Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 22 janv. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01326
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 28 mars 2025 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421-1 du Code des Assurances)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant jugement du 3 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Évreux a déclaré M. [U] [E] coupable du chef d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, sur la personne de Mme [I] [Z], faits commis à Conches-en-Ouche entre le 1er janvier 1997 et le 20 janvier 1998, et l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement assortie du sursis simple.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré Mme [I] [Z] recevable en sa constitution de partie civile, déclaré M. [U] [E] responsable du préjudice subi et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [J]. Il a condamné M. [U] [E] à verser à la partie civile la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 13 décembre 2022.
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 1er juin 2023.
Suivant jugement, statuant sur intérêts civils, du 28 novembre 2023, le tribunal correctionnel d’Évreux a :
— condamné M. [U] [E] à payer à Mme [I] [Z] les sommes de :
4 555 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
4 180 euros au titre des frais divers (transport) ;
360 euros au titre des dépenses de santé futures ;
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
10 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
59 192,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit une somme totale de 124 137,50 euros ;
— fixé la créance de Mme [I] [Z] à la somme de 122 137,50 euros compte tenu de la provision de 2 000 euros déjà versée par M. [U] [E] ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M. [U] [E] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— débouté Mme [I] [Z] du surplus de ses demandes ;
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Normandie ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2024, Mme [I] [Z] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 8] d’une demande de versement de la somme de 123 137,50 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 8] a :
— ordonné la réouverture des débats sur les préjudices patrimoniaux sollicités et invite Mme [I] [Z] à indiquer et justifier des prestations énumérées à l’article 706-9 du code de procédure pénale qu’elle aurait pu percevoir au titre des blessures et lésions résultant de l’infraction subie ;
— fixé le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Mme [I] [Z] à la somme de 13 850 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’infraction d’agression sexuelle dont elle a été victime décomposée comme suit et déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée :
2 000 euros au titre des souffrances endurés ;
8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025 à 9h00 heures ;
— réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
Par déclaration électronique du 2 mai 2025, Mme [I] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Le Ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a rendu un avis écrit le 21 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’appelant en réponse et récapitulatives communiquées le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [I] [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire et fixé le montant de l’indemnisation qui lui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la somme de 13 850 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’infraction d’agressions sexuelles dont elle a été victime ;
— fixer le montant de l’indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Mme [I] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 59 192,50 euros et par conséquent l’indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions pour les préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 73 042,50 euros (déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée) ;
A titre subsidiaire si la cour devait confirmer le rejet des demandes de Mme [I] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire, ou fixer l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire à un montant inférieur à 59 192,50 euros, infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 2 000 euros l’indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Mme [I] [Z] au titre des souffrances endurées,
— fixer l’indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Mme [I] [Z] au titre des souffrances endurées à la somme de 50 000 euros ;
— confirmer les autres dispositions du jugement dont appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale pour évaluer le préjudice de Mme [I] [Z] ;
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à régler à Mme [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 4 novembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— débouter purement et simplement Mme [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en date du 28 mars 2025 ;
— dire n’y avoir lieu à allouer à Mme [I] [Z] d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens resteront à la charge de l’État conformément aux articles R 91 et R 93-II-11 du code de procédure pénale, dépens que la SELARL Gray Scolan avocats associés sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant avis écrit du 21 octobre 2025, le Ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur les demandes d’indemnisation
A titre principal, Mme [I] [Z] fait grief à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’avoir rejeté ses demandes d’indemnisation au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire.
L’appelante s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour justifier sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 73 042,50 euros au titre des préjudices subis, dont 59 192,50 euros pour le poste de déficit fonctionnel temporaire. Elle souligne qu’en tout état de cause, sa prétention était accompagnée de pièces permettant de corroborer le montant de sa demande : attestations de témoignage, certificats médicaux, notification de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée, notification de ses droits à une allocation d’éducation de l’enfant handicapée, outre des procès-verbaux résultant de l’enquête pénale.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et le Ministère public demandent la confirmation du jugement rendu le 28 mars 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 8].
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
De plus, il appartient à la victime d’établir qu’elle remplit les conditions précitées, ainsi que ses préjudices, pour prétendre à leur indemnisation répondant au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Sur le déficit fonctionnel temporaire dont Mme [I] [Z] sollicite réparation, il permet l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Selon les pièces versées au dossier M. [U] [E], âgé d’environ 43 ans au moment des faits, a procédé, à [Localité 7] (27) entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 1998, à l’encontre de Mme [I] [Z], née le [Date naissance 4] 1991, à des attouchements de nature sexuelle, en l’espèce des bisous sur la joue, les épaules, des caresses sur le corps et le sexe, M. [U] [E] étant un membre de l’entourage familial de la victime, qu’elle désignait comme le « tonton magicien ».
