Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 décembre 2023, N° 22/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
[D] [L]
C/
Me [X] [W] – Mandataire de S.A.R.L. [6]
Association AGS-CGEA DE [Localité 4]
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à : Me GROSSELIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me LITTNER-BIBARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLBN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 06 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00146
APPELANT :
[D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
Me [W] [X] (SCP [W] [X]) – Mandataire de S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Association AGS-CGEA DE [Localité 4] représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Safia BENSOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [L] a été embauché par la société [6] à compter du 5 février 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable études, statut employé non-cadre, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 au sens de convention collective de la métallurgie de Saône et Loire.
Par avenant du 1er mars 2017, il a évolué au niveau V, échelon 1, coefficient 305.
Le 6 mai 2022, il a démissionné.
Par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 13 octobre 2022, la société [6] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La SAS [X] [W], prise en la personne de Me [W], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 8 août 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et condamner ce dernier aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire et de congés de fractionnement.
Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a partiellement accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 19 janvier 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, l’appelant demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SAS [W], es-qualité, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés en tant que besoin par la liquidation judiciaire,
* dit que le jugement est opposable au CGEA-AGS dans les limites des plafonds et garanties légales en vigueur,
— le réformer en ce qu’il :
* a jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
* a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 5 588,90 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 558,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
— requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société [6], représentée par la SAS [X] [W], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes:
* 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 625 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 793,21 euros à titre de rappel de salaires, outre 979,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 760,42 euros au titre des congés de fractionnement,
— juger que l’arrêt à intervenir est opposable au CGEA-AGS dans les limites des plafonds et garanties légales en vigueur,
— condamner la SAS [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2024, la SAS [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire la société [6], demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que la demande de rappel de salaire est prescrite au-delà du 5 août 2019,
— condamner M. [L] à verser à la liquidation de la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance,
— le débouter de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiaire,
sur la demande relative au congé de fractionnement :
— juger prescrite toute demande d’indemnité antérieure au 5 août 2019,
— limiter toute fixation au passif de la liquidation de la société [6] à la somme de 1 056,25 euros bruts,
sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— dire que l’indemnisation de M. [L], en ce qui concerne tous les préjudices se rapportant au licenciement, doit avoir lieu conformément au barème de l’article L.1235-3 du code du travail,
— ramener en outre et en tout état de cause cette indemnisation à de plus justes proportions.
L’AGS-CGEA de [Localité 4], appelée en la cause par voie d’assignation du 22 avril 2024 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 19 janvier 2024 et des conclusions d’appelant ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Sur le rappel de salaire :
Au visa de l’article 1103 du code civil, M. [L] soutient qu’il n’est pas contesté qu’un avenant au contrat de travail conclu en mars 2017 prévoyait une revalorisation salariale en deux temps dont le second n’a jamais été mis en 'uvre.
Il ajoute que la société a seulement régularisé la situation pour l’avenir à compter de mai 2022 et que si le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire, il a injustement limité la somme allouée aux trois dernières années ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Il sollicite en conséquence la somme de 9 793,21 euros à ce titre, outre 979,32 euros au titre des congés payés afférents selon décompte produit en pièces n°11.
La SAS [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], ne discute pas le principe de la créance invoquée par le salariée mais oppose que :
— le salarié n’a jamais fait état, pendant toute la durée de la relation contractuelle, de l’oubli d’application de cet avenant,
— il l’a évoqué, pour la première fois, postérieurement à la rupture du contrat de travail et le comptable, interrogé, a indiqué qu’aucune régularisation ne devait être faite pour le passé dès lors que l’avenant avait été signé le 1er mars 2017, soit 5 ans auparavant et donc que la demande était prescrite,
— pour preuve de sa bonne foi, l’employeur a immédiatement régularisé la situation pour l’avenir (pièce n°3),
— l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Le conseil de prud’hommes a fait application de cette prescription en limitant la somme allouée aux 3 dernières années précédant la rupture du contrat de travail, soit au 5 août 2019, selon les calculs de l’employeur figurant dans le corps de ses conclusions, soit la somme de 5 588,90 euros, outre 558,89 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription de 3 ans applicable en la matière a pour point de départ le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, il est constant qu’en cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fera courir un délai de prescription qui lui est propre.
