Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 janv. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, N° f21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BML3V
[R] [B]
C/
S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/01/2025
à :
Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° f21/00124.
APPELANT
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Virginie TECHENE avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [B] a été embauché par la société de travail temporaire CRIT afin d’effectuer des missions d’intérim, notamment en qualité de préparateur de commandes, au sein de la société utilisatrice DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (ci-après 'DANONE'), du mois d’avril 2017 au mois d’octobre 2018.
A compter du 1er août 2019, la relation contractuelle avec la société CRIT s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire.
A compter de cette même date, de nouveaux contrats de mission ont été conclus et M [B] a été mis à disposition auprès de la société DANONE, jusqu’au 31 octobre 2020.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Monsieur [B] a saisi, par requête du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir condamner solidairement les société CRIT et DANONE au paiement de la somme de 21 168,60 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité ;
il sollicitait en outre un rappel de salaire au titre de la prime de vacances de mai 2020 et sa réintégration au sein de l’entreprise Danone
Subsidiairement il entendait voir requalifier son contrat de travail en CDI , prononcer la nullité de son licenciement, condamner solidairement les société Crit et Danone à lui payer les indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail outre la communication des documents de fin de contrat sous astreinte et une somme au titre de l’artcile 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 16 novembre 2023, notifiée aux parties le 7 décembre 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— Débouté M. [R] [B] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
— Requalifié les contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée liant M. [R] [B] à la société DANONE depuis le 6 septembre 2019 ;
— Condamné la société DANONE à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :
— 3 278,41 € à titre d’indemnité de requalification,
— 6 556,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 655,68 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 6 556,82 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 956,20 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [R] [B] de ses demandes de condamnation in solidum à l’égard de la société CRIT,
— Ordonné à la société DANONE de remettre à M. [R] [B] dans le mois de sa signification, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande des parties,
— Condamné la société DANONE aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 janvier 2024, Monsieur [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral , de sa demande de nullité du licenciement et des indemnités subséquentes , de sa demande au titre de la prime de vacances et intimé la seule SAS DANONE PRODUITS FRAIS .
La société DANONE a régularisé appel incident par le biais de ses uniques conclusions notifiées le 31 mai 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant transmises le 2 mars 2024 par voie électronique, Monsieur [B] demande à la cour de :
— Réformer le jugement de départage en date du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [R] [B] de sa demande de harcèlement moral ;
' Débouté Monsieur [R] [B] de sa demande de nullité de licenciement et des sommes subséquentes ;
' Débouté Monsieur [R] [B] de sa demande de prime de vacances 670,00 € ayant plus de 3 mois d’ancienneté ;
' Retenu la somme de 3278,41 à titre de salaire de base ;
A titre principal :
— Juger que Monsieur [R] [B] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral
— En conséquence, condamner la société DANONE à verser à Monsieur [R] [B], la somme de 25 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
— Juger eu égard à la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2019 devenue définitive, que l’arrivée du terme de la dernière mission s’analyse en un licenciement nul, la rupture s’inscrivant de surcroît dans un processus de harcèlement avéré en lien au surplus avec une discrimination raciale ;
— En conséquence, condamner la société DANONE à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 21 168,00 € pour licenciement nul compte tenu des multiples préjudices subis.
A titre subsidiaire :
— Juger en tout état de cause les manquements de la société DANONE à son obligation de sécurité
— En conséquence, condamner la société DANONE à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 25 000,00€ pour manquements à l’obligation de sécurité compte tenu des multiples préjudices subis,
— Dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Condamner la société DANONE à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 10 000,00 € pour préjudice subi afférent
En tout état de cause :
— Juger/ que le salaire de base mensuel est à 3 527,10 €.
