Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 13 nov. 2024, n° 22/17960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2022, N° 15/16676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 128/2024, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17960 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSNX
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2022 du tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n° 15/16676
APPELANT
M. [R] [K]
Né le 12 octobre 1956
De nationalités française et étatsunienne
Domicilié [Adresse 4]
[Adresse 8]
ÉTATS-UNIS
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, et ayant pour avocats plaidants à l’audience Me Amélie TRIPET et Me Charlotte CHEN, avocats au barreau de PARIS, toque P 0438
INTIMÉS
M. [A] [I]
Domicilié [Adresse 2]
Mme [B] [T]
Domiciliée [Adresse 3]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et pour ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Richard REEK, de la CSP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0133
S.A.S. [N], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 936 092, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, et ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Guillaume HENRY de la AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 017
M. [G] [S]
Domicilié [Adresse 7]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffière lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
À l’occasion d’une vente aux enchères publiques organisée le 2 décembre 2009 par la société de ventes volontaires [N] & Associés (ci-après la société [N]), M. [X] [L] a, suivant mandat de M. [G] [S], mis en vente un exemplaire d’un lampadaire « Feuille », attribué au sculpteur [C] [U].
Il a été adjugé à M. [K], exerçant la profession de marchand d’art, au prix de 28 500 euros au marteau, soit 35 910 euros, frais de vente inclus.
Le 16 mars 2010, la société [N] lui a remis un certificat d’authenticité de l''uvre rédigé par ses experts, Mme [B] [T] et M. [A] [I].
Afin d’en voir confirmer l’authenticité, M. [K] a confié cette sculpture à la Fondation [C] et [W] [U], légataire universelle de Mme [W] [U], veuve d'[C] [U], ayant pour but la protection, la diffusion et le rayonnement de l''uvre d'[C] [U].
Le 16 novembre 2010, le comité [U], émanation de l’ensemble des ayants droit de l’artiste, a informé M. [K] que le lot confié à la Fondation, après examen par ses experts, Mme [V] [F] et M. [M], constituait une contrefaçon, réalisée d’après un modèle original d'[C] [U] intitulé « Lampadaire, modèle 'feuille’ », édité en bronze à partir de 1936.
Le comité [U] s’est alors opposé à la demande de restitution de la sculpture litigieuse, formulée par M. [K], et, le 7 décembre 2010, a requis du commissaire de police du commissariat du [Localité 5], qu’il procède à une saisie-contrefaçon de cette 'uvre, conformément aux dispositions de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.
C’est ainsi que le jour même, le lampadaire litigieux a été placé sous scellés et déposé au service des séquestres du tribunal de grande instance de Paris, tandis que le Procureur de la République a été saisi de la procédure deux jours plus tard.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2011, M. [K] a fait assigner en référé la Fondation [C] et [W] [U] afin de solliciter la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée le 7 décembre 2010 et la restitution du lampadaire litigieux et, à titre subsidiaire, de voir ordonner son placement sous séquestre et désigner un expert chargé de se prononcer sur son authenticité.
Concomitamment, la Fondation [U] a déposé, le 13 janvier 2011, une plainte simple auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour contrefaçon et faux en matière artistique.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon formée par M. [K] compte tenu du placement sous scellés de la pièce litigieuse et de la plainte déposée par la Fondation [U] et désigné M. [Y] [D] en qualité d’expert, avec pour mission de se prononcer sur l’authenticité du lampadaire litigieux.
Le 22 avril 2011, la Fondation [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris, des chefs de contrefaçon et de faux en matière artistique.
Par deux ordonnances rendues les 11 mai et 16 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a rendu l’ordonnance du 31 janvier 2011 commune à la société [N], à Mme [T], à M. [I], à M. [L] et à M. [S].
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 24 novembre 2011, M. [D] indique que le lampadaire ne peut être issu du chef modèle mais constitue 'un surmoulage de qualité extrêmement médiocre’ réalisé par 'un très mauvais fondeur'. Il conclut par la remarque suivante : 'Néanmoins je ne peux pas dire si ce lampadaire est la contrefaçon d’un faussaire ou la production peu rigoureuse de [E] [le frère d'[C] [U]], mais ce que j’affirme avec force, c’est que Monsieur [K] a fait l’acquisition d’un surmoulage de qualité extrêmement médiocre'.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 7, 13, 14 et 24 août 2012, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la Fondation [U], la société [N], M. [X] [L], M. [A] [I], Mme [B] [T] et M. [G] [S].