Dans ces conditions, dès lors qu’en matière salariale, le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, le point de départ de la prescription est renouvelé à chaque défaut de paiement et donc à compter de chaque remise mensuelle du bulletin de salaire, de sorte que l’action en paiement n’est pas prescrite pour la période postérieure au 8 août 2019. Par ailleurs, la demande peut porter sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail le 5 août 2022, soit sur la période à compter du 6 août 2019.
Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 5 588,90 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 558,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, sera donc confirmé.
Sur les congés de fractionnement :
Au visa de l’article L.3141-19 du code de travail, M. [L] sollicite le règlement de congés de fractionnement, à savoir deux jours de congés supplémentaires qui n’ont pas été réglés depuis 2017, soit 10 jours au total correspondant à 1 760,42 euros.
La SAS [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], oppose que pour pouvoir bénéficier de congés de fractionnement, le salarié doit démontrer qu’il a été contraint de prendre plus de 5 des 20 jours ouvrés du congé principal en dehors de la période légale, et aussi que ces jours n’ont pas été crédités sur son solde. Or M. [L] ne procède à aucune démonstration.
Subsidiairement, sa demande est forfaitairement fixée à 10 jours alors que la prescription en la matière, s’agissant d’un droit de nature salariale, est de 3 ans, ce qui limiterait toute demande à 6 jours soit 1 056,25 euros bruts au plus.
Selon l’article L.3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
En l’espèce, étant rappelé qu’il est constant qu’en l’absence de dérogation conventionnelle ou de renonciation du salarié le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative, M. [L] invoque sans être contredit qu’il bénéficiait annuellement de 20 jours de congés payés.
Or au soutien de l’affirmation d’une créance de 10 jours de congés de fractionnement qui ne lui auraient pas été réglés depuis 2017, il ne justifie d’aucun décompte pour les années concernées établissant qu’il a effectivement pris plus de 5 jours de congés payés en dehors de la période en cause, ni n’indique dans ses conclusions le moindre élément à cet égard.
Au surplus, la cour constate avec le premier juge qu’il ressort des bulletins de paye produits que M. [L] a pris 20 jours de congés payés pendant la période légale de prise de congés.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle n’est soumise à aucune condition de forme. Il appartient au juge de rechercher quels sont les comportements du salarié de nature à établir la réalité de sa volonté évidente et non ambiguë de démissionner.
La prise d’ acte se définit comme un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail, en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations.
Il est constant que les manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et donc justifier une prise d’ acte.
Rappelant que lorsque le salarié a démissionné en raison de faits qu’il reproche à son employeur sa démission peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur, M. [L] soutient que les manquements de l’employeur relatifs aux salaires perdurent depuis mars 2017 du fait que l’avenant signé entre les parties n’a jamais été appliqué par l’employeur, ce dont il l’a alertée à de multiples reprises.
Il ajoute que :
— dans la continuité de sa démission, il a en vain rappelé à son employeur la problématique liée au non-règlement de ses salaires, laquelle l’a contraint à démissionner (pièces n° 5, 8 et 9),
— outre des difficultés relatives aux salaires, son employeur exerçait une pression constante en exigeant de lui des réponses en urgence le poussant également à démissionner (pièce n°14), voire le menaçait (pièce n°22). Cette pression s’est également traduite par la mise à disposition d’un téléphone portable (pièce n°15) qu’il a fini par éteindre pour ne pas être constamment importuné en dehors de ses horaires de travail,
ce qui a été considéré comme un manque d’investissement de la part de son employeur (pièce n°16).
