Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 20/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03789 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVX6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 14/03173
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS-
a dégagé sa responsabilité
INTIMES :
Maître [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 13]
[Localité 6]
et
S.C.P. [18] anciennement dénommée SCP [19], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 22] (11)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [16] au capital de 2 [N° SIREN/SIRET 8],00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 16 janvier 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [B], clerc de notaire de la SCP [17], s’est associé avec madame [U] [Z] au sein de la SCI [23].
Par acte authentique du 17 novembre 2010, dressé en l’étude de la SCP [17], la SCI [23] a acquis un bien immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section H [Cadastre 11] moyennant le prix de 215 000 euros.
Par acte authentique du même jour la SA [16] a consenti à la SCI [23] un prêt d’un montant de 250 000 euros.
Par actes sous seing privé des 11 et 14 octobre 2010, monsieur [F] [B] et madame [U] [Z] se sont engagés à titre de caution au bénéfice de la SCI [23] en remboursement de ce prêt.
Par acte authentique du 13 janvier 2011 reçu par maître [T] [M], la SCI [23] a vendu ce bien à madame [V] [Y] moyennant la somme de 270 000 euros.
Le 1er juillet 2014, la SA [16] a prononcé la déchéance du terme à l’encontre de la SCI [23], de monsieur [F] [B] et de madame [U] [Z].
Par actes des 8 et 9 octobre 2014, la SA [16] a fait assigner en paiement monsieur [F] [B] et de madame [U] [Z]. Par acte du 24 mars 2015, madame [U] [Z] a fait assigner en garantie maître [T] [M] et la SCP [19]. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— condamné in solidum monsieur [F] [B] et madame [U] [Z] à payer à la SA [16] la somme de 235 820,30 euros avec intérêts au taux de 3,47 % sur la somme de 226 724,37 euros à compter du 9 septembre 2014 ;
— condamné maître [T] [M] et la SCP [19] à relever et garantir madame [U] [Z] des condamnations portées à son encontre ;
— condamné monsieur [F] [B] à relever et garantir maître [T] [M] et la SCP [19] des condamnations portées à leur encontre ;
— condamné in solidum monsieur [F] [B], madame [U] [Z], maître [T] [M] et la SCP [19] à payer à la SA [16] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum monsieur [F] [B], madame [U] [Z], maître [T] [M] et la SCP [19] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 août 2020 sous le n° RG 20/03584, puis par déclaration rectificative enregistrée au greffe le 11 septembre 2020 sous le n° RG 20/03789, monsieur [F] [B] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 24 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances sous le n° RG 20/03789.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 10 novembre 2020, monsieur [F] [B] demande à la cour d’appel de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 31 juillet 2020 et de :
— dire et juger l’appel en garantie formalisé par la SCP [17] et maître [T] [M] mal fondé ;
— débouter maître [T] [M], la SCP [19], madame [U] [Z] et la SA [16] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner maître [T] [M] et la SCP [19] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 26 mars 2021, la SA [16] demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner in solidum monsieur [F] [B], madame [U] [Z], maître [T] [M] et la SCP [19] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 29 avril 2021, maître [T] [M] et la SCP [19] demandent à la cour d’appel de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné monsieur [F] [B] à relever et garantir maître [T] [M] et la SCP [19] . Ils demandent à la cour de débouter madame [U] [Z] et la SA [16] de leurs demandes et de condamner tout succombant aux dépens et à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 17 octobre 2024, madame [U] [Z] demande à la cour d’appel de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité de caution au paiement de la somme de 235 820,30 euros avec intérêts au taux de 3,47 % sur la somme de 226 724,37 euros à compter du 9 septembre 2014, de débouter la SA [16] de ses demandes en paiement, de condamner solidairement maître [T] [M] et la SCP [19] d’une part et la SA [16] aux dépens et à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel principal de monsieur [F] [B]
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, la formation de jugement constate d’office l’irrecevabilité de l’appel en cas de défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En l’espèce, malgré la demande du greffe, monsieur [F] [B] ne justifie pas s’être acquitté du droit de timbre de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, la cour constatera l’irrecevabilité de son appel.
Sur la recevabilité des appels incidents de maître [T] [M] et de la SCP [19] d’une part et de madame [U] [Z] d’autre part
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile « (') l’appel incident (') peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ».
En l’espèce, l’appel principal est irrecevable et les appelants incidents, en ce qu’ils ont formé appel par conclusions du 25 janvier 2021 (pour maître [T] [M] et la SCP [19]) et du 5 février 2021 (pour madame [U] [Z]) enregistrées plusieurs mois après la déclaration d’appel principal, étaient forclos pour agir à titre principal.
Dans ces conditions, la cour constatera l’irrecevabilité des appels incidents de maître [T] [M] et de la SCP [19] d’une part et de madame [U] [Z] d’autre part.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue de la procédure, monsieur [F] [B] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SCP [19], à madame [U] [Z] et à la SA [16] chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’irrecevabilité de l’appel principal interjeté par monsieur [F] [B] et des appels incidents interjetés par maître [T] [M] et la SCP [19] d’une part et madame [U] [Z] d’autre part;
Condamne monsieur [F] [B] à payer à la SCP [19],désormais SCP [18] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [B] à payer à madame [U] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [B] à payer à la SA [16] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [F] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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