Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2021, N° 19/13133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00992 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 – TJ de PARIS – RG n°19/13133
APPELANT
OFFICE NATIONAL d’INDEMNISATION des ACCIDENTS MEDICAUX, des AFFECTIONS IATROGENES et des INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P261 substituée à l’audience par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, même cabinet, même toque
INTIMÉS
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 8] 1954
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [O] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés de Me Benoist ANDRE du cabient BENOIST ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Marion PLANÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : C111
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Me Denis LATREMOUILLE du Cabinet LATREMOUILLE & avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178 substitué à l’audience par Me Aude SEBERT, même cabinet, même toque
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Anaïs FRANCAIS du cabinet WENGER FRANCAIS, toque : R123 substituée à l’audience par Me Martine MANDEREAU, même cabinet, même toque
Compagnie d’assurance MAAF SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Défaillante, régulièrement avisée le 11 mars 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE du PUY de DOME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 16 mars 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Mme Valérie MORLET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [J] [L], né le [Date naissance 8] 1954 et souffrant de douleurs dans le bas du ventre, a le 20 mai 2016 consulté le Dr [D] [W], urologue à la clinique [17] (SAS) à [Localité 21]. Une échographie a mis en évidence un calcul pyélique (du rein) droit et le médecin lui a proposé une intervention par néphrolithotomie percutanée (retrait du calcul par une petite incision).
Le Dr [Z] [R], radiologue au centre d’imagerie médicale [17], a le 30 mai 2016 effectué un scanner de contrôle puis mis en place, sous contrôle radiologique, un drain de néphrostomie en prévision de la néphrolithotomie. Le Dr [W] a réalisé celle-ci le 1er juin 2016 et le Dr [V] [H] a procédé au changement du drain. Le drain a le lendemain, 2 juin, été retiré et une prothèse urétérale a été posée. Le surlendemain, 3 juin, ont été constatés des écoulements d’origine colique sur le trajet de la néphrostomie. Le Dr [H] a alors posé une sonde dans le rétropéritoine pour améliorer le drainage. Un scanner réalisé le même jour a révélé un hématome sous capsulaire du foie et la présence de la sonde en place dans l’uretère droit.
Devant l’aggravation de son état de santé, M. [L] a été transféré à l’hôpital européen [18]. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien effectué le 3 juin 2016 a mis en évidence une perforation colique droite avec pneumopéritoine et rétro pneumopéritoine ainsi que la présence d’un épanchement péritonéal faisant craindre une péritonite associée. Une intervention chirurgicale a été programmée en urgence le même jour. A l’ouverture de la cavité abdominale, un épanchement fécaloïde a été révélé, outre une perforation trans-fixiante du colon sur la face méso-colique. Une colectomie segmentaire avec mise en place d’une colostomie a été effectuée.
M. [L] a pendant son hospitalisation présenté plusieurs complications : une collection péritonéale drainée en radiologie, une autre collection drainée également, la présence d’un trajet fistuleux entre la collection et la vésicule biliaire, une pyélonéphrite et la présence d’une fistule entre la vésicule biliaire et le péritoine, responsable d’un écoulement biliaire.
Il a le 21 juillet 2016 quitté le centre hospitalier avec une éventration non opérable et a dû vivre pendant plus de quatre mois avec une poche de stomie. Deux hospitalisations à domicile ont été nécessaires aux mois d’août et septembre 2016.
Il a à nouveau été hospitalisé à l’hôpital [18] à partir du 13 octobre 2016, pour la remise en continuité de la stomie et le traitement de l’éventration. Il a subi de nouvelles complications (infections avec abcès de paroi, nécessitant une réouverture de la cicatrice) et a quitté l’hôpital le 24 octobre 2016, pour être hospitalisé à domicile (avec méchage – drainage de la plaie – quotidien pendant huit semaines) jusqu’au 18 décembre 2016.
*
M. [L] a par acte des 15 et 18 décembre 2017 et 11 janvier 2018 assigné la clinique [17], les Dr [H] et [W], l’AP-HP (hôpital [18]), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le Régime Social des Indépendants (RSI) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Le Dr [T] [U] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 23 février 2018.
M. [L] a par acte du 13 mars 2018 assigné le Dr [R] devant le juge des référés aux fins d’expertise commune. Les opérations expertales ont été étendues à ce médecin selon ordonnance du 18 mai 2018.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 5 janvier 2019.
