Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 21/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 27 novembre 2020, N° 2020/01428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENIUM INS URANCE COMPANY ), S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. RIVER ( A L' ENSEIGNE BEACHPARADISE ), S.A.R.L. RIVER ( à l' enseigne commerciale [ 4 ] ) agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 9 MAI 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 21/03045 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAXG
Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENIUM INS URANCE COMPANY)
C/
[N] [G]
S.A.R.L. RIVER ( A L’ENSEIGNE BEACHPARADISE)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 27 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/01428.
APPELANTE
Société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INS URANCE COMPANY), représentée en France par LEADER UNDERWRITING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A.R.L. RIVER (à l’enseigne commerciale [4]) agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [F] [M], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
Monsieur Maître [N] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RIVER
demeurant [Adresse 2]
INTERVENANT FORCE
tous deux représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société River est titulaire d’un droit au bail pour l’exploitation d’un fonds de commerce en bord de mer, à l’enseigne '[4]', à [Localité 7] (Alpes Maritimes).
Lors d’intempéries survenues les 29 et 30 octobre 2018, les installations de cet établissement ont subi des dommages.
La commune de [Localité 7] a été déclarée en zone de catastrophe naturelle par un arrêté du 24 décembre 2018 publié au journal officiel le 30 janvier 2019.
La société River a déclaré ce sinistre auprès de compagnie MIC Insurance auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel à effet au 1er janvier 2018.
Les dégâts occasionnés ont été examinés conjointement par les experts des parties.
Après mise en demeure du 20 mars 2019, la société River a assigné son assureur le 15 avril 2019 en référé devant le tribunal de commerce d’Antibes en paiement d’une provision de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
D’un commun accord des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle et, en parallèle, le 17 mai 2019, la compagnie MIC Insurance a réglé une somme de 100 000 euros à titre acompte entre les mains de la société River.
Le chiffrage des travaux de remise en état a ensuite été fixé contradictoirement entre les experts techniques des parties à la somme de 605 571,40 euros.
Puis, le 27 août 2019, la société MIC Insurance a versé à son assurée une somme de 168 900,72 euros au titre du solde à régler en indemnisation immédiate.
Le 8 novembre 2019, la société River a sollicité par le biais d’un mail officiel de son conseil le versement d’un acompte supplémentaire de 140 000 euros.
En réponse, le conseil de la société MIC Insurance a rappelé que, conformément aux termes de son courrier officiel du 27 août 2019, aucune provision complémentaire ne serait versée dans la mesure où sa cliente avait d’ores et déjà versé l’intégralité de 'l’indemnité immédiate’ due en vertu du contrat d’assurance.
Le 13 novembre 2019, la société River a transmis un rapport sur la perte d’exploitation afin que la société MIC Insurance puisse apprécier une nouvelle demande d’acompte à valoir sur la perte d’exploitation.
Le 9 décembre 2019, l’affaire a été remise au rôle de la juridiction statuant en référé avec demande d’un acompte supplémentaire de 161 135,50 euros correspondant : au solde sur l’indemnité immédiate au titre du bâtiment et du contenu, d’un montant de 124 451,50 euros, et de l’indemnité due au titre des travaux de déblais, pour 36 684 euros.
Le 23 décembre 2019, la compagnie d’assurance a adressé un acompte supplémentaire de 36 684 euros à la société River au titre des travaux de déblais.