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale.
En application de l’article 41-4 dernier alinéa du code de procédure pénale, alors encore applicable, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait procéder à la destruction du lampadaire, considérant que sa « conservation n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité », au sens de ces dispositions.
Par un jugement rendu le 14 mars 2019, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [S] pour des faits de contrefaçon par diffusion ou représentation du lampadaire objet de la vente aux enchères du 2 décembre 2009.
M. [S] a relevé appel de cette décision avant de s’en désister.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2022 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
dit qu’en représentant à la société [N], en vue de sa mise en vente aux enchères publiques, le lampadaire litigieux acquis par M. [R] [K] le 2 décembre 2019, M. [X] [L] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre d'[C] [U] ;
dit qu’en représentant le lampadaire litigieux dans son catalogue de vente du 2 décembre 2009, ainsi qu’au cours de l’exposition au public qui a précédé la vente et sur son site Internet, mais également en procédant à sa mise en vente aux enchères, la société [N] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre d'[C] [U] ;
prononce la nullité du contrat de vente aux enchères publiques du lampadaire litigieux conclu le 2 décembre 2009 ;
condamne la société [N] à restituer à M. [R] [K] les frais de vente d’un montant de 7 410 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de son assignation, soit le 7 août 2012 ;
dit que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [R] [K] et de la Fondation [C] et [W] [U] en ne s’assurant pas de la provenance de l''uvre litigieuse, ni du sérieux avec lequel les experts, Mme [B] [T] et M. [A] [I], ont procédé à son examen ;
dit que Mme [B] [T] et M. [A] [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. [R] [K] et de la Fondation [C] et [W] [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ;
condamne in solidum la société [N], Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] les sommes de :
5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur;
2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
déboute la Fondation [C] et [W] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
fait interdiction, en tant que de besoin, à la SVV [N] & Associés de représenter ou reproduire et d’une manière générale de faire mention du lampadaire contrefaisant et de son attribution à [C] [U] sur son site Internet accessible à l’adresse , ou à toute autre adresse qui lui serait substituée, ainsi que sur tous support dont elle a la charge, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
déboute la Fondation [C] et [W] [U] de ses demandes de publication de la présente décision ;
déboute la Fondation [C] et [W] [U] de ses demandes formées à l’encontre de M. [R] [K] ;
condamne in solidum la société [N], Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamne la société [N] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société [N], Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne M. [A] [I] et Mme [B] [T] à garantir la société [N], à hauteur de 75 %, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions numérotées 5, transmises le 29 août 2024, M. [K], appelant, demande à la cour de :
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en représentant à [N], en vue de sa mise en vente aux enchères publiques, le lampadaire litigieux acquis par M. [K] le 2 décembre 2009, M. [L] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre d'[C] [U] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en représentant le lampadaire litigieux dans son catalogue de vente le 2 décembre 2009, ainsi qu’au cours de l’exposition au public qui a précédé la vente et sur son site Internet, mais également en procédant à sa mise en vente aux enchères, [N] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre d'[C] [U] ;
Sur la nullité de la vente du lampadaire
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente aux enchères publiques du lampadaire litigieux conclu le 2 décembre 2009 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [N] à restituer à M. [K] les frais de vente d’un montant de 7.410 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de son assignation, soit le 7 août 2012;
Sur la responsabilité de la société [N] et des experts
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] et de la Fondation [U] en ne s’assurant pas de la provenance de l''uvre litigieuse, ni du sérieux avec lequel les experts, Mme [T] et M. [I], ont procédé à son examen ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [T] et M. [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] et de la Fondation [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ;
Sur les mesures de réparation
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [K] ;
Ce faisant, statuant à nouveau sur le chef de dispositif critiqué,
condamner in solidum M. [S] et la société [N] à verser à M. [K] les sommes suivantes (assorties des intérêts moratoires au taux légal majorés à compter de la décision pénale de la cour d’appel de Paris en date du 26 mai 2020 et des frais y afférents) :
28.500 euros au titre de la restitution du prix d’adjudication ;
1.000 euros au titre du préjudice moral ;
5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
704,33 euros au titre des frais de commissaire de justice ;
Soit la somme de 32.204,33 euros assortie des intérêts de retard au taux légal majorés à compter du 26 mai 2020, en réparation du dommage subi par la faute contractuelle de M. [S] les fautes extracontractuelles de [N] et délictuelles des experts M. [I] et Mme [T]
condamner in solidum M. [S], [N], M. [I] et Mme [T] à payer à M. [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (gain manqué) ;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier du fait de l’immobilisation depuis le 2 décembre 2009 de la somme de 35.910 euros ;
14.960,91 euros au titre de la perte de change.
