Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 24/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°225, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04273 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81881
APPELANTE
S.A.R.L. ORBITAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour Avocat Plaidant Maître Richard NAHMANY, Avocat au Barreau de Versailles,
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AMY CONTRACT
[Adresse 3]
ITALIE
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Orbital à verser diverses sommes à la société de droit italien Amycontract.
Sur le fondement de cette décision, la société Amycontract a, le 6 octobre 2023, fait pratiquer deux saisies-attribution à hauteur de la somme de 251 371, 53 euros sur les comptes de la société Orbital dans les livres de la société BNP Paribas (la Bnp) et de la Caisse d’épargne Île-de-France (la Caisse d’épargne). Ces saisies ont été dénoncées le 10 octobre suivant à la débitrice.
Le 7 novembre 2023, la société Orbital a fait assigner la société Amycontract devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne, l’allocation de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, le séquestre des sommes appréhendées entre les mains de la Bnp Paribas et une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 euros.
La société Amycontract, assignée au domicile élu de l’huissier instrumentaire des saisies-attribution contestées, n’a pas comparu.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge de l’exécution a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2023 entre les mains de la Caisse d’épargne, condamné la société Amycontract à verser à la société Orbital la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, rejeté la demande de séquestre et condamné la société Amycontract à verser à la société Orbital la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance, que, si le tiers saisi et le créancier peuvent avoir intérêt à demander la désignation d’un séquestre, et si la contestation ouverte au débiteur par les dispositions de l’article L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution a pour effet de différer le paiement, il n’en résulte pas que le juge de l’exécution a pour autant le pouvoir de porter atteinte à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie.
La société Orbital a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise à l’entité italienne requise le 23 février 2024. L’entité requise a vainement tenté de signifier l’acte le 4 juillet 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société Orbital, en date du 17 mai 2024, transmises à l’entité requise le 13 juin 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de séquestre ;
Statuant à nouveau sur ce chef critiqué,
' ordonner que les sommes saisies le 6 octobre 2023 sur le compte bancaire de la société Orbital ouvert dans les livres de la Bnp soient séquestrées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie aux fins d’infirmation du jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
' condamner la société Amycontract à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’entité requise a vainement tenté de signifier l’acte le 22 octobre 2024.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
à l’appui de sa demande, la société Orbital expose que, contestant devoir la moindre somme à l’intimée, elle a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce la condamnant, que la société Amycontract a saisi deux fois les sommes qu’elle réclamait et a refusé le séquestre proposé, alors qu’il résulte des dispositions de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution. Elle ajoute que le premier juge, pour rejeter sa demande de désignation d’un séquestre, a considéré que seul le tiers saisi et le créancier saisissant ont qualité pour solliciter la mise sous séquestre des fonds saisis, à l’exception du débiteur, méconnaissant ainsi la lettre de l’article précité.
L’appelante soutient qu’en cas d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2022, elle aura les plus grandes difficultés pour recouvrer les sommes saisies au titre de l’exécution provisoire.
Cependant, l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisisssant de la créance saisie. Dès lors, même si la contestation ouverte au débiteur par les dispositions de l’article L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution a pour effet de différer le paiement, le juge de l’exécution n’a pas, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, le pouvoir de porter atteinte à cet effet attributif immédiat en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit supporter les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute la société Orbital de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Le greffier, Le Président,
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