Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 janv. 2024, n° 21/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 janvier 2021, N° 18/01528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03375 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/01528
APPELANTE
Madame [M] [V]
Chez Mme [T] – [Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031848 du 12/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [V] a été engagée par la société VF (J) France qui exploite un fonds de commerce de prêt-à-porter sous l’enseigne Van’s suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 juin 2015, avec une reprise d’ancienneté au 29 avril 2015, en qualité de vendeuse.
Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Le 25 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins d’obtenir notamment la requalification du contrat à temps partiel à contrat à temps complet ainsi qu’un rappel de salaire et des indemnités au titre de manquements à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 19 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
— fixé le salaire à 1 498,47 euros,
— dit que la salariée relève de la catégorie C de la convention collective,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société VF (J) France à payer à Mme [V] la somme de 5 571,35 euros à titre de rappel des salaires pour la période du 8 juin 2015 au 31 juillet 2016,
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse le 15 novembre 2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné à la société VF (J) France de remettre à Mme [V] 'les bulletins conformes’ (sic) au jugement,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné la société VF (J) France aux dépens.
Le 2 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de juger qu’elle relève de la catégorie conventionnelle des employés catégorie C depuis le 30 avril 2016, de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de condamner par conséquent la société VF (J) France à lui remettre les documents légaux et notamment les bulletins de salaire en conformité avec le rappel de salaire fixé à la somme de 5 571,35 euros brut pour la période allant du 08 juin 2015 au 31 juillet 2016, avec son passage en catégorie 'employé catégorie C’ à compter du 30 avril 2016, de condamner la société VF (J) France à lui payer la somme de 1 498,47 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société VF (J) France de l’ensemble de ses prétentions, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 30 juin 2021 délivré à une personne présente, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à la société VF (J) France. Cette partie a constitué avocat devant la cour, mais n’a pas remis, ni notifié de conclusions.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a relevé d’office qu’elle ne peut, par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et ainsi que l’a rappelé la cour de cassation (2ème chambre civile) dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), que confirmer le jugement attaqué au motif que l’appelante ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
La société VF (J) France a remis au greffe et notifié par voie électronique une note en délibéré le 23 novembre 2023 aux termes de laquelle elle indique que la cour d’appel de Paris qui n’a pas été saisie de conclusions d’appel dont le dispositif contient une demande d’annulation ou de réformation de la décision de première instance déférée ne peut que confirmer le jugement de première instance.
Mme [V] a remis au greffe et notifié par voie électronique une note en délibéré le 24 novembre 2023 aux termes de laquelle elle indique que la déclaration d’appel régularisée le 2 avril 2021 énonce que l’appel du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny tend à l’annulation, la réformation ou l’infirmation de la décision déférée et que la déclaration d’appel dument régularisée est l’acte qui saisit la cour.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile : 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Aux termes de l’article 954 du même code : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Il résulte de ces dispositions que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel et que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [V], qui a interjeté appel le 2 avril 2021, ne demande pas l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce jugement.
Sur les dépens
Mme [V] sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement attaqué,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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