dire que les condamnations à intervenir seront assorties d’une astreinte de 3.000 euros par mois de retard.
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en tout hypothèse mal fondée,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [N] à payer à M. [K] la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner [N] à payer à l’appelant une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à tous les dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de justice exposés pour les tentatives de recouvrement des condamnations auprès de M. [S].
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 2 mai 2024, la société [N], intimée, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société [N] en son appel incident ;
— infirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu’il a :
Dit que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] en ne s’assurant pas de la provenance de l''uvre litigieuse, ni du sérieux de l’expertisé menée par les experts, Mme [T] et M. [I] ;
Condamné les experts, Mme [T] et M. [I] à garantir la société [N] à hauteur de 75 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société [N] n’a commis aucune faute et que M. [K] n’établit pas l’existence d’un préjudice réparable ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [K] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société [N] ;
— condamner Mme [T] et M. [I], experts de la vente du 2 décembre 2009, à garantir intégralement la société [N] de toutes condamnations en principal et intérêts prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de céans juge que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] lors de l’organisation et de la préparation de la vente du 2 décembre 20091,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris 16 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires (restitution du prix de vente, dommages-intérêts et article 700) et notamment :
28.500 euros au titre de la restitution du prix d’adjudication
1.000 euros au titre du préjudice moral
5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier du fait de l’immobilisation depuis le 2 décembre 2009 de la somme de 35.910 euros
14.960,91 euros au titre de la perte de change.
— condamner Mme [T] et M. [I], Experts de la vente du 2 décembre 2009, à garantir intégralement la société [N] de toutes condamnations en principal et intérêts et, à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à garantir la société [N] à hauteur de 75 % de toutes condamnations en principal et intérêts ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2022 en toutes ses autres dispositions ;
— condamner M. [K] à payer à la société [N] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 ;
— condamner M. [K] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 10 juillet 2024, M. [I] et Mme [H], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 16 juin 2022 (RG n° 15/16676) en ce qu’il à :
« Dit que Madame [B] [T] et Monsieur [A] [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [R] [K] et de la Fondation [C] et [W] [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ; o Condamne in solidum la SVV [N] & Associés, Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] les sommes de :
5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur ;
2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la SVV [N] & Associés, Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SVV [N] & Associés, Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [I] et Mme [B] [T] à garantir la SVV [N] & Associés, à hauteur de 75 %, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; »
Et statuant à nouveau,
— juger que Monsieur [K] ne démontre pas que la responsabilité de Monsieur [I] et Madame [T] est engagée faute l’existence d’un lien de causalité;
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 16 juin 2022 (RG n° 15/16676) en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes et dire mal fondé son appel en le déboutant de toutes les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [T] ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K], ou tous succombants, au versement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur [I] et Madame [T] ;
— condamner Monsieur [K], ou tous succombants, aux dépens de l’instance ;
M. [S] s’est vu notifier la déclaration d’appel à personne le 26 décembre 2022 mais n’a pas constitué avocat.
La fondation [C] et [W] [U] et M. [X] [L] n’ont pas été attraits dans l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant à la recevabilité de leurs demandes tendant à l’infirmation du jugement dans ses dispositions concernant la Fondation [C] et [W] [U] qui n’a pas été attraite en la cause.
