Infirmation partielle 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 oct. 2024, n° 21/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juillet 2021, N° 19/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06998 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/00668
APPELANT
Monsieur [W] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA MOREE
C/O Me [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
SELARL AJASSOCIES, administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Morée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en la personne de Maître [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme GUENIER-LEFEVRE Sophie, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence MARQUES, conseillère, pour présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier [Adresse 6] est constitué d’un ensemble de 18 immeubles situés à [Localité 5] (93) représentant 899 lots d’habitation et 834 emplacements de stationnement.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a engagé M. [W] [Z] [R] suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001 en qualité de gardien principal A, Coefficient 275 Niveau 3 Position B, pour les bâtiments 15,16 et 17.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [R] s’établissait à la somme de 2 229 euros.
Par ordonnance du 4 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [K] [V] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat en raison de la dégradation des comptes de la copropriété.
M. [W] [Z] [R] a fait l’objet, après convocation du 20 juillet 2018 et entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, d’un licenciement pour motif économique le 9 août 2018.
Le contrat de travail du salarié a pris fin le 22 août 2018, date de son adhésion au CSP proposé.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 20 mars 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en formation de départage, a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 5 280 euros à titre de rappel de prime de tri sélectif,
— débouté M. [R] de sa demande de règlement d’un mois d’indemnité de préavis,
— jugé que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 1 510,77 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 151,07 euros de congés payés afférents,
— condamné le syndicat des copropriétaires à remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaire conformes au présent jugement,
— dit que, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, le syndicat des copropriétaires sera condamné à remettre à M. [R] ces documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, astreinte qu’il appartiendra au juge de l’exécution du tribunal compétent de liquider s’il y a lieu,
— rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tendis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La SELARL [V] & ASSOCIES a demissionné de ses fonctions. Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le Tribumal Judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maitre [M] [T] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’il a été retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse ;
— retenir l’absence de cause réelle et sérieuse qu’elle soit économique au sens des articles L.1233-1 et suivants du code du travail, ou en cas d’exclusion de ces dispositions légales propres au licenciement pour motif économique ;
En tout état de cause,
— retenir l’absence de cause réelle et sérieuse ;
— infirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande d’indemnisation déposée par M. [R] ;
— faire droit alors à ses demandes ainsi :
* préavis : 6 687 euros ;
* congés payés afférents : 668,70 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou dommages et intérêts pour rupture abusive : 25 000 euros net ;
— ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir ;
— pour le surplus, confirmer la décision de première instance ;
— y ajouter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maitre [M] [T] en qualité de mandataire provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] demandent à la cour de :
Sur le licenciement :
A titre principal :
Vu la jurisprudence ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour d’appel infirmait le jugement rendu :
— limiter la condamnation à 2,5 mois de salaire, soit 2 229 euros correspondant à la rémunération mensuelle moyenne annoncée par M. [R] x 2,5 mois = 5 572 euros ;
Sur la demande de règlement du solde de préavis :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [R] de cette demande infondée juridiquement ;
Sur la prime de tri sélectif :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et condamner M. [R] à rembourser la somme nette de charges sociales de 5 280 euros brut qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de la demande de rappel de salaire.
1-sur le licenciement économique
Tout d’abord, M. [R] soutient que selon les dispositions de l’article L 1233-1 du code du travail, les dispositions relatives au licenciement économique 'sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.' et que si un SDC n’est pas une entreprise, il est toutefois un établissement privé.
Il soutient qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a choisi d’appliquer ces dispositions puisqu’il l’a licencié pour motif économique et a choisi d’appliquer la procédure du licenciement économique.
Il soutient que si le licenciement économique qui sous entend un motif non inhérent à la personne du salarié est prononcé et que le licenciement pour motif économique n’est pas ouvert à un SDC alors la cause évoquée dans la lettre de licenciement doit être inhérente à la personne, que ce n’est pas le cas en l’espèce et qu’en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il conteste par ailleurs la réalité du motif économique de son licenciement tel que visé dans la lettre de licenciement, soulignant que le SDC était déja en difficulté lorsqu’il a été embauché, que les impayés des charges de copropriété ont été en diminution sur les exercices de 2015 à 2017.
M. [R] indique enfin que son salaire coûtait moins cher au SCD que l’externalisation des tâches qui lui étaient confiées.
Le SDC et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [T] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] s’opposent à cette argumentation et sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Il est de jurisprudence qu’un syndicat de copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L. 1233-1 du Code du travail, le licenciement de l’un de ses salariés, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciementspour motif économique.
Le syndicat de copropriétaires n’est donc pas soumis à l’obligation de reclassement, ni à l’obligation d’énoncer, dans la lettre de licenciement, un motif économique conforme aux prévisions légales. Pour autant, la lettre de licenciement peut énoncer un motif économique qui est un motif non inhérent à la personne.
Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] d’avoir licencié M. [R] en se fondant sur un motif économique, celui-ci étant au demeurant parfaitement établi, le SDC ayant une trésorerie en grande difficulté depuis des années, sans que le léger infléchissement dans le montant de la dette des charges de copropriété, d’un montant de 1784448, 36 euros en 2017, ne puisse établir l’absence de motif économique. Par ailleurs, le SDC justifie de la suppression du poste occupé par M. [R], sans qu’il n’appartienne à la cour de s’immiser dans les choix de gestion effectué par le SDC.
Le licenciement de M. [R] est ainsi parfaitement valable. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle.
2-Sur la demande du chef de l’indemnité compensatrice de préavis
M. [R] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire.
Le SDC et l’adminitrateur provisoire s’y opposent, rappelant que M. [R] a accepté et a bénéficié du CSP et qu’il a versé l’ indemnité compensatrice de préavis à Pôle Emploi.
En signant le CSP, M. [R] a renoncé au bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis. Il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la demande au titre de la prime de tri sélectif
M. [R] indique que cette prime est prévue par la convention collective et souligne que si le SDC soutient que depuis l’année 2014, les containers de tri sélectif ont fait l’objet d’un enfouissement et qu’il n’a plus depuis cette date cette tâche à effectuer, il n’en rapporte pas la preuve, le compte rendu de la réunion en date du 3 juillet 2014 qu’il verse aux débats n’établissant pas que l’enfouissement est effectif, ni le lieu ou les containers seraient installés.
Le SDC et l’administrateur provisoire indiquent qu’il n’est rien dû au salarié dans la mesure ou l’article VI de son contrat de travail prévoit une compensation en temps de repos ( 30 minutes) en ce qui concerne la sortie des poubelles et qu’à compter du 3 avril 2014, date de réception des containers de tri sélectif, M. [R] n’était plus astreint à la sujetion de la sortie des poubelles sélectives.
La cour constate que la convention collective prévoit une prime spécifique pour le tri sélectif, que le contrat de travail, dans son ' complément article VI’ prévoit que ' la sortie des poubelles sera effectuée avant le passage des éboueurs et durera 30 minutes, ces 30 minutes seront compensées par un temps de repos supplémentaire à prendre dans la journée ( …)'. Cette compensation en temps ne permet pas au SDC de se dédouaner de l’obligation financière issue de la convention collective à raison de l’installation effective de containers de tri sélectif à compter du 3 juillet 2014, dans la mesure ou il n’est pas établi que M. [R] n’avait plus aucune tâche en lien avec le tri sélectif, aucun avenant à son contrat de travail n’ayant été conclu de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le SDC de l’ensemble immobilier la Morée à payer à M. [R] un rappel de prime de tri sélectif, dans la limite de la prescription triennale, soit la somme de 5280 euros.
4-sur la remise des documents de fin de contrat.
La décision est confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des bulletins de paie, d’une attestation Pôle emploi, devenu France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire, cependant, de prononcer une astreinte.
5-Sur la demande de remboursement par M. [R] de la prime de tri sélectif réglée en exécution du jugement déféré
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte concernant la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [Z] [R] de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de sa demande de remboursement de la somme de 5280 euros au titre de rappel de la prime de tri sélectif,
DÉBOUTE M. [W] [Z] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] aux dépens d’appel.
Le greffier P/ La présidente empêchée
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