Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 juin 2021, n° 18/11311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2018, N° 16/05098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11311 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/05098
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2371
INTIMÉE
SAS STANWELL CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X a été embauchée par la société STANWELL CONSULTING par contrat à durée indéterminée le 10 décembre 2015 en qualité de Senior Manager, au dernier salaire mensuel brut de 8891, ce contrat prévoyant une période d’essai de 4 mois.
Par courrier daté du 23 février 2016 et mail du même jour, la société STANWELL CONSULTING a informé Madame X de sa décision de mettre fin à la période d’essai.
Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester cette rupture et pour solliciter le rappel de prime d’objectif. Par jugement du 3 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS débouté Madame X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que la rupture de la période d’essai est abusive et de condamner la société STANWELL CONSULTING à lui verser les sommes de 45 833,33 euros à titre de dommages et intérêts intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, 4 675 € au titre de sa prime d’objectif et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société STANWELL CONSULTING demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société STANWELL CONSULTING demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour de rejeter les demandes de révocation de clôture et de réouverture des débats, de juger irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société STANWELL CONSULTING le 9 mars 2021 et d’écarter des débats la pièce 25 non communiquées avant la clôture.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
Sur la demande de réouverture des débats
' Principe de droit applicable :
Selon les articles 803 et 907 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour d’appel.
'' Application du droit à l’espèce
La société STANWELL CONSULTING soutient que sa demande de réouverture des débats est justifiée afin d’examiner ses arguments sur l’absence de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Madame X à la lumière des deux arrêts de la Cour de cassation rendus les 21 janvier 2020 et 2 juillet 2020 et expose ses arguments sur cette question.
Madame X fait valoir que la cour d’appel est valablement saisie et que cette demande de réouverture des débats doit être rejetée.
Pour révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état, une cause grave doit être établie. En l’espèce, les arguments de la société STANWELL CONSULTING, soit les effets au cas d’espèce d’une jurisprudence publiée dans des délais qui lui permettaient de développer ces arguments avant l’ordonnance de clôture, ne constituant pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, cette demande est rejetée.
*
Sur l’exception tirée de la partialité des premiers juges
' Principe de droit applicable :
Selon l’article 6-1 de Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale au sens de la convention.
' Application du droit à l’espèce
Madame X soutient que le Conseil des prud’hommes de Paris dans son jugement du 3 septembre 2018 aurait été partial dans la mesure où il n’aurait motivé sa décision que de manière apparente se bornant à reproduire en tous points les conclusions de l’employeur.
La société STANWELL CONSULTING fait valoir que non seulement le Conseil des prud’hommes de Paris n’a pas fait preuve de partialité mais encore que son jugement du 3 septembre 2018 répond aux exigences de motivation posées par l’article 455 du code de procédure civile.
L’analyse de la décision critiquée permet à la cour de constater que le Conseil des prud’hommes a développé sa position sur la question de la rupture de la période d’essai par quatre paragraphes de motivations incluant des références précises aux pièces du dossier et qu’ainsi, l’apparence de motivation n’est pas démontrée.
Cette exception est rejetée.
*
Sur la rupture de la période d’essai
' Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Si l’une ou l’autre partie du contrat de travail ne se trouve pas satisfaite à l’égard de ces objectifs, la période d’essai peut être rompue entraînant la rupture du contrat de travail sans que celle-ci n’ouvre droit à indemnisation sauf en cas de preuve d’un abus dans l’usage de ce droit.
' Application du droit à l’espèce
Madame X soutient, en premier lieu, que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant son arrêt maladie délivré le 23 février 2016 à 16 H.15, le mail lui annonçant cette décision ayant été envoyé à 18 H 03.
La société STANWELL CONSULTING soutient que la rupture de la période d’essai est intervenue avant la remise par la salariée d’un arrêt de travail et rappelle qu’en tout état de cause, la rupture d’une période d’essai dont la loi ne requiert aucune forme, peut intervenir lors d’un arrêt de travail dès lors que la cause de cette rupture n’est pas liée à l’état de santé du salarié. L’employeur fait valoir que la décision de rompre la période d’essai a été annoncé verbalement pat Monsieur Y le vendredi 19 février 2016, puis confirmé par Monsieur Z et que ce n’est que postérieurement que la salariée a été placée en arrêt maladie, soit le mardi 23 février 2016.
Il résulte des pièces de la procédure et plus précisément dans le mail de Madame X transféré par Monsieur A à Messieurs B, Z et C le lundi 22 février 2016 que la salariée en écrivant « En l’absence de solution trouvée, il a été convenue de fermer cette practice Finance et Risques avec pour conséquence la rupture de ma période d’essai à l’initiative de Stanwell. » reconnaît que la décision de la rupture lui a été signifiée oralement avant cette date et en conséquence avant la consultation médicale du mardi 23 février 2016 la plaçant en arrêt maladie.