Comme acté sur la note d’audience du 8 octobre 2024, le conseil de M. [I] et Mme [H], à l’origine de ces demandes, a admis que ces dernières étaient irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
M. [S] ne comparaissant pas mais ayant été cité à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur les chefs non contestés du jugement
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— dit qu’en représentant à la société [N], en vue de sa mise en vente aux enchères publiques, le lampadaire litigieux acquis par M. [R] [K] le 2 décembre 2019, M. [X] [L] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre d'[C] [U];
— dit qu’en représentant le lampadaire litigieux dans son catalogue de vente du 2 décembre 2009, ainsi qu’au cours de l’exposition au public qui a précédé la vente et sur son site Internet, mais également en procédant à sa mise en vente aux enchères, la société [N] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre d'[C] [U] ;
— prononcé la nullité du contrat de vente aux enchères publiques du lampadaire litigieux conclu le 2 décembre 2009 ;
— condamné la société [N] à restituer à M. [R] [K] les frais de vente d’un montant de 7 410 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de son assignation, soit le 7 août 2012 ;
— dit que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de de la Fondation [C] et [W] [U] en ne s’assurant pas de la provenance de l''uvre litigieuse, ni du sérieux avec lequel les experts, Mme [B] [T] et M. [A] [I], ont procédé à son examen ;
— condamné in solidum la société [N] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur ;
— 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— débouté la Fondation [C] et [W] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— fait interdiction, en tant que de besoin, à la SVV [N] & Associés de représenter ou reproduire et d’une manière générale de faire mention du lampadaire contrefaisant et de son attribution à [C] [U] sur son site Internet accessible à l’adresse , ou à toute autre adresse qui lui serait substituée, ainsi que sur tous support dont elle a la charge, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la Fondation [C] et [W] [U] de ses demandes de publication de la présente décision ;
— débouté la Fondation [C] et [W] [U] de ses demandes formées à l’encontre de M. [R] [K] ;
— condamné in solidum la société [N] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [N] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société [N] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’irrecevabilité des demandes, faute de mise en cause de la fondation [C] et [W] [U]
Faute d’avoir attrait dans la cause en appel la Fondation [C] et [W] [U], Mme [B] [T] et M. [A] [I] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [B] [T] et M. [A] [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de la Fondation [C] et [W] [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ;
— condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur ;
— 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société de ventes volontaires et des deux experts
M. [K] soutient que la société [N] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard. Il lui reproche d’abord de ne pas lui avoir remis un certificat d’authenticité valide, puis d’avoir manqué à son devoir de diligence et à son obligation de vérifier l’origine de l''uvre et de s’assurer de son authenticité, notamment auprès des ayants droit de l’artiste. Il estime également que la société [N] a manqué à son devoir d’information fidèle sur la description de l''uvre dans son catalogue de vente en présentant la lampe comme étant d'[C] [U], sans s’être jamais assurée de sa provenance, ni du sérieux avec lequel les deux experts ont procédé à son examen.
M. [K] soutient que les deux experts ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. Il rappelle à cet égard que l’expert qui décrit sans réserve dans le catalogue de vente une 'uvre comme étant authentique engage sa responsabilité sur ces affirmations. Il ajoute que la matérialité de la contrefaçon ne peut plus être contestée, la juridiction pénale ayant tranché ce point de manière définitive. Ils constatent qu’en tout état de cause, les deux experts sont intervenus antérieurement à la vente aux fins d’authentification de l''uvre et que cette authentification a été décisive quant à son choix d’acquérir ce bien et n’ont émis aucune réserve quant à son authenticité alors qu’ils ne disposaient d’aucun élément objectif relatif à sa provenance et ont ainsi commis une faute dans l’exercice de leur mission.
La société [N] conteste les fautes qui lui sont reprochées, rappelant qu’elle est une société de ventes volontaires qui ne peut pas être spécialisée dans tous les domaines de l’art et qu’elle s’est donc fait assister de deux experts compétents. Elle estime en conséquence que, dès lors que le lampadaire a été jugé comme n’étant pas une 'uvre authentique d'[C] [U], seule la responsabilité des experts, [T] et [I], peut être engagée car le certificat d’authenticité a été délivré par ces derniers. Elle ajoute n’avoir commis aucune négligence en s’assurant parfaitement de la provenance et de l’authenticité du lampadaire et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer du sérieux de l’expertise réalisée par ses experts. Elle précise n’avoir commis aucun manquement à son devoir d’information quant à la description portée sur le catalogue de vente qui a été réalisée par les deux experts.
La société [N] soutient également que les experts [T] et [I], qui ont perçu les honoraires convenus pour l’expertise et l’estimation du lot litigieux n° 172 de la vente du 2 décembre 2009, doivent être condamnés à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et intérêts.