M. [L] et Mme [O] [B], épouse [L], ont au vu de ce rapport et par actes des 1er, 3, 4 et 18 octobre et 12 novembre 2019 assigné les Drs [R] et [W], la SAM MAAF Santé (assureur de M. [L]), l’ONIAM et le RSI en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI), elle-même venant aux droits du RSI, est volontairement intervenue à l’instance
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 22 novembre 2021 :
— dit que l’accident médical subi par M. [L] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,
— déclaré les Drs [R] et [W] responsables du défaut d’information sur le risque de perforation colique survenu au cours des actes des 31 mai et 1er juin 2016,
— condamné in solidum les Drs [R] et [W] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation consécutif à ce défaut d’information,
— dit que le défaut d’information a occasionné à M. [L] une perte de chance de renoncer à l’intervention évaluée à 10%,
— condamné in solidum les Drs [R] et [W] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,
— condamné l’ONIAM à payer 90% du préjudice de M. [L],
— fixé l’indemnisation du préjudice de M. [L], en deniers ou quittance, provision non déduite, ainsi :
. au titre des dépenses de santé actuelles : 550,73 euros,
. au titre des frais divers : 1.565,65 euros,
. au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 25.020 euros,
. au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 33.329,70 euros,
. au titre des frais de médecin conseil : 1.250 euros,
. au titre de l’incidence professionnelle : 5.000 euros,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.333,85 euros,
. au titre des souffrances endurées : 40.000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 3.000 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] de ces demandes au titre de la tierce personne permanente et du préjudice d’agrément,
— réservé le poste pertes de gains professionnels futurs,
— condamné in solidum les Drs [R] et [W] à payer à Madame [L] les sommes de :
. au titre de son préjudice moral : 500 euros,
. au titre de son préjudice sexuel : 300 euros,
. au titre de son préjudice matériel : 111,57 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum les Drs [R] et [W] à payer à la CPAM du Puy de Dôme les sommes de :
. 10.205,02 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 date de signification de ses conclusions, cette somme s’imputant sur les postes dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels,
. 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376 du code de la sécurité sociale,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la société MAAF Santé,
— dit que dans leurs rapports entre eux le Dr [R] et le Dr [W] sont tenus pour moitié chacun des condamnations prononcées à leur encontre,
— dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
— condamné l’ONIAM, le Dr [R] et le Dr [W], dans les proportions fixées, à payer aux époux [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM, le Dr [R] et le Dr [W] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont retenu un manquement des Drs [R] et [W] à leur obligation d’information vis-à-vis de M. [L] s’agissant du risque exceptionnel de perforation colique. Ils ont estimé que ce manquement avait eu pour conséquence un défaut de préparation du patient aux risques encourus, réparé par l’octroi à la charge des médecins d’une indemnité de 5.000 euros, d’une part, ainsi qu’une perte de chance de 10% pour celui-ci de refuser l’intervention, proportion dans laquelle les médecins devaient réparer les préjudices du patient, d’autre part.
Examinant ensuite la qualité des soins apportés à M. [L], ils ont repris les termes de l’expertise judiciaire et considéré que la perforation colique dont il avait été victime ne résultait pas d’un manquement fautif des médecins, mais relevait d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 90% et par les médecins à hauteur de 10% au titre du défaut d’information.
Ils ont ensuite liquidé les préjudices de M. [L], poste par poste, puis ceux de Mme [L].
Les premiers juges ont enfin fait droit à la demande de remboursement des dépenses de santé et indemnités journalières versées par la CPAM à M. [L] à hauteur de 102.050,26 euros et condamné in solidum les Drs [R] et [W] à lui payer 10% de cette somme, soit 10.295,02 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1.098 euros.
L’ONIAM a par acte du 7 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [L], les Drs [R] et [W], la société MAAF Santé et la CPAM du Puy-de-Dôme devant la Cour.
*
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées 3 mars 2025, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à indemniser les pertes de gains actuels et futurs de M. [L] de la façon suivante :
. au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 33.329,70 euros,
. au titre des pertes de gains professionnels futurs : réserve,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires à son encontre au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— condamner M. [L] aux dépens,
— débouter les époux [L] et le Dr [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale dans la limite de 90% du préjudice. Il conclut à l’infirmation du jugement seulement en ce qu’il l’a condamné à indemniser les pertes de gains professionnels actuels et réservé les pertes de gains de professionnels futurs de M. [L], en l’absence de lien de causalité entre les pertes de gains alléguées et l’accident médical litigieux. Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit et d’appréciation des faits. Il rappelle enfin que le droit à indemnisation par la solidarité nationale n’est ouvert aux ayants droits d’une victime directe d’un accident médical que lorsque celle-ci est décédée et estime en conséquence ne pas avoir à indemniser Mme [L].
Le Dr [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2022, demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit que l’accident médical de M. [L] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,
. a déclaré le Dr [R] et lui-même responsables d’un défaut d’information,
. l’a condamné avec le Dr [R] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation consécutif à ce défaut d’information,
. a dit que le défaut d’information a entraîné une perte de chance de renoncer à l’intervention évaluée à 10%,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [R] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,
. a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [L] de la manière suivante :
. au titre des dépenses de santé actuelles : 550,73 euros,
. au titre des frais de médecin conseil : 1.250 euros,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.333,85 euros,
. au titre des souffrances endurées : 40.000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 3.000 euros,
. a débouté M. [L] de ses demandes au titre de la tierce personne permanente et du préjudice d’agrément,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [R] à régler à Mme [L] :
. au titre de son préjudice moral : 500 euros,
. au titre de son préjudice matériel : 111,57 euros,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [R] à payer à la CPAM la somme de 10.205,02 euros et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que dans leurs rapports, le Dr [R] et lui-même sont tenus pour moitié chacun des condamnations prononcées à leur encontre,
— infirmer le jugement, en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [L] ainsi :
. au titre des frais divers : 1.565,65 euