’impression réalisée, mais précisant que cette mauvaise qualité n’est que la conséquence d’un choix professionnel inadapté ;
— la Sarl Azur Buro Innovella n’apporte pas la preuve d’avoir laissé en possession de M. [U] [C] [V], en l’absence de toute signature d’un bon de livraison ou preuve que [V] ait été laissé sur place ; au titre du contrat de maintenance, la Sarl Azur Buro Innovelia n’a pas la faculté contractuelle de réclamer le paiement des consommables, les consommables étant fournis pour permettre l’impression de chaque copie, qui, elle, est facturée ;
Il sollicite de la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 10 juillet 2020 en ce qu’il a condamné M.[U] [C] au paiement des sommes suivantes :
— les factures n°1702268 d’un montant de 1.868,83 € TTC, n°1700504 pour un montant de 92,40 € TTC, n°1700878 d’un montant de 1.807,87 € TTC, outre pénalités de retard contractuellement prévues, soit un montant égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur en France métropolitaine, et ce à compter de la date de règlement fixée sur la facture et jusqu’au règlement effectif ;
— la facture de 17.025,13 €, déduction faite de la somme de 7.938 € HT correspondant au fiery, ce qui correspond à une condamnation au paiement de la somme de 2.655 € ;
— aux dépens, en ce compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
— la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce eu égard à la mauvaise exécution par la Sarl Azur Buro Innovelia de ses obligations de maintenance ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 10 septembre 2019 en ce qu’il a considéré que la Sarl Azur Buro Innovelia ne pouvait facturer le coût du Fiery pour la somme de 7.938 € HT, la Sarl Azur Buro Innovelia ne justifiant aucunement avoir laissé ce matériel en la possession de M. [U] [C], ni aucune preuve de signature d’un quelconque bon de livraison n’est produit, ni preuve que le Fiery a été laissé sur place ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 10 juillet 2020 en ce qu’il a débouté M. [U] [C] de sa demande d’une résiliation à effet immédiat, et a fixé la date d’effet de résiliation au 22 août 2017 ;
— débouter la Sarl Azur Buro Innovelia de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Sarl Azur Buro Innovelia au paiement d’une somme d’un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sarl Azur Buro Innovelia et Me [X] [W], ès qualités de mandataire liquidateur répliquent que :
— la Sarl Azur Buro Innovelia a parfaitement respecté ses engagements ; M. [U] [C] a acquis en toute connaissance de cause un matériel bureautique ne correspondant pas à ses exigences de certification pantone puisque le matériel n’est pas équipé du module spécifique Fiery, et ne pouvait ignorer le fait que la certification Pantone était indispensable à la qualité d’impression nécessaire à l’exercice de son métier ;
— au titre du contrat, la Sarl Azur Buro Innovelia conserve la propriété des consommables et doit donc obtenir la restitution du matériel Fiery, prêté à titre gratuit, la restitution de 4 toners, de 4 développeurs, de 4 tambours et d’une courroie de transfert
Ils sollicitent de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 10 septembre 2020 en ce qu’il a :
— fixé la date d’effet de résiliation du contrat par M. [U] [C] au 22 août 2017 ;
— condamner M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia les factures n°1702268 d’un montant de 1.868,83 € TTC, n°1700504 pour un montant de 92,40 € TTC, n°1700878 d’un montant de 1.807,87 € TTC, n°1702513 d’un montant de 2.655,36 € TTC,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 10 septembre 2020 en ce qu’il a débouté la Sarl Azur Buro Innovelia de sa demande de condamnation de M. [U] [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de la rupture abusive du contrat de maintenance ;
— en conséquence et statuant de nouveau, condamner M. [U] [C] de l’intégralité de la facture n°1702513 correspondant à la somme de 12.180,96 € TTC ;
— condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— en tout état de cause, condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats signés avant le 1° octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, conformément à l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, M. [U] [C] invoque les manquements du prestataire dans l’exécution du contrat de maintenance confié à la Sarl Azur Buro Innovelia, ayant pour conséquence un défaut de qualité d’impression et justifiant la résiliation immédiate du contrat, sans respect de la période de préavis.
Il se prévaut à ce titre d’un courrier en date du 23 octobre 2017 envoyé par la société intimée, aux termes duquel cette dernière reconnaît selon lui un défaut de qualité d’impression.
Si ce courrier mentionne que « vous ne pouviez ignorer le fait que la certification Pantone était indispensable à la qualité irréprochable d’impression nécessaire à l’exercice de votre métier » et « comme vous le savez parfaitement, vous avez fait délibérément le choix, en 2012, et en toute connaissance de cause, d’acquérir un matériel bureautique (Konica Minolta BHC 364) ne répondant pas aux exigences de certification Pantone puisque non équipé du module spécifique Fierry », il ne peut en être déduit un défaut de qualité d’impression imputable à la Sarl Azur Buro Innovelia, en lien avec une maintenance défectueuse.
Ce courrier répond aux dysfonctionnements pointés par M. [U] [C] dans sa lettre de résiliation datée du 7 juillet 2017, aux termes de laquelle, alors qu’un défaut sur un tambour avait été diagnostiqué par un des techniciens, un tambour d’occasion puis un fierry avaient été installés pour remédier à une qualité défectueuse d’impression, sans succès toutefois selon lui.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la Sarl Azur Buro Innovelia une inertie dans l’exécution du contrat de maintenance, et que le lien entre le défaut de qualité d’impression, non démontré au demeurant, et la prestation de maintenance, n’est pas établi.
S’il peut être déduit de l’achat par M. [U] [C] d’un nouveau photocopieur le 9 août 2017 auprès d’un autre fournisseur un mécontentement quant à la qualité d’impression, cet achat ne permet toutefois pas d’apporter la preuve du manquement contractuel de la Sarl Azur Buro Innovelia à son obligation de maintenance, en l’absence de toute autre pièce. Il est à ce titre à souligner que le courrier adressé par la société Konika Minolta ayant fourni la société intimée mentionne que « à titre exceptionnel, un technicien Konica Minolta est intervenu le 9 octobre 2018 pour constater le mauvais entretien de l’équipement bizhub C364. Un compte-rendu vous a été envoyé par mail le 29 novembre 2018 », sans que ce compte-rendu ne soit produit aux débats, qui aurait permis d’éclairer quant à la nature et à l’origine des dysfonctionnements allégués. Aucun exemplaire d’impression n’est davantage produit.
Dès lors, en l’absence de tout manquement contractuel caractérisé dans la prestation de maintenance à l’encontre de la Sarl Azur Buro Innovelia, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il convenait d’appliquer les modalités contractuellement prévues par l’article B9 du contrat, selon lequel " le contrat prendra irrévocablement fin à l’expiration d’une période globale de 63 mois comprenant tant la période initiale que les périodes successives de renouvellement par tacite reconduction. M. [C] pourra résilier le présent contrat à tout moment dans un délai de 45 jours en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception ", de sorte que le contrat a pris fin le 22 août 2017, soit 45 jours après le courrier de résiliation en date du 7 juillet 2017.
Il convient de confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia les factures impayées n°1702268 d’un montant de 1.868,83 € TTC, n°1700504 pour un montant de 92,40 € TTC, n°1700878 d’un montant de 1.807,87 € TTC, outre pénalités de retard contractuellement prévues, soit un montant égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur en France métropolitaine, et ce à compter de la date de règlement fixée sur la facture et jusqu’au règlement effectif, l’article B7 du contrat de maintenance prévoyant le règlement par le client à la date de résiliation, des redevances impayées en principal, intérêts et accessoires, ainsi que le nombre de pages consommées ou autres taxes en vigueur.
— Sur le paiement de la facture n°1702513
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Sarl Azur Buro Innovelia revendique le paiement de la facture n°1702513 correspondant au montant des consommables en service dans le copieur non restitués, outre [V] non restitué, prêté à titre gracieux selon elle.
Ainsi que justement relevé par le premier juge, l’article B1 du contrat de maintenance prévoyant que « la Sarl Azur Buro Innovelia se réserve expressément la propriété des consommables livrés, jusqu’à complet paiement du prix, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du client », il convient de condamner M. [U] [C] au paiement des consommables en services dans le copieur non restitués.
S’agissant du fiery dont M. [U] [C] conteste la possession, c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré que la Sarl Azur Buro Innovelia ne rapportait pas la preuve d’avoir laissé en possession de l’appelant le matériel litigieux, aucune preuve d’une commande ou d’un bon de livraison n’étant produite, ni aucune preuve que [V] ait été laissé sur place. A ce titre, par courrier de résiliation du 7 juillet 2017, M. [U] [C] indique " l’installation du fiery n’a pas été possible ['] « et » vous avez essayé de nous installer un fiery qui ne pouvait être installé à cause du message d’erreur ['] ".
Il convient ainsi de confirmer le premier jugement en ce qu’il condamné M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia la facture n°1702513, déduction faite de la somme de 7.938 € HT correspondant au fiery.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1147 du code civil, applicable aux conventions conclues avant le 1° octobre 2016, que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
C’est également à bon droit que le premier juge a débouté la Sarl Azur Buro Innovelia de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci ne justifiant pas de la réalité d’un préjudice autre que celui lié au retard de paiement, préjudice déjà indemnisé par l’attribution d’intérêts de retard.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
M. [U] [C], partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Sarl Azur Buro Innovelia la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Cannes,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia, représentée par Me [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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