Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 février 2024, N° 23/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 février 2024
RG :23/00359
[F]
C/
Groupement GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROGRESS
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me TURMEL
— Me BARDEAU FRAPPA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 20 Février 2024, N°23/00359
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Groupement GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROGRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le Groupement d’Employeurs Progress (GE Progress) accompagne ses entreprises adhérentes dans la détection des potentiels, le recrutement, la montée en compétence de leur personnel et la gestion des temps partagés. Il applique les dispositions de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et eaux rafraîchissantes sans alcool et de bières.
M. [X] [F] (le salarié) a été embauché le 29 novembre 2021 par le GE Progress (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 28 février 2022, en qualité d’opérateur polyvalent au sein de l’entreprise Hexis, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 662,17 euros.
Le 22 février 2022, les parties sont convenues de rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée.
Le 23 février 2022, les parties ont régularisé un contrat de professionnalisation à temps complet devant expirer le 09 janvier 2023, le salarié occupant le poste d’opérateur de production au sein de la société Hexis.
Par courrier du 22 juin 2022, l’employeur a convoqué M. [F] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 29 juin suivant.
Le 04 juillet 2022, le GE Progress a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour faute grave, invoquant les éléments suivants :
'[…]
— Vous avez fait part à plusieurs reprises de votre ressentiment vis-à-vis d’Hexis au sujet des horaires et tâches de votre poste, mais aussi de votre colère du fait que vous n’avez pas été validé à votre poste. Vous avez exprimé ce mécontentement, notamment lors des dates suivantes :
— le 12 Avril 2022 lors de votre session de formation, vous avez exprimé votre ressentiment à [I] [Z] (Responsable Process Hexis)
— la semaine 20 : vous prenez à parti [I] [Z] qui prend à témoin [C] [T] (Responsable Atelier [5]) de votre échange
— vous avez envoyé par mail une lettre le 13 Juin 2022 à [R] [W], Responsable de Production d’Hexis en indiquant :
— que vous êtes’mal payé',
— que vous trouvez que le fait de ne pas être validé est à vos yeux 'scandaleux'
— que vous menacez votre responsable de 'faire le strict minimum’ si vous n’êtes pas validé d’ici la fin du mois
Concernant cette lettre, le fond, le ton et la forme de ces propos sont totalement inadaptés et inacceptables.
— Vous avez envoyé ce mail de la boîte mail commune à la ligne de production, et vous en avez fait part à vos collègues. Vous avez donc volontairement diffusé votre ressentiment au sein des équipes de la ligne de production. Cela démontre que cette diffusion a un caractère malveillant et a été réalisée avec l’intention de nuire à Hexis.
— Vous avez transmis cette lettre par mail à [L] [B], Cheffe de Projet RH et Formation du GE PROGRESS, en indiquant que cette lettre, à vos yeux: ' je pense, ne va pas être appréciée'. Vous aviez donc tout à fait conscience du préjudice et de la gravité de votre acte..
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans les locaux d’Hexis, le 29 Juin 2022, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications et votre version des faits.
Vous avez à cette occasion reconnu avoir conscience de dépasser les limites en envoyant ce courrier mais vous n’avez pas exprimé de regret à l’avoir fait, bien au contraire. Vous avez dit je cite 'avoir conscience d’avoir atteint un point de non retour.'
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuent pas la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre association. Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salarié.
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de la rupture anticipée de votre contrat de professionnalisation pour faute grave. Elle prend effet, sans préavis, à la date de présentation de ce courrier.[…]'
Par requête du 06 juillet 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins, in limine litis, de voir rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au fond, d’obtenir la requalification du contrat de professionnalisation en un contrat à durée indéterminée dont la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner le GE Progress au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
Dit que la demande in limine litis est recevable ;
Débouté Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté Le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROGRESS de sa demande reconventionnelle;
Mis les dépens à la charge de Monsieur [X] [F].'
Par acte du 15 mars 2024, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 juin 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— REFORMER ET INFIRMER la décision dont appel à savoir le jugement du Conseil de Prud’hommes du 20 février 2024
Et statuant à nouveau
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER l’action de Monsieur [X] [H] [D] recevable, le licenciement étant daté du 6 juillet 2021 tandis que l’envoi de la saisine du Conseil des prud’hommes envoyée par courrier recommandé est daté du 3 juillet 2022
— REJETER la fin de non -recevoir tirée de la prescription,
AU FOND,
— JUGER Monsieur [X] [H] ' [D] recevable et fondé en sa demande.