La cour confirme la décision des premiers juges sur ce point.
Madame X expose, en second lieu, que cette rupture de la période d’essai est intervenue alors que ses compétences n’avaient pas été appréciées par la société STANWELL CONSULTING puisqu’aucune mission correspondant à ses compétences ne lui avait été confiée. Elle précise que l’employeur avait décidé de fermer la ligne de service Finance et Risques pour laquelle elle a été recrutée à la suite du départ de Monsieur A et que ce revirement de stratégie est la source de la rupture de la rupture de la période d’essai et constituerait une légèreté blâmable.
La société STANWELL CONSULTING relève la contradiction contenue dans l’argumentation de la salariée qui soutient ne pas avoir travaillé lors de ces deux mois et demi d’activité tout en prétendant avoir été arrêtée pour cause d’un épuisement au travail. L’employeur expose à l’appui des pièces versées à la procédure que Madame X a été accompagnée dans sa prise de fonction par l’un des associés, intégrée à tous les projets à venir et participait même au recrutement des consultants mais qu’elle n’a pas donné satisfaction, la sollicitation de ces réseaux ou de ceux de la société n’ayant donné aucun résultat, les missions qui lui ont été confiées n’ont pas été comprises par la salariée ni exécuter avec efficacité et diligence.
La cour rappelle que la rupture d’une période d’essai donne droit à indemnisation non pas en cas de légèreté blâmable mais en cas de la preuve d’un abus du droit de rompre cette période unilatéralement.
Il résulte que contrairement à ce prétend la salariée, celle-ci a été intégré dans la société et chargée d’exécuter des missions précises. Ainsi, malgré sa réticence, elle a assisté aux entretiens de recrutement des consultants, a participé aux réunions avec les clients, réaliser des présentations powerpoint dont l’une est produite aux débats. Son travail a dû être repris à la demande de Monsieur A le 2 février 2016. Elle-même détaille le travail qu’elle a accompli notamment dans les dossiers BNP, BPCE et les réunions internes qu’elle a organisé depuis son arrivée dans son mail du 24 février 2021. Ainsi, il n’est pas établi que l’employeur n’avait pas d’élément pour apprécier ces aptitudes et compétences ni qu’il ait abuser de ce droit de rompre la période d’essai de Madame X.
En conséquence, aucune preuve d’un abus du droit de rompre la période d’essai par la société STANWELL CONSULTING à l’encontre de Madame X n’est apportée.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point
*
Sur la prime d’objectif
'' Principe de droit applicable :
Le contrat de travail, qui fait la loi des parties, prévoit dans son article 4, une rémunération annuelle brute forfaitaire de 110 000 euros est répartie à hauteur de 97 % en mensualités de 8 891 euros, payable sur 12 mois et à hauteur de 3% en deux versements de 1 654 euros chacun, attribués en juin et en décembre, prime de vacances incluse.
Une part variable pour l’année 2015 ne pourra excéder 17 % de la rémunération de la salariée. Ce montant plafond sera fixé avant le début de chaque année. Cette part variable est attribuée sur la base de la performance de la salariée établie dans le cadre de son évaluation annuelle.
'' Application du droit à l’espèce
Madame X soutient que si elle était restée jusqu’à la fin de l’année fiscale, elle aurait obtenue la part variable de son salaire et prétend qu’aucun objectif ne lui ayant été fixé, elle est en droit d’obtenir sa prime d’objectif au prorata de son temps de présence.
La société STANWELL CONSULTING fait valoir que Madame X ayant sous performé pendant ces deux mois d’activité professionnelle ce qui a conduit à la perte d’un important appel d’offre pour AXA, elle n’est pas exigible au paiement d’aucune rémunération variable.
Les éléments d’information disponibles en particulier l’échange de mails relatif à l’appel d’offre d’AXA des 18 et 21 février 2016 et l’appréciation d’E A du 16 février 2021 précisant qu'« en rendez-vous elle n’écoute pas le client, (…) Qu’elle n’arrive pas à s’adapter. Ses contacts HSBC n’ont rien donné,elle n’a pas réussi à formaliser une offre qu’on pouvait faire malgré mes conseils »ne justifient pas l’allocation d’une prime d’objectif comme l’a exactement apprécié le Conseil des prud’hommes.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2021 et de
réouverture des débats présentées par la société STANWELL CONSULTING
ECARTE des débats les conclusions et pièces de la société STANWELL CONSULTING reçues postérieurement à l’ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame X à payer à la société STANWELL CONSULTING en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes
LAISSE les dépens à la charge de Madame X
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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