M. [I] et Mme [T] contestent toute responsabilité dans la présente affaire relevant que c’est l’avis d’un autre expert qui a motivé l’acte d’achat de M. [K] alors que le certificat d’authenticité n’a été rédigé que quatre mois après la vente pour être ensuite transmis à M. Curial par la société Million, et ainsi le lien de causalité entre la faute qui leur est imputée et les préjudices invoqués. Ils estiment, en tout état de cause, que rien ne permet d’établir avec certitude que le lampadaire était une contrefaçon, l’expert M. [D] étant incapable de déterminer si le lampadaire litigieux est ou non une contrefaçon et le jugement correctionnel ne leur étant pas opposable.
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article L.321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Ainsi, le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d''uvres d’art et d’objets de collection donne des indications sur la portée des mentions figurant sur le catalogue de la vente :
Article 1 : Les vendeurs habituels ou occasionnels d''uvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.
Article 2 : La dénomination d’une 'uvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette 'uvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Lorsqu’une ou plusieurs parties de l''uvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.
Article 3 : A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une 'uvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation ou du titre de l''uvre.
Il résulte de ces textes que la société de ventes volontaires, organisatrice de la vente, dans les conditions du droit commun, ainsi que l’expert, engagent leur responsabilité lorsqu’ils affirment à l’égard de l’acquéreur l’authenticité d’une 'uvre sans l’assortir de réserve sur le catalogue édité en vue de la vente.
Il convient de rappeler que la société de ventes volontaires [N] a organisé une vente aux enchères publiques le 2 décembre 2009 lors de laquelle M. [X] [L], suivant mandat de M. [G] [S], a mis en vente un exemplaire d’un lampadaire « feuille » attribué au sculpteur [C] [U] qui a été adjugé à M. [R] [K], marchand d’art, pour un montant de 28.500 euros, soit 35.910 euros frais de vente inclus.
Le catalogue de vente décrivait l’objet comme étant un lampadaire « Feuille » d'[C] [U] pour [Y] [Z] et mentionnait comme provenance « succession de la famille [S] ».
Le 16 mars 2010, la société [N] a remis à M. [K] un certificat d’authenticité de l''uvre rédigé par ses experts Mme [T] et M. [I].
Afin d’en voir confirmer l’authenticité, M. [K], qui n’est pas un spécialiste de cet artiste, a confié la sculpture à la Fondation [C] et [W] [U] qui l’a informé qu’il s’agissait d’une contrefaçon.
Le caractère non authentique de ce lampadaire en bronze a ainsi été établi par la Fondation, puis par un expert judiciaire M. [D], expertise réalisée contradictoirement avec l’ensemble des parties à la présente instance, et enfin par le tribunal correctionnel qui a déclaré coupable M. [S] de faits de contrefaçon et l’a définitivement condamné à rembourser à M. [K] le montant de la somme perçue, outre des dommages et intérêts.
Si les experts, dans leurs écritures, tendent à remettre en cause ce point, ils ne versent cependant aux débats aucun élément permettant d’accréditer leur thèse et de retenir que ce bronze serait en réalité authentique.
Depuis, par un jugement définitif sur ce point, le contrat de vente aux enchères publiques a été annulé, la société [N] ayant été condamnée à restituer à M. [K] les frais de vente d’un montant de 7.410 euros, outre intérêts au taux légal.
Sur ce, comme l’a relevé le tribunal, il est établi que si M. [S] a indiqué que le lampadaire « feuille » provenait de la succession de son père, il n’a jamais produit la moindre pièce à la société [N] de nature à justifier de cette provenance, cette dernière ne démontrant nullement lui avoir réclamé le moindre justificatif dans ce cadre et s’étant contentée des affirmations de M. [S] qui n’étaient pourtant corroborées par aucun élément objectif, pour indiquer dans son catalogue la provenance de l''uvre.
Ainsi, si la société [N] s’est adressée à deux experts pour s’assurer de l’authenticité du bronze, elle s’est cependant montrée négligente et a commis une faute en ne procédant pas aux diligences appropriées concernant l’origine de l’objet, se contentant de reprendre, sans la vérifier, l’affirmation de son client, en certifiant à l’acquéreur l’authenticité du lampadaire, sans l’assortir de réserve, manquant ainsi également à son devoir d’information.