Par ordonnance du 27 février 2020, le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Le 5 mai 2020, la société River a alors assigné la société MIC Insurance au fond devant le tribunal de commerce d’Antibes pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2020 par cette juridiction, qui a :
— débouté la société River de sa demande de condamnation de la compagnie MIC Insurance à lui payer la somme de 630 554,80 euros à titre de provision et celle de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que la compagnie MIC Insurance a versé à la société River l’intégralité de 'l’indemnité immédiate’ qui lui était due en application des conditions et limites de garantie légales et contractuelle, qu’elle n’est plus redevable que du montant de la vétusté applicable, correspondant à l’indemnité différée, qui ne peut être cependant réglée qu’à l’issue des travaux de remise en état sur présentation des justificatifs de la réalisation effective des dits travaux et ce conformément aux dispositions contractuelles acceptées par la société River,
— dit que la compagnie d’assurance n’a dans l’immédiat pas d’ 'indemnité différée’ à verser à la société River et que, dans l’hypothèse où elle devait le faire à l’appui de justificatif de réalisation, le montant de l’indemnité différée serait de 122 319,14 euros,
— condamné la compagnie MIC Insurance à payer la somme de 98 884,53 euros à la société River au titre de l’indemnité de perte d’exploitation, laquelle est due sans attendre la reprise d’activité,
— débouté la société River de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la compagnie MIC Insurance, qui n’est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum,
— débouté la société River ainsi que la coompagnie Insurance leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit que la compagnie MIC Insurance et la société River les supporteront chacune par moitié, en raison de leur succombance réciproque,
— liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC, dont TVA 10,56 euros,
— rappelé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire,
Vu l’appel limité de la société MIC Insurance par une déclaration en date du 26 février 2021 et l’appel incident de la société River par le biais de ses uniques conclusions, notifiées le 17 août 2021,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société River du 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce d’Antibes, la déclaration de créance notifiée le 2 mars 2022 par la société MIC Insurance à Maître [N] [G], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, et l’ordonnance d’interruption d’instance rendue le 24 mars 2022 par le conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente instance,
Vu le rétablissement de l’affaire au rôle suite à la transmission le 25 mars 2022 de l’assignation en intervention forcée délivrée par l’appelant le 16 mars 2022 à Maître [N] [G], ès qualités,
Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, pour le compte de la société MIC Insurance Company, intervenant volontairement en lieu et place de la société MIC Insurance, qui demande en substance à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie MIC Insurance à payer à la société River la somme de 98.884,53 euros au titre de l’indemnité de perte d’exploitation, due sans attendre la reprise d’activité, rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens, confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
A titre liminaire,
— dire que le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company et correspondant à des risques localisés en France lui a été transféré qu’à effet du 30 avril 2021,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC Insurance et lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la première,
Au fond,
Sur la perte d’exploitation,
A titre principal,
— débouter la société River et Maître [G] ès qualités de leur demande visant à la condamner à lui verser une quelconque somme au titre de la perte d’exploitation,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant susceptible d’être accordé à ce titre à l’assurée ainsi qu’à Maître [G] ès qualités à la somme de 98 884,53 euros, conformément aux conclusions du cabinet TGS,
Sur la demande au titre du solde restant à verser sur l’indemnité immédiate,
— débouter la société River de la demande visant à obtenir le règlement d’une somme complémentaire de 124 451,50 euros au titre d’un solde restant à percevoir sur l’indemnité immédiate,
— débouter la société River de la demande de versement d’une somme de 36 684 euros au titre de l’indemnité due au titre des travaux de déblais qui lui a d’ores et déjà été versée par la compagnie MIC Insurance le 23 décembre 2019,
Sur les dommages et intérêts réclamés par la société River au titre d’une perte d’indemnités de l’Etat pour cause de « Covid »,
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts formulée par la société River et Maître [G] ès qualités au titre de la prétendue perte d’indemnités de l’Etat pour cause de « Covid »,
— constater qu’en tout état de cause, la société River et Maître [G] ès qualités ne sollicitent aucunement l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société River de sa demande de dommages et intérêts formulée sur un autre fondement en première instance, de sorte que la Cour n’est donc pas régulièrement saisie de ce chef de jugement,
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement la société River et Maître [G] ès qualités de la demande de dommages et intérêts, infondée tant dans son principe que dans son quantum,
Sur la demande de sursis à statuer formulée avant dire droit par la société River,
A titre principal,
— se déclarer incompétente pour statuer sur une telle exception de procédure, qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
A titre subsidiaire,
— débouter la société River de sa demande de sursis à statuer, manifestement infondée en l’espèce,
En tout état de cause,
— débouter la société River de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes,
— condamner la société River et Maître [G] ès qualités à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et celle de 6 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société River et Maître [G] ès qualités aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions notifiées le 9 juin 2022 par Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société River, aux fins de :
— confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MIC Insurance à payer à la société River une indemnité au titre de la perte d’exploitation,
— infirmation sur le montant, qui devra être porté à la somme de 330 598,21 euros et condamnation de l’appelante à lui payer cette somme, sous déduction de celle de 98 884,53 euros, soit un solde de 231 713,68 euros,
— rejet des demandes de la société MIC Insurance, non justifiées,
— condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 64 500 euros au titre de la perte de l’indemnité de l’État pour cause de Covid et une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire initialement fixée au 29 novembre 2024 à l’audience du 10 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date, elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 9 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention de la société MIC Insurance Company au lieu et place de la société MIC Insurance
La société MIC Insurance Company, dont le siège social est à [Localité 6] et qui est immatriculée au RCS de Paris, intervient aux droits de la société MIC Insurances (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) dont le siège est à [Localité 5], en exposant que le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company et correspondant à des risques localisés en France – dont le contrat d’assurance souscrit avec la société River – lui a été transféré à effet du 30 avril 2021.