Y faisant droit,
— DECLARER que le contrat de travail de Monsieur [X] [H] ' [D] est un contrat à durée indéterminée, et que sa rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— CONDAMNER Le « GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROGRESS » au paiement des sommes suivantes :
' MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS et QUARANTE CENTS (1.426,40 €), à titre d’indemnité de requalification ;
' MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS et QUARANTE CENTS (1.426,40 €), à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
' HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS et QUARANTE CENTIMES (8.558,40 €) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS et QUARANTE CENTS (1.426,40 €) au titre du préavis et CENT QUARANTE DEUX EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTS (142,64 €) représentant les congés payés sur préavis ;
' DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS et VINGT SEPT CENTS (294,27 €) au titre de l’indemnité de licenciement ;
' MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS et QUARANTE CENTS (1.426,40 €) au titre des heures supplémentaires et CENT QUARANTE DEUX EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTS (142,64 €) représentant les congés payés y afférents ;
' TROIS CENT SOIXANTE SIX EUROS et SOIXANTE DIX HUIT CENTS (366,78 €) au titre des heures pour recherche d’emploi ;
' HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS et QUARANTE CENTIMES (8.558,40 €) pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et ce avec intérêt au taux légal depuis la date de l’introduction de l’instance et ce jusqu’au parfait paiement, outre capitalisation en application de l’article 1154 du Code Civil ;
— CONDAMNER Le « GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROGRESS » au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— DIT que la demande in limine litis est recevable ;
— DEBOUTE Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— MIS les dépens à la charge de Monsieur [H] [D] ;
— ANNULER, INFIRMER et REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— DEBOUTE le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROGRESS de sa demande
reconventionnelle ;
STATUANT A NOUVEAU
' A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que les demandes suivantes sont prescrites ;
o 1 426.40 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
o 8558,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 426.40 euros au titre du préavis, outre 142.64 euros de congés payés y afférents ;
o 294.27 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 366.78 euros au titre des heures pour recherches d’emploi.
— DEBOUTER Monsieur [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [H] [D] sont injustifiées et mal fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [H] [D] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
L’employeur conclut que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites au visa de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dés lors que:
— le contrat de professionnalisation de M. [F] a été rompu le 4 juillet 2022;
— le salarié avait donc jusqu’au 4 juillet 2023 pour saisir le conseil de prud’hommes de demandes relatives à la rupture de ce contrat de travail;
— le demandeur a déposé sa requête et saisi la juridiction le 6 juillet 2023, deux jours après le terme du délai dont il disposait pour contester la rupture de son contrat de travail.
Le salarié soutient au contraire que:
— lorsque la saisine se fait par courrier recommandé, c’est la date d’envoi de la saisine du conseil des prud’hommes qui doit être prise en compte et non celle de la réception par le conseil de prud’hommes, comme l’a jugé à tort le conseil des prud’hommes de Nîmes du 20 février 2024;
— il avait, a minima jusqu’au 5 juillet 2023 pour saisir le conseil de prud’hommes des demandes relatives à la rupture du contrat ;
— il s’évince de la pièce n°12 qu’il a saisi le conseil par requête adressée sous pli recommandé en date du 30 juin 2023, et réceptionnée par ce dernier en date du 3 Juillet 2023.
Le délai de prescription d’un an de l’article L. 1471-1 du code du travail commence à courir à partir de la réception effective de la lettre de licenciement. Le jour de l’événement déclencheur ne compte pas dans le calcul, en sorte que le délai d’un an a commencé à courir en l’espèce le 5 juillet 2022 et expirait donc le 5 juillet 2023.
Et l’article 668 du code de procédure civile énonce que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expéditeur et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile énonce que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il résulte de ces textes que la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsqu’elle celle-ci intervient par lettre recommandée avec accusé de réception, est celle de l’envoi de la lettre.
En l’espèce, le courrier d’envoi de la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes est daté du 30 juin 2023. Le recommandé avec avis de réception porte le tampon de la poste de Montpellier daté du 3 juillet 2023, bureau d’émission et un tampon 'arrivée le 6 juillet 2023", bureau de réception, en sorte que la saisine du conseil de prud’hommes par M. [F] est intervenue le 3 juillet 2023, dans le délai de prescription qui expirait le 5 juillet 2023.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a jugé que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et en ce qu’il a cependant débouté le salarié de ces demandes.
— Sur la demande de requalification du CDD du 29 novembre 2021:
Le salarié demande la requalification du CDD conclu le 29 novembre 2021 au visa des dispositions de l’article L 1242-12 du code du travail qui exige l’établissement d’un écrit et énonce les mentions que doit comporter le contrat.
Il conclut en outre à la nullité du contrat produit par l’employeur au visa de l’article 1134 du code civil, en faisant valoir que l’examen du contrat produit révèle que son nom est rectifié, surchargé, substitué tant et si bien qu’en page 3 du dit contrat c’est le nom d’un certain [Y] [A] qui apparaît.
Il soutient par ailleurs que par le contrat de professionnalisation du 22 février 2022, l’employeur a tenté de formaliser la rédaction d’un contrat à durée déterminée alors que la relation de travail était déjà à durée indéterminée.