La SAS [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], oppose que :
— M. [L] a démissionné par courrier remis en mains propres le 6 mai 2022 en des termes clairs et non équivoques. Aucun manquement n’est mentionné, pas même le paiement partiel du salaire évoqué ensuite,
— ce n’est que le lendemain de sa démission qu’il a adressé à son employeur une lettre de reproches, confirmée par un second courrier quelques jours plus tard, ce qui ne suffit pas à remettre en cause sa démission,
— M. [L] ne justifie pas avoir interpellé son employeur sur ce sujet antérieurement à sa démission,
— il est patent que l’employeur a oublié, en juillet 2017, d’opérer une revalorisation de salaire négociée quelques mois plus tôt, soit que l’information n’a pas été transmise au cabinet comptable, soit que celui-ci l’a oubliée. Le salarié n’a pas signalé cet oubli, ce qui a empêché toute régularisation et pendant 5 ans, il n’a rien réclamé. Il est donc évident que la situation aurait pu être régularisée et rien ne justifiait la prise d’acte,
— de manière parfaitement opportune, M. [L] prétend désormais qu’il subissait une pression constante de son employeur le poussant à démissionner. Or aucun des 4 courriers du salarié à compter de sa démission n’évoque de telles pressions, ses conditions de travail n’étant jamais remises en cause. L’essentiel des courriers électroniques produits, dont la plupart datent de 2017 et 2018 soit 5 avant la démission, sont sans lien avec sa décision de départ.
— lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, le salarié a admis avoir été débauché, ce qui établit que la décision de démissionner était étrangère à sa situation contractuelle,
— M. [M], dirigeant de la société, était très souvent à l’étranger en Chine ou en Inde, ce qui peut expliquer le caractère décalé des horaires d’envoi des courriers électroniques et M. [L] se garde bien de produire les réponses qu’il a pu apporter et qui auraient confirmé le caractère urgent des dites demandes. Il n’est d’ailleurs pas le seul destinataire,
— s’agissant du soit disant manquement au droit à la déconnexion, celui-ci daterait du mois d’octobre 2017 et M. [M] précise bien que son intention n’était en rien de faire travailler le salarié le week-end,
— les prescriptions médicales produites ne sont pas rattachables à son environnement professionnel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 6 mai 2022, M. [L] a notifié à son employeur sa démission dans les termes suivants :
'Monsieur,
je vous informe par la présente ma décision de démissionner de mon poste de responsable méthodes.
Dès lors mon départ sera effectif à l’expiration de mon préavis (d’une durée de 3 mois) à compter de la date du courrier.
Je vous serai obligé de prévoir pour ma fin de contrat la remise des documents suivants : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée". (pièce n°3)
Si cette lettre ne contient aucun grief imputé à l’employeur à l’origine de la démission, il ressort des autres pièces produites que dès le 10 mai 2022, le salarié a adressé à son employeur une réclamation portant sur un rappel de salaire (pièces n°5, 6, 8 et 9).
Cette circonstance, par sa proximité avec la lettre de démission, est de nature à remettre en cause la volonté claire et non-équivoque du salarié de démissionner, ce qui implique d’examiner les griefs formulés.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a effectivement omis de régler l’entier salaire de M. [L], ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles. Toutefois, étant relevé que M. [L] ne justifie aucunement avoir alerté son employeur sur le fait qu’une partie de son salaire ne lui était pas versé avant le 10 mai 2022, soit postérieurement à sa démission, la cour constate que ce manquement remonte à plusieurs années, de sorte qu’il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, M. [L] ne saurait sérieusement invoquer au titre de « pressions exercées quotidiennement par son employeur » des courriers électroniques dont un grand nombre sont anciens, dans lesquels il lui est demandé, certes parfois en des termes directs, de faire son travail ou encore lui faisant le reproche de ne pas le faire correctement, cette prérogative relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Le grief n’est donc pas établi.
Enfin, l’employeur explique les raisons pour lesquels des courriers électroniques étaient envoyés aux salariés, M. [L] y compris, et il n’est pas démontré qu’il était tenu d’y répondre en dehors de ses heures habituelles de travail. De même, le fait pour l’employeur d’avoir doté le salarié d’un téléphone professionnel ne saurait à lui seul caractériser un manquement à son droit à déconnexion et si l’employeur a pu lui faire le reproche de l’éteindre le week-end et après le travail, ce grief, qui date de 2017, est donc ancien est n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail (pièce n°16).
Il se déduit donc des développements qui précèdent que le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. [L] aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé, y compris en ce qu’il a rejeté les conséquences indemnitaires afférentes.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS-CGEA de [Localité 4] :
L’AGS-CGEA de [Localité 4] étant partie à la procédure, le présent arrêt lui est nécessairement opposable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées.
Aucune partie ne succombant pour l’essentiel, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] au profit de M. [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
RAPPELLE que le présente arrêt est nécessairement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4],
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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