En l’état, il convient de mettre hors de cause de la compagnie MIC Insurance et donner acte à la compagnie française de son intervention volontaire à la présente procédure en lieu et place de la première.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par l’assurée
Le tribunal de commerce d’Antibes a constaté que le montant des dommages matériels subis par la société River (correspondant au coût des travaux de remise en état) avaient été chiffrés contradictoirement par les experts techniques à la somme totale de 605 571,40 euros, dont une somme de 376 556 euros HT pour le bâtiment – ce qui dépassait les plafonds contractuels qui était de 300 000 euros pour ce chef de préjudice et de 200 000 euros pour le contenu professionnel -.
Sur cette base, le tribunal a retenu une franchise légale applicable en matière de catastrophe naturelle de 60 557,14 euros (10%, conformément à l’article A 125-1 du code des assurances) et relevé :
— que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que l’indemnisation des bâtiments professionnels et du contenu professionnel de ces bâtiments est opéré en 2 temps : un premier règlement correspondant à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, des bâtiments, communément appelé « indemnité immédiate » ; un second règlement relatif à la part de vétusté à concurrence de 25 % après réalisation des travaux de remise en état, sur présentation de justificatifs, communément appelé « indemnité diférée »,
— qu’en l’espèce, l’indemnité immédiate due à la société River s’élève à 268 900,72 euros et qu’elle a fait l’objet des deux règlements successifs de 100 000 puis 168 900,72 euros des 17 mai et 27 août 2017, tandis que l’assureur avait également réglé une facture de déblais d’un montant de 36 684 euros (déduction faite de la franchise légale de 10 %) au regard du justificatif communiqué en règlement partiel de l’indemnité différéé, soit une somme totale de 305 584,72 euros,
— que le règlement de l’indemnité différée (montant de la vétusté) chiffrée par les experts à la somme de 159 003,14 euros, ne peut intervenir qu’à l’issue des travaux de remise en état, sur présentation de justificatifs de la réalisation effective des travaux,
— que le solde de 122 319,14 euros (après déduction des 36 684 euros déjà payés) n’a pas à être versé dans l’immédiat en l’absence de justification de la réalisation des travaux correspondants.
En revanche, le jugement considère que la garantie « Catastrophes Naturelles » souscrite par la société River auprès de la compagnie MIC Insurance comprend bien la prise en charge de la perte d’exploitation subie du fait du sinistre en sus des dommages causés au bien assuré,
— que l’assureur ne doit pas l’indemnité perte d’exploitation si l’assuré est en cessation définitive d’activité,
— qu’au jour de la décision, la cessation définitive d’activité de la société River n’est pas certaine ni connue de sorte que la demande d’indemnisation de la société River au titre de la perte d’exploitation est bien fondée,
— que l’évaluation faite par la société Espace Conseil Expertise de cette perte d’exploitation à un total de 330 568, 21 euros est éloignée de la méthode décrite dans le contrat, puisqu’elle omet de prendre en compte les charges non supportées pendant la période de fermeture de l’établissement, qui s’élèvent à 261 410,83 euros,
— que le montant de la perte d’exploitation doit donc être évaluée à la somme de 98 884,53 euros,
— que la compagnie MIC Insurance ayant rempli ses obligations contractuelles, la société River doit être déboutée de sa demande de 300 000 euros de dommages et intérêts qui n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant.