En outre, le fait que la société [N] soit assistée d’un expert ne l’exonère pas de son obligation de diligences et de garantie de la véracité des mentions figurant dans le cadre de la vente qu’elle dirige, et ce alors que le certificat d’authenticité a été daté du 16 mars 2009, soit postérieurement à la vente, et alors transmis à l’acquéreur.
De plus, s’il ne lui incombait pas de s’assurer du sérieux de l’expertise menée par M. [I] et Mme [T], experts reconnus, comme l’a retenu à tort le tribunal, il lui appartenait, alors qu’elle ne disposait d’aucune information fiable concernant la provenance de l’objet, de procéder à des vérifications quant à son origine ou en se rapprochant, au besoin, de la Fondation [C] et [W] [U], et ce alors qu’en sa qualité de professionnelle du marché de l’art, elle ne pouvait ignorer que l’appréciation de l’authenticité des 'uvres d'[C] [U] peut s’avérer délicate.
Par ailleurs, si les experts relèvent, pour contester leur rôle dans la survenance du préjudice allégué, que le certificat d’authenticité n’a été rédigé et adressé à M. [K] que postérieurement à la vente, soit le 16 mars 2010, ils ne contestent cependant pas être intervenus pour authentifier l''uvre litigieuse, ni avoir rédigé le résumé figurant dans le catalogue de vente. Aussi, la cour retient, comme le tribunal, que Mme [T] et M. [I] sont effectivement intervenus antérieurement à la vente aux fins d’authentification de l''uvre, et ce alors qu’ils n’établissent nullement qu’un autre expert aurait authentifié l''uvre en cause avant eux.
Or, en attestant de son authenticité sans émettre la moindre réserve alors qu’ils ne disposaient d’aucun élément objectif quant à sa provenance et que l’expert judiciaire a considéré que ce bronze constituait un surmoulage d’extrêmement mauvaise qualité qui ne pouvait avoir été réalisé à partir du chef-modèle, les deux experts ont ainsi commis une faute dans l’exercice de la mission pour laquelle ils ont été rétribués par la société de ventes volontaires.
Ainsi, la société [N], d’une part, et Mme [H] et M. [I], d’autre part, ont contribué par leurs fautes respectives à inciter M. [K] à acquérir le lampadaire litigieux lui faisant faussement croire à son authenticité, fautes de nature à engager leur responsabilité.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il retenu que la société [N] aurait dû s’assurer du sérieux avec lequel les experts Mme [T] et M. [I] ont procédé à leur examen.
Sur les préjudices invoqués
M. Curial demande la réparation intégrale de son préjudice. Il met d’abord en avant le fait que les condamnations prononcées par le juge pénal, s’agissant notamment de la restitution du prix de vente, n’ont pas été exécutées en raison de l’insolvabilité de M. [S], de sorte qu’il est bien fondé, à solliciter, sur ce point, la condamnation solidaire de la société [N] qui a concouru à son préjudice. Il demande l’indemnisation des préjudices matériels subis, soit la restitution du prix d’adjudication, la perte financière liée à l’immobilisation du prix d’acquisition depuis 2009, non réparé par les intérêts moratoires accordés, l’indemnisation de la perte de change, due à la dévalorisation du dollar par rapport à l’euro, ainsi que la réparation pour le gain manqué ou une perte de chance, s’agissant d’une 'uvre présentée comme authentique et dont la revente lui aurait permis de réaliser une notable plus-value au regard de la valeur marchande des lampadaires « Feuille » qui a considérablement augmenté, outre la majoration des intérêts de retard. Il demande également à être indemnisé de son préjudice moral ayant vu sa réputation de marchand d’art ternie notamment à l’égard de la fondation [U], outre la longue procédure judiciaire qu’il a été contraint de mener.