Dès le début d’année 1998, M. [U] [E] a reconnu partiellement les faits, à la suite de la dénonciation des faits par Mme [I] [Z], auprès de sa mère, Mme [F] [O]. Cette dernière a indiqué qu’aucune procédure pénale n’a été initiée à cette époque au motif que sa fille n’était pas en capacité d’évoquer les faits puisqu’elle « paniquait » lorsque le sujet était abordé d’une part, et d’autre part qu’elle ne voulait pas la forcer à déposer plainte.
Selon le rapport d’expertise du 1er juin 2023 établi par le Docteur [J], Mme [I] [Z], qui a été entendue par l’expert le 19 octobre 2022, a pu confirmer avoir été victime d’attouchements sexuels commis par M. [E] au cours de la période compris entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 1998. Lors de l’examen psychologique d’expertise l’appelante a fait état de son parcours, notamment scolaire, s’achevant par des études secondaires avec l’obtention du baccalauréat en connaissant un changement de lycée (d'[Localité 8] à [Localité 11]), où elle se sentait mal entourée et ne s’entendant pas avec sa mère. L’intéressée a été en mesure d’évoquer son mal être lorsqu’elle sort de chez elle, ressentant le besoin d’être accompagnée, son angoisse d’être agressée, ainsi que l’altération de la libido perturbant ses relations conjugales commencées en 2015.
Dans son rapport l’expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel lié aux troubles de Mme [I] [Z] du 1er janvier 1997, date de débuts des faits, jusqu’à la consolidation qu’il fixe au 22 mars 2023, date correspondant à l’établissement d’un compte rendu psychologique par M. [M] [K] le 21 mars 2023, qui est annexé au rapport d’expertise, ce avec un taux de déficit estimé de 25 % du 1er janvier 1997 au 5 juillet 2022 et de 15 % du 6 juillet 2022 au 21 mars 2023, le 5 juillet 2022 correspondant selon l’expert à un dernier entretien avec un psychologue.
Outre que le rapport d’expertise relève que les séances de soutien psychologique sur la période 1998/2001 évoquées ne sont pas documentées, ni les difficultés de parcours scolaire relatives à une période d’enseignement à distance (2016/2018), il ne résulte pas du rapport d’expertise d’éléments suffisants pour caractériser un déficit fonctionnel temporaire au cours de la période envisagée (1997/mars 2023) présentant un lien suffisant avec les faits d’atteinte sexuelle dont a été victime l’appelante de la part de M. [E]. En effet, les quelques éléments abordés et analysés font ressortir différents événements susceptibles de concourir à fragiliser la personnalité de Mme [I] [Z], qu’il s’agisse du décès de son père en 1996 auquel l’expert donne une résonance importante, que par la suite des difficultés relationnelles rencontrées à l’adolescence en milieu scolaire, ainsi qu’avec son autre parent, mais également d’actes posés sur elle par un oncle à l’adolescence, selon ce qui est mentionné dans le compte rendu du psychologue du 21 mars 2023.
Quant aux attestations produites par Mme [I] [Z] aux fins de témoigner de ses différents troubles (mal être, angoisses, agoraphobie), elles ne permettent pas davantage, ainsi que les décisions spécifiques prises par la [Adresse 10], d’établir le lien recherché entre le déficit fonctionnel temporaire invoqué et les faits dont elle a été victime en 1997/1998.
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en ce qu’il a rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire.
A titre subsidiaire, Mme [I] [Z] sollicite la réparation des souffrances endurées à hauteur de la somme de 50 000 euros par infirmation du jugement entrepris. Ce poste de préjudice permet l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait notamment des atteintes à son intégrité jusqu’à consolidation, au-delà les souffrances à caractère chronique entrant dans le déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport d’expertise le Docteur [J] a évalué les souffrances à 1,5/7, en les qualifiant de très léger à léger, en précisant que l’évaluation des souffrances psychiques est prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Dans la mesure où il n’apparaît pas contestable que Mme [I] [Z] a subi des souffrances psychiques à la suite des faits d’agressions sexuelles dont elle a été victime au cours des années 1997/1998 de la part de M. [E], il convient, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise en raison des éléments produits par les parties dont dispose la cour, de les prendre en compte en les indemnisant au titre du préjudice de souffrances endurées pour un montant de 5 000 euros, ce qui entraînera en conséquence infirmation du jugement entrepris.
II- Sur les frais et dépens
Les dispositions relatives aux dépens et frais de première instance seront confirmées.
Les dépens d’appel doivent être laissés à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions des articles R. 92 et R. 93 II-11° du code de procédure pénale.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [Z] les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 8], sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Mme [I] [Z] à la somme de 13 850 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’infraction d’agression sexuelle dont elle a été victime décomposée comme suit et déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée, à savoir 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à Mme [I] [Z] à la somme de 16 850 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’infraction d’agression sexuelle dont elle a été victime décomposée comme suit et déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée :
5 000 euros au titre des souffrances endurés ;
8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public, qui pourront être récouvrés par la Selarl GRAY SCOLAN, avocats associés, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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