La société MIC Insurance Company fait cependant à juste titre valoir, au soutien de son appel, que le contrat d’assurance souscrit par la société River est uniquement mobilisable pour les 'pertes d’exploitation – Indemnisation de la perte de marge brute', ce qui impose de déterminer 'la baisse du chiffre d’affaires, c’est-à-dire la différence entre : le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre’ et 'le chiffre d’affaires effectivement réalisé'.
Inversement, l’assureur ne doit 'aucune indemnité dans le cas d’une cessation définitive d’activité’ (cf. les conditions générales, page 33, par. 2.3.2.1 – Pertes d’exploitation).
En l’absence d’activité, en effet, il n’y a pas de baisse, mais une disparition pure et simple du chiffre d’affaires. Et, dans ce cas, aucune indemnité n’est due par l’assureur au titre d’une 'perte’ d’exploitation et de marge brute puisque l’assuré ne peut justifier de son chiffre d’affaires.
Or, en l’espèce, il est constant que la société River a été placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2022 et que son liquidateur judiciaire a procédé au licenciement des salariés dès sa désignation.
Et il n’est justifié d’aucune reprise d’activité depuis le sinistre, de sorte que – alors que cette preuve lui incombe – le représentant de la société River se trouve, de fait, dans l’impossibilité d’établir l’existence d’une perte d’exploitation susceptible de faire l’objet d’une indemnisation au titre des stipulations contractuelles.
Dans ce contexte, le jugement du tribunal de commerce d’Antibes sera infirmé en ce qu’il condamne la société MIC Insurance à payer à la société River une somme au titre d’une perte d’exploitation qu’elle n’a pas pu subir et ce, au prix d’un renversement de la charge de la preuve consistant à imposer à l’assureur de prouver que la cessation d’activité de la société en liquidation judiciaire n’est pas définitive. Et cette demande indemnitaire sera rejetée.
La cour constate que le représentant de la société River a abandonné la demande d’allocation d’une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles présentée en première instance à l’encontre de la société MIC Insurance.
En revanche, dans le cadre de son intervention forcée, Maître [G] ès qualités soutient la demande présentée initialement par la société River dans son appel incident tendant à la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme de 64 500 euros 'au titre de la perte de l’indemnité de l’État pour cause de Covid'.
Le mandataire liquidateur fait valoir qu’en matière de catastrophe naturelle, les indemnités immédiates doivent être versées dans les deux mois et qu’en l’espèce, la réticence de la société MIC Insurance à régler spontanément les indemnités qui étaient dues à la société River n’a pas permis à cette dernière de bénéficier des indemnités versées par l’Etat en raison de la pandémie du Covid,
Outre le fait qu’il n’est pas justifié d’un quelconque retard de la part de la société MIC Insurance dans le versement des sommes dues au titre de l’indemnité immédiate ainsi que celle liée au déblais – sur production d’une facture acquittée -, la cour observe que cette demande d’indemnisation pour une forme de perte de chance de bénéficier des indemnités versées au titre de la pandémie des années 2020 et suivantes n’a pas été soumise aux premiers juges. Une telle demande sera donc déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile invoquées par la société MIC Insurance.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a procédé au partage des dépens, lesquels – comme ceux d’appel – seront mis à la charge de la société River et seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société River représentée par Maître [N] [G], son liquidateur judiciaire, en l’état de la procédure qui a dessaisi cette société entre-temps.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société River.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :
— Met hors de cause la société MIC Insurance, dont le siège social est à Gilbraltar ;
— Reçoit l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company, dont le siège est [Adresse 3], en ce qu’elle vient aux droits de la société MIC Insurance ;
— Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par tribunal de commerce d’Antibes en ce qu’il a condamné la société MIC Insurance à payer la somme de 98 884,53 euros à la société River au titre de l’indemnité de perte d’exploitation ainsi que sur la charge des dépens ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déboute la société River représentée par Maître [N] [G], son liquidateur judiciaire, de sa demande de paiement d’une indemnité pour perte d’exploitation ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la société River qui succombe et qu’ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation de cette société représentée par Maître [N] [G], son liquidateur judiciaire, avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Lexavoué Boulan Cherfils Imperatore représentée par Maître Romain Cherfils, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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