La société [N] conteste l’ensemble des demandes formulées. Elle rappelle qu’elle ne peut pas être condamnée à restituer le prix de vente car elle est tiers à ce contrat, étant seulement tenue de restituer les honoraires perçus en cas de nullité de la vente, et qu’elle ne peut être condamnée à garantir les condamnations pénales de M. [S], faute de preuve de son insolvabilité. Elle ajoute que M. Curial ne peut pas être indemnisé deux fois du même préjudice car il a déjà obtenu une indemnisation auprès du juge pénal. Elle conteste les autres chefs de demande, soulignant que le prétendu préjudice d’immobilisation financière est déjà réparé par le taux d’intérêt légal, qu’il ne peut exister de « gain manqué », dès lors que M. Curial n’a jamais été propriétaire d’une 'uvre authentique de [U], qu’il constitue en tout état de cause un préjudice hypothétique irréparable, outre que les prix de vente invoqués sont inopérants en raison du caractère unique de chaque 'uvre. Elle ajoute que la perte de chance de réaliser une plus-value ne peut donner lieu qu’à une indemnisation d’une partie du gain manqué. Elle estime que l’appelant ne démontre pas que la perte de change constituerait un préjudice indemnisable, alors que la vente aux enchères s’est déroulée en France et en euros.
M. [I] et Mme [T] rappellent que seuls le vendeur ou son mandataire sont tenus, dans l’hypothèse de l’annulation de la transaction, de restituer à l’acheteur le prix d’acquisition de l’objet litigieux ainsi que les frais, l’expert ne pouvant être tenu à la restitution du prix et des honoraires ou des frais qu’il n’a pas perçus. Ils estiment que le préjudice en terme de gain manqué est purement hypothétique et, qu’en tout état de cause, il n’est jamais intégralement réparable et que son indemnisation se mesure à l’aune de la chance perdue nullement démontrée selon eux.
Ils ajoutent que le préjudice d’immobilisation du prix de vente est déjà réparé par le taux d’intérêt légal et que M. [K] ne démontre aucunement avoir eu recours à des opérations de change.
Sur la demande de solidarité au titre des condamnations pénales déjà prononcées
La cour rappelle que seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer. Toutefois, reconnus responsables de l’annulation de la vente en raison des fautes qu’ils ont commises, la société de ventes volontaires et le ou les experts peuvent être tenus de garantir l’acquéreur de la restitution par le vendeur du prix de vente si celle-ci s’avère impossible. Cette impossibilité peut provenir de l’insolvabilité du vendeur ou du fait que celui-ci demeure introuvable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] n’a pas restitué le prix de vente du bronze en cause malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, alors qu’il y a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris par un jugement du 14 mars 2019 devenu définitif et que ce dernier dispose d’un domicile connu en France, ayant pu être assigné dans le cadre de la présente instance d’appel.
Si, comme le met en avant M. [K], dans le cadre de l’enquête pénale et des investigations policières menées au début des années 2010, il a été relevé que M. [S] ne disposait pas de comptes bancaires, ce dernier a précisé cependant posséder plusieurs véhicules et biens immobiliers.
En outre, si M. [K] démontre avoir tenté de faire exécuter le jugement au travers de deux commandements de payer et d’un procès-verbal de saisie-attribution restés vains, il ne démontre pas que M. [S] serait insolvable, le commissaire de justice mandaté ayant précisé le 24 juillet 2024 que si les sommes présentes sur son compte bancaire sont trop faibles pour être saisies, il a identifié trois organismes de retraite et a proposé la mise en place d’une saisie des rémunérations, ne pouvant dresser en conséquence de certificat d’irrécouvrabilité.
En conséquence, faute de démontrer que la restitution par le vendeur du prix de vente est impossible, il convient de rejeter la demande de M. [K] tendant à obtenir la garantie de la société de ventes volontaires et des deux experts.
Sur le préjudice d’immobilisation et de perte de change
La cour considère, comme les premiers juges, que M. [K] ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l’immobilisation du prix d’achat du bien litigieux pendant le cours de la procédure, cette perte financière étant compensée par les intérêts moratoires et ce dernier ne justifiant nullement d’un préjudice supérieur.
S’agissant de la « perte de change » invoquée, la cour constate que la vente aux enchères publiques du 2 décembre 2009 s’est déroulée en France et en euros et que M. [K] a été facturé en euros. Il ne démontre ainsi nullement avoir eu recours à des opérations de change, de sorte que le préjudice invoqué n’est nullement établi, la perte de jouissance de la somme en cause étant en outre réparée par les intérêts moratoires accordés.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice moral
Dans le corps de ses écritures, M. [K] formule une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qui n’est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Aussi, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur le gain manqué
La cour considère que le préjudice relatif au gain manqué du fait de l’impossibilité de réaliser une plus-value lors de la revente de ce bronze, considéré comme non authentique, doit s’analyser en une perte de chance de réaliser une plus-value, comme le souligne la société [N] dans ses écritures, le marché de l’art présentant un caractère fluctuant et des aléas.
Pour être indemnisable, une perte de chance suppose de démontrer la probabilité d’une éventualité favorable, cette probabilité étant caractérisée dès lors qu’il existe une chance, même minime, que l’évènement favorable se réalise.
Par ailleurs, le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la cour statue, la société [N] ne démontrant nullement que M. [K] entendait revendre, dès 2010, le lampadaire ainsi acquis, le fait de le soumettre à l’expertise de la fondation [C] et [W] [U] ne pouvant en justifier.
Sur ce, il n’est pas contesté que M. [K] est un marchand d’art et qu’il s’est porté acquéreur du bronze litigieux dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice dans le cadre de son activité professionnelle.
Or, dans la mesure où il a été établi que ce dernier ne pouvait être considéré comme une pièce authentique, M. [K], qui croyait pourtant acquérir un bronze d'[C] [U], a ainsi perdu une chance de pouvoir en obtenir une plus-value en procédant à sa revente, préjudice directement causé par les fautes commises par la société [N] et les deux experts qui l’avaient présenté comme tel.
L’appelant démontre par ailleurs que des exemplaires authentiques du lampadaire « Feuille » ont fait l’objet de ventes aux enchères entre 2015 et 2018 pour des valeurs en dollars oscillant entre 175.000$ et 456.000$ et une vente en euros de 268.000€.
Il n’est produit aucun extrait de ventes plus récentes.
Il doit cependant être pris en compte que le bronze, indépendamment de son authenticité, a été qualifié de « surmoulage de qualité extrêmement médiocre » par l’expert ayant eu à l’examiner, ce qui, au demeurant, est immédiatement visible à l''il nu sur les photographies de l’expertise versée aux débats.
En outre, le prix d’acquisition de l''uvre, certes plus élevé que la mise à prix, soit 28.500€ tend à confirmer cette moindre qualité, la société [N] démontrant que, sur la période concernée, les prix d’acquisitions d’exemplaires du même lampadaire « Feuille » ont varié entre 28.500€ (correspondant à l’exemplaire acquis par M. [K]) et 170.000€, ce qui tend à démontrer à l’époque déjà, la moindre valeur objective de l’objet litigieux, la société [N] plaidant à juste titre qu’il existe des fluctuations considérables de prix selon les tirages concernés, deux tirages en bronze d’une même 'uvre n’étant donc pas identiques.
En outre, il convient de tenir compte des aléas du marché de l’art et de rappeler que la réparation du dommage né d’une perte de chance ne peut être que partielle.
En conséquence, au vu de cet ensemble d’éléments, le préjudice ainsi subi par M. [K] sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 50.000€, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Sur l’appel en garantie formé par la société [N]
La société [N] sollicite la condamnation des deux experts à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, dans la mesure où la cour a retenu que la société [N] avait commis des manquements à ses obligations professionnelles ayant concouru à la survenance du préjudice subi par M. [K], elle ne peut être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par les experts, Mme [T] et M. [I].
La cour considère qu’au regard de leurs fautes respectives, Mme [T] et M. [I] qui ont contribué à la rédaction du catalogue et authentifié l''uvre, doivent être condamnés à garantir la société [N] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75%, en ce compris la condamnation aux frais irrépétibles telle qu’examinée comme suit.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société [N], M. [I] et Mme [T], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société [N] à verser à M. [K] une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables Mme [B] [T] et M. [A] [I] en leurs demandes tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [B] [T] et M. [A] [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de la Fondation [C] et [W] [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ;
— condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur ;
— 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [R] [K] en ne s’assurant pas du sérieux avec lequel les experts, Mme [B] [T] et M. [A] [I], ont procédé à son examen ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société [N], M. [A] [I] et Mme [B] [T] à verser à M. [K] une somme de 50.000€ en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [R] [K] de ses autres demandes,
Condamne la société [N], M. [A] [I] et Mme [B] [T], in solidum, aux dépens d’appel,
Condamne la société [N] à verser à M. [R] [K], une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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