— Condamner la société DANONE à verser Monsieur [R] [B] les sommes suivantes :
' 7 056,20 € à titre de rappel de préavis et 705,62€ à titre de congés payés afférents ;
' 2 499,07€ à titre d’indemnité de licenciement ;
' 670,00 € au titre de la prime de vacances ;
— Condamner la société DANONE à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la société DANONE à remettre à Monsieur [R] [B], les documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation pôle emploi et solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir) sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
— Condamner la société DANONE aux entiers dépens de première instance et d’appel
Au soutien de ses demandes, l’appelant expose en substance :
' Que la société DANONE a commis une fraude en ne lui versant pas la prime de vacances sur l’année 2020 alors qu’elle lui était légitimement due en vertu du principe d’égalité de traitement entre intérimaires et salariés permanents,
Qu’en tout état de cause, il remplissait parfaitement les conditions d’attribution de cette prime, à savoir être inscrit à l’effectif à la date du 1er mai de l’année considérée, avoir à cette date un contrat d’une durée supérieure à 3 mois et avoir une paie DANONE sur le mois de mai de l’année considérée,
' Que concernant les faits de harcèlement moral,
Il a été privé de sa prime de vacances en violation du principe d’égalité de traitement,
Qu’il a eu à subir des agissements répétés de M. [G], membre du CSE de l’entreprise, à savoir : des médisances, des calomnies, une ignorance totale, un refus de lui adresser la parole, isolement, critiques systématiques du travail du salarié ainsi que des insultes à caractére racial, faits pour lesquels il a déposé plusieurs mains courantes et plaintes,
Qu’il s’est vu prescrire un traitement d’anxiolytiques et antidépresseurs à compter du mois d’avril 2020,
Que l’enquête harcèlement a été diligentée de manière partiale par Mme [W], qui exerce des hautes responsabilités au sein de la société DANONE,
Que suite à la dénonciation de ces faits, il s’est vu sanctionner par la société CRIT au prétendu motif d’une baisse de productivité, de motivation, de comportement désinvolte et laxiste et a été privé de nouvelles missions,
' Que subsidiairement, la société a commis un manquement à son obligation de sécurité en laissant se dégrader les conditions de travail du salarié et a violé le principe d’égalité de traitement en refusant de le faire bénéficier de sa prime de vacances,
' Que les faits de harcèlement moral, résultant par ailleurs d’une entente illicite entre la société CRIT et la société DANONE, rendent le licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse ;
Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, la société DANONE demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce
qu’il a :
— requalifié les contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée liant Monsieur [B] à la société DPFF depuis le 6 septembre 2019 ;
— fixé le salaire mensuel de base à la somme de 3.278,41 € bruts ;
— condamné la société DPFF à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
o 3.278,41 € à titre d’indemnité de requalification
o 6.556,82 e bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de
655,68 € bruts au titre des congés payés afférents ;
o 6.556,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
o 956,20 € à titre d’indemnité de licenciement ;
o 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné à la société DPFF de remettre à Monsieur [B] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure
civile ;
— rejeté tout autre demande des parties ;
— condamné la société DPFF aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce
qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du harcèlement moral.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce
qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la
prime de vacances.
En conséquence, statuant à nouveau :
—
— Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2.879,37 € bruts ;
— Sur la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 6 septembre 2019 au 22 octobre 2020 :
o à titre principal, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de mission de Monsieur [B] en contrat de travail à durée indéterminée et réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société DPFF à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
' 3 278,41 € à titre d’indemnité de requalification
' 6 556,82 e bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 655,68 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 6 556,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 956,20 € à titre d’indemnité de licenciement ;
o à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
' 2 879,37 € à titre d’indemnité de requalification
' 5 758,74 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 575,87 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 2.879,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
' 839,81 € à tire d’indemnité de licenciement.