L’employeur s’oppose à cette demande en produisant le contrat de travail écrit signé par le salarié et en faisant observer que M. [F] ne peut pas solliciter d’un côté la requalification d’une relation de travail et toutes les conséquences juridiques qui s’imposent en cas de rupture, et d’un autre côté la nullité du contrat qui a donné naissance à la relation de travail dont il demande la requalification.
L’employeur conclut à une erreur matérielle de frappe sans conséquence sur le consentement du salarié de contracter avec le GE Progress.
L’article L 1242-12 du code du travail énonce:
' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2;
(…)'
L’article 1134 du code civil énonce:
« L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne »
L’employeur produit en pièce n°1 un contrat de travail à durée déterminée du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022. Ce contrat est signé par M. [X] [H], étant précisé que le salarié ne conteste pas sa signature sur le dit contrat.
Si la seconde partie du nom du salarié, [D] a été accolée de façon manuscrite et s’il apparaît effectivement à deux reprises le nom d’un autre salarié, en l’espèce, M. [Y] [A], il s’agit d’une erreur matérielle qui n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du contrat dés lors qu’il n’y a aucune équivoque sur le fait que le contrat concerne bien M. [X] [F]. En effet, l’identité complète, l’adresse et le numéro de sécurité sociale de ce dernier sont mentionnés dans l’entête du contrat et le salarié ne remet pas en cause l’existence d’une prestation de travail rémunérée au cours de cette période, sous la subordination du groupement d’employeurs Progress.
La cour rejette par conséquent la demande de requalification du CDD du 29 novembre 2021 en CDI ainsi que les demandes tendant d’une part à la nullité de ce contrat de travail, d’autre part à ce qu’il soit jugé que le contrat de professionnalisation est sans effet sur la relation de travail.
— Sur les demandes du salarié au titre du licenciement irrégulier:
Le salarié expose que la requalification s’imposant, ce sont les règles propres au contrat de travail à durée indéterminée qui s’appliquent et notamment en matière de licenciement. Il demande en conséquence une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, ainsi qu’une indemnité au titre des heures pour recherche d’emploi en application de l’article 3.5 de la convention collective applicable.
L’employeur fait valoir que:
— M. [F] axe son argumentaire sur la requalification du premier CDD pour conclure que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation est irrégulière, la rupture s’analysant selon lui en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— à aucun moment, le salarié ne critique les griefs qui ont justifié cette rupture anticipée, qu’il se contente de qualifier de rapide et brutale mais non d’injustifiée, en sorte que la cour devra donc prendre acte du fait que M. [F] est en accord avec les griefs de la rupture de son contrat de travail.
Il résulte des éléments du débat que les parties ont mis fin de manière anticipée au contrat du 29 novembre 2021 suivant un accord du 22 février 2022, pour conclure à compter du 23 février 2022 un contrat de professionnalisation, contrat de travail à durée déterminée dont le terme était le 09 janvier 2023.
Par lettre remise en main propre contre récépissé du 22 juin 2022, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 juin afin d’évoquer la rupture anticipée du contrat de professionnalisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022, M. [F] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat au motif d’une faute grave.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de requalification du CDD initial du 29 novembre 2021 en contrat à durée indéterminée ayant été rejetée, et M. [F] ne développant aucune argumentation relative à la faute grave qui lui est reprochée, ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont fondées sur aucun argument juridique, en sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de la requalification de la relation de travail et au titre du licenciement.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
— sur les heures supplémentaires et l’exécution déloyale du contrat de travail:
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties.
Le salarié soutient en l’espèce qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre du paiement de ses heures supplémentaires et indique qu’il produit les relevés de ses heures supplémentaires.
L’employeur expose en réponse que:
— la requête introductive d’instance faisait état de 14, 50 heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 167, 18 euros;
— le salarié a porté sa demande à 1 424, 40 euros pour le même nombre d’heures;
— ces heures auraient été accomplies un samedi sans précision et le jour de l’ascension;
— au mois de mai 2022, le salarié a bien perçu une rémunération majorée pour le travail effectué le jour férié de l’ascension.
Les premiers juges ont constaté qu’aucune pièce n’était produite pour fonder cette demande et que le bordereau de pièces n’en faisait d’ailleurs pas état, relevant une contradiction avec les conclusions du salarié visées par le greffe et la plaidoirie à la barre.
Force est de constater que devant la cour, le salarié ne produit toujours aucun élément et son bulletin de salaire du mois de mai 2022 mentionne le paiement de la somme de 95, 21 euros au titre d’une majoration pour jour férié.
Le salarié qui ne produit aucun élément précis à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires est débouté de la dite demande, ainsi que de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat, par confirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [X] [F] les dépens de première instance
M. [X] [F] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que les demandes de M. [X] [F] relatives à la rupture du contrat de travail sont recevables
Déboute M. [X] [F] de toutes ses demandes
Condamne M. [X] [F] à verser au groupement d’employeurs Progress la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] [F] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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