Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 août 2021, N° 19/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWXF
[21]
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/00378
****
APPELANTE :
L'[19]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Laura CALLOT, avocate au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [O] est affiliée depuis le 1er janvier 2014 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d’auto-entrepreneur au titre de son activité commerciale.
Le 26 septembre 2017, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 qui lui a été décernée par la [5] ([10]), aux droits de laquelle vient l'[18] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 8 062 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 25 septembre 2017 (recours n° RG 19/06951).
Le 4 février 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l’URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 13 197 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 29 janvier 2019 (recours n° RG 19/00378).
Le 2 mai 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l’URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 4 941 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi qu’à une régularisation pour l’année 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 29 avril 2019 (recours n° RG 19/02491).
Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction à l’instance enrôlée sous le numéro 19.378 des instances enrôlées sous les numéros 19.2491 et 19.6951 ;
— annulé la contrainte du 19 septembre 2017 décernée concernant les cotisations et les majorations de retard du 4ème trimestre 2016 ;
— annulé la contrainte du 19 avril 2019 décernée concernant les cotisations et les majorations de retard des 1er et 2ème trimestres 2017 et la régularisation de l’année 2017 ;
— annulé la contrainte du 21 janvier 2019 décernée concernant les cotisations et les majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision ;
— débouté l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 13 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 et a fait l’objet d’une radiation notifiée par avis du même jour, en raison de l’absence des parties.
Par courrier reçu le 2 avril 2024, l’URSSAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 avril 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— réinscrire cette affaire au rôle de la cour suite à l’ordonnance de radiation du 17 janvier 2024 ;
— réformer et infirmer le jugement entrepris ;
jugeant à nouveau,
— déclarer les recours contre les contraintes mal fondés ;
— valider la contrainte émise le 19 septembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2016 pour une somme de 8 062 euros ;
— en conséquence, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 8 062 euros dont 7 649 euros de cotisations et 413 euros de majorations de retard ; – valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 pour un montant ramené à 12 555 euros ;
— en conséquence, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 12 555 euros dont 11 761 euros de cotisations et 824 euros de majorations de retard ;
— valider la contrainte émise le 19 avril 2019 pour un montant ramené à 4 463 euros ;
— en conséquence, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 4 463 euros dont 4 235,00 euros de cotisations et 228,00 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [O] au paiement des sommes de 72,28 euros, 72,58 euros et 72,58 euros au titre des frais de signification des contraintes en cause ;
— condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes autres demandes formulées par Mme [O].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les contraintes litigieuses et débouté l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement entrepris,
— de dire et juger que l’URSSAF ne justifie d’aucune créance certaine à son égard ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de fixer la créance de l’URSSAF à hauteur de 16 316 euros ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contraintes
1) Sur la qualité à agir de l'[21]
Mme [O] soutient que l'[21] n’a pas qualité à agir à son encontre puisqu’elle exerce son activité exclusivement à [Localité 15] dans le ressort territorial des Pays de la [Localité 8] précisant que depuis le 1er janvier 2014, elle dépendait de la caisse du [13].
L’URSSAF fait valoir que la circonscription territoriale d’une URSSAF est fixée ainsi que le siège de l’union par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que la compétence territoriale des [20] est déterminée en fonction du lieu d’exercice de l’activité professionnelle ; qu’en l’espèce, en janvier 2014, Mme [O] était domiciliée dans le département du Morbihan; qu’elle a déménagé en [Localité 8]-Atlantique dépendant ainsi administrativement de la caisse du [12] ; que toutefois, l’activité professionnelle exercée à sa création par Mme [O] se trouve dans le département du Morbihan de sorte que l’URSSAF Bretagne est bien compétente pour agir en recouvrement des cotisations dues.
L’article 15 de la loi numéro 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale a prévu la suppression juridique du [10] au 1er janvier 2018 et le transfert progressif de ses missions aux différentes branches du régime général effectif au 1er janvier 2020.
La [7] a été créée par la loi pour intervenir en lieu et place de l’URSSAF du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 avec les mêmes missions.
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière des [20] et qu’une URSSAF peut déléguer à une autre URSSAF ses compétences en matière de recouvrement et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
L’article D. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
La compétence territoriale des [20] est déterminée en fonction du lieu d’exercice de l’activité professionnelle et non plus en fonction du lieu de domiciliation des travailleurs indépendants comme l’était la compétence territoriale des caisses du [10].
Les [20] constituent autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l’une d’elles n’engage pas les autres (Social 29 juin 1995 n° 93-11.506).
Doivent être annulées ainsi que le redressement subséquent, les opérations de contrôle engagées par une [20], sans délégation de l’organisme territorialement compétent, peu important qu’une régularisation soit intervenue préalablement à l’envoi du document d’observations prévu par l’article R. 243-59 du code précité (Civil 2ème 12 juillet 2006 n° 04-30.844).
En l’espèce, il est constant que Mme [O] a été domiciliée à [Localité 23] mais que depuis au moins le 16 octobre 2014, elle est domiciliée à [Localité 15] de sorte que la caisse du [11] a pu valablement intervenir à compter de cette date.
La question qui se pose pour déterminer la qualité à agir de l'[21] en recouvrement des cotisations dues par Mme [O] est celle de savoir où cette dernière exerce son activité professionnelle et non pas celle de savoir où son activité a été créée.
Il est constant que Mme [O] exerce une activité de vente par correspondance de produits de beauté.
Elle produit aux débats son certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements ([16]) à la date du 28 octobre 2014 qui précise la mise à jour effectuée à savoir la création de l’établissement d’arrivée et la cessation de l’établissement de départ dans le cadre d’un transfert le 16 octobre 2014 et le numéro de déclaration transmise par l’URSSAF de Pays de la [Localité 8].
Il s’en déduit que l’activité de Mme [O], auto-entrepreneueuse, est exercée à son domicile à [Localité 15].
Elle produit également une capture d’écran de son compte [20] clôturé depuis le 31 décembre 2017 qui mentionne bien comme adresse professionnelle '[Adresse 3].
De même, pour ses déclarations de TVA pour l’année 2014, liasse fiscale TVA 2015 et liasses [6] 2016, 2017, 2018, il n’est pas indiqué l’adresse d’un établissement autre que celui de son domicile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] exerce son activité en [Localité 8]-Atlantique de sorte que l'[21] ne peut se prévaloir du lieu de création de son activité professionnelle à [Localité 23] pour recouvrer les cotisations dues par Mme [O].
Seule l'[22] a qualité pour agir en recouvrement des cotisations dues par Mme [O] pour la période du 16 octobre 2014 au 31 décembre 2017.
2) Sur la qualité des signataires des contraintes
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5.
Il résulte de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant notamment les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations et les cotisants mais qu’il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, les contraintes émises le 21 janvier 2019 et le 19 avril 2019 concernent les cotisations dues pour l’année 2017 et ont été signées par [H] [S], directeur de l’URSSAF Bretagne. Or, ainsi qu’il vient d’être vu, il n’avait pas qualité à agir en recouvrement à l’encontre de Mme [O] et aucune délégation de l’URSSAF Pays de la [Localité 8] à son profit n’est produite aux débats.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé les contraintes émises le 21 janvier 2019 et le 19 avril 2019 signées par [H] [S], directeur de l’URSSAF Bretagne.
En revanche, la contrainte du 19 septembre 2017 qui concerne des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016 a été signée par M. [Y] [D] qui avait reçu délégation de signature des directeurs des caisses du [10] et de l’URSSAF Pays de la [Localité 8] ainsi qu’il résulte de la délégation de signature en date du 29 décembre 2016.
Il avait donc bien la qualité pour signer cette contrainte de sorte qu’elle ne peut être annulée pour défaut de qualité du signataire.
3) Sur l’absence de mise en demeure
Mme [O] ne tirant pas les conséquences du défaut de qualité à agir de l'[21] à son encontre, il convient d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la contrainte du 19 septembre 2017.
Mme [O] soutient qu’aucune mise en demeure préalable à cette contrainte ne lui a été adressée lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF soutient qu’une mise en demeure a été adressée à Mme [O] le 8 décembre 2016 qui lui permet ainsi de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'
La mise en demeure doit donc être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il incombe ainsi au seul organisme de sécurité sociale qui émet une contrainte d’établir qu’il a bien adressé préalablement à la contrainte une mise en demeure au débiteur des cotisations.
Ce dernier ne saurait être tenu, en effet, d’apporter la preuve négative de l’absence d’envoi de ce document.
Doit donc être annulée la contrainte émise par un organisme qui ne produit pas la justification de sa notification (Soc 15 février 1989 n° 86-18.354).
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 6 décembre 2016 comportant l’adresse de Mme [O] à [Localité 14].
Toutefois, aucun accusé de réception n’est produit aux débats ni la preuve de l’envoi de cette mise en demeure.
Dans ces conditions, la contrainte litigieuse doit être annulée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte du 19 septembre 2017 par substitution de motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] soutient que l’URSSAF a adopté une attitude dilatoire au cours de la procédure d’appel ce qui lui a causé un préjudice moral important du fait de l’anxiété qu’elle ressent et qui a impacté l’intégralité de son foyer.
Toutefois, force est de constater que l’URSSAF a respecté les délais qui lui ont été impartis pour conclure par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire ; que la radiation du dossier est intervenue au motif qu’aucune des parties n’était présente à l’audience du 17 janvier 2024 ; que l’URSSAF a demandé la remise au rôle dès le 29 mars 2024 ; qu’en outre, l’URSSAF ne peut être tenue pour responsable des délais longs devant la cour d’appel.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de l’URSSAF.
Il convient en conséquence de débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l'[21] à verser à Mme [R] [O] une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'[21] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[21] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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