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [B] à verser à la société DPFF une somme de 2 000 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [B] à supporter les entiers dépens (Article 696 du code de procédure civile), dont distraction au profit de Maitre Romain Cherfils, membre de la SERARL Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
De son côté, l’intimée soutient pour l’essentiel :
' Que le recours à l’intérim était parfaitement justifié et légitime dans la mesure où la grande majorité des contrats de mission de M. [B] ont été conclus afin de pourvoir au remplacement de salariés absents, pratique relativement commune compte tenu de l’effectif important de la société DANONE,
' Que M. [B] était salarié de la société CRIT et non de la société DANONE, laquelle n’avait pas le pouvoir de lui imposer de prendre des congés,
Que ses dates de congés ont été déterminées d’un commun accord avec son employeur, la société CRIT, et ne lui ont en aucun cas été imposées,
Qu’en application de l’accord d’entreprise du 19 mars 2008, le salarié n’a bénéficié d’aucun contrat de mission au sein de la société DANONE durant la période du 19 au 26 avril 2019 et ne remplisssait donc pas la condition d’ancienneté de trois mois requise au 1er mai,
Qu’en tout état de cause, la demande de M. [B] ne peut valablement être formulée à l’encontre de la société DANONE, qui n’était pas son employeur,
' S’agissant du harcèlement moral
— Que l’absence de versement de la prime de vacances ne peut être assimilée à un agissement constitutif de harcèlement moral,
— Que le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’insultes de la part de M. [G],
Que le témoignage versée au débat de M. [X] n’a aucune valeur probante dans la mesure où le salarié en question est en contentieux avec la société,
— Que les articles de presse produits n’ont aucun rapport avec la situation personnelle du salarié,
— Que l’enquête interne n’a pas été menée par Mme [W] mais par les représentants de la société et représentants du personnel,
Que le médecin du travail déclare dans cet entretien que M. [B] n’a jamais entendu directement de propos dénigrants ou insultants le concernant et que ceux-ci lui ont été rapportés par son entourage exclusivement, laissant planer le doute sur l’objectivité des faits rapportés,
Qu’au cours de l’entretien, le salarié lui-mêm a souhaité mettre fin à l’enquête et ne pas aller plus loin,
Qu’une plainte a été déposée par M. [B] le 18 janvier 2021, alors même qu’il ne travaillait plus au sein de la société DANONE depuis plusieurs mois et moins d’un mois avant la saisine du Conseil,
Que la société DANONE a effectivement fait part de son mécontentement concernant M. [B] à la société CRIT mais n’a jamais demandé à celle-ci de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre,
Que les troubles depressifs du salarié sont directement liés à sa situation personnelle, comme l’atteste le compte rendu d’entretien du médecin du travail en date du 26 octobre 2020, soit antérieurement au courrier d’avertissement notifié par la société CRIT, et n’ont aucun rapport avec la situation professionnelle du salarié,
' Que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
' Que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’une entente illicite entre les sociétés CRIT et DANONE, le salarié n’ayant pas sollicité la mise en cause de la société d’intérim dans le cadre de la procédure d’appel,
' Que la rupture du contrat ne peut s’analyser en un licenciement nul dans la mesure où le salarié a seulement cessé d’être mis à disposition de la société DANONE, ce qui est sans lien avec des faits de harcèlement moral,
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 novembre 2024 à 10h00,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de requalification
Selon les dispositions de l’article L 1251-8-4 dans sa version en vigueur depuis le 07 septembre 2018, applicable au contrat à durée indéterminée intérimaire conclu entre la société CRIT et l’appelant, les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36.
En conséquence de l’article L251-6 du code du travail le contrat de mission ne peut donc être conclu Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
Selon les dispositions de l’ Article L1251-40 du code du travail dans sa version
en vigueur depuis le 22 décembre 2017 applicable en l’espèce lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce l’appelant a sollicité la requalification de ses missions au sein de l’entreprise Danone en contrat à durée indéterminée pour la période du 6 septembre 2019 au 22 octorbe 2020 au motif que les contrats conclus avait pour objet de pourvoir un emploi permanent de l’entreprise en violation des dipositions de l’article L 1251-5 du code du travail.
Il produit aux débats ses contrats de missions tous conclu pour remplacement d’un salarié absent à l’exception du contrat du 22 octobre 2020 conclu pour accroissement d’activité.
Il appartient donc à la société Danone de rapporter la preuve de l’existence et de la confirmité du motif de conclusion du contrat aux dispositions de l’article L 1251-6 susvisé ;
En l’espèce la cour constate que l’intimée ne verse aux débats aucune justification du motif du recours au travail temporaire , dans ces conditions le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation de travail avec l’entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2019.
Ainsi M [B], réputé inscrit à l’effectif depuis 2019, remplissait les conditions liées à la durée de son contrat de travail pour la perception de la prime de vacances 2020, le jugement est donc infirmé de ce chef.
II Sur l’existence du harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Défini objectivement par l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel
A l’appui de la dénonciation du harcèlement l’appelant verse aux débats :
— un tract syndical non daté dénonçant les congés imposés aux intérimaires entre février et mai afin de les exclure du paiement de la prime vacances
— un procès verbal du CSE EN 2021 allant dans le même sens
— une attestation de M [X] faisant état de propos raciste tenus par M [G] à propos de M [B]
— des ordonnances médicales délivrées entre avril et novembre 2020 lui prescrivant des anti dépresseurs.
— des articles de presse faisant état de harcèlement moral au sein del’entreprise en 2008, 2015 et de racisme en 2014
— une main courante déposée en le 25 mai 2020 à l’encontre de M [G], ce dernier ayant cessé de lui dire bonjour et lui faisant des réflexions (dont la teneur n’est pas précisée) ces faits ayant été qualifié de harcèlement par M [O] délégué syndical.
— un mail adressé le 27 mai au syndicat Force ouvrière faisant état de médisances et calomnies (non décrits) de M [G] (délégué FO) à son encontre et demandant une enquête
— un courrier du médecin du travail en date du 8 juin 2020 adressé à l’employeur sollicitant une enquête pour des problèmes relationnels entre salariés dont des intérimaires
— un rapport établi par le CSE le 3 juillet 2020 précisant que l’appelant n’a pas souhaité poursuite l’enquête engagée car ' une entente a été trouvée ' et un PV du CSE en date du 27 aout 2020 prononçant la clôture de l’enquête après vote
— un courrier du médecin du travail en date du 26 octobre 2020 adressant l’appelant à un confrère faisant état de nets troubles dépressifs impactant l’activité professionnelle dans le cadre d’une situation familiale très difficile
La cour considère que les tacts produits sont insuffisant à établir la matérialité d’une manoeuvre de l’employeur pour priver sciemment les intérimaires de la prime de vacances alors que ladite prime a été dûment versée à l’appelant en 2018 ; que le mail adressé à FO et la main courante déposée émanent de l’appelant lui même alors qu’il a renoncé à la poursuite de l’enquête dument diligentée par l’employeur après n’avoir rapporté au médecin du travail aucun propos à connotation raciste ; qu’enfin aucun lien de causalité ne peut être établi entre les certificats médicaux produits et les faits dénoncés au regard du certificat établi par le médecin du travail le 26 octobre 2020 faisant état d’une situation familiale très difficile à l’origine des difficultés professionnelles.
Dans ce contexte c’est à juste titre que le juge départieur à retenu que l’attestation de M [X] établit un fait unique qui ne peut être qualité de harcèlement moral, lequel suppose la répétition.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande d’indemnisation du harcèlement moral et de dommages intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité par l’employeur.
III Sur l’indemnisation
Il est constant que la rupture des relations de travail par l’arrivée du terme de la mise à disposition n’est pas un mode de rupture du contrat à durée indéterminée, en conséquence la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant entend voir fixer les indemnités de rupture consécutives au licenciement par référence à un salaire moyen de 3 527,10 euros.
Au vu des salaires perçus sur les douze mois précédents la rupture du contrat tels qu’ils ressortent de l’attestation de salaire établie par CRIT intérim préalablement à l’arrêt de travail de l’appelant et selon la formule de calcul la plus favorable au salarié , la cour retient un salaire moyen de 2853,80 euros.
En conséquence elle émende le montant des indemnités accordées par le juge départiteur et alloué à M [B] :
670 euros au titre de la prime de vacances
2853,80 EUROS au titre de l’indemnité de requalification
5707,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et 570,76 euros au titre des congés payés afférents
5707,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
832,35 au titre de l’indemnité de licenciement
L’intimée qui succombe sur la requalification et la prime de vacances est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelant la somme de 2000 euros en cause d’appel ; elle est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a
— débouté M [B] de sa demande au titre du harcèlement moral
— requalifié les missions effectuées par M [B] au profit de la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE en contrat à duré indéterminée
— condamné LA SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à payer à M [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné LA SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE aux dépens
— ordonné la remise à M [B] d’un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi.
L’infirme en ce qu’il a débouté M [B] de sa demande au titre de la prime de vacances ;
Dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Emende le jugement sur le montant des condamnations prononcées à l’égard de la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE au titre de l’indemnité de requalification et des indemnités de rupture ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à payer à M [B] :
— 670 euros au titre de la prime de vacances
— 2853,80 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 5707,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et 570,76 euros au titre des congés payés afférents
— 5707,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 832,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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