Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 30 octobre 2024, n° 21/06998
CPH Bobigny 23 juillet 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 30 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions relatives au licenciement économique

    La cour a confirmé que le syndicat des copropriétaires n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique, et que le licenciement de Monsieur [R] reposait sur un motif économique établi.

  • Rejeté
    Acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

    La cour a confirmé que l'acceptation du CSP par Monsieur [R] entraîne la renonciation à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Prévision de la prime dans la convention collective

    La cour a jugé que le syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé que Monsieur [R] n'avait plus de tâches liées au tri sélectif, confirmant ainsi le rappel de prime.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que la remise des documents sociaux est de droit, sans nécessité d'astreinte.

  • Rejeté
    Exécution provisoire du jugement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que le syndicat des copropriétaires, étant la partie perdante, doit être condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 oct. 2024, n° 21/06998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06998
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juillet 2021, N° 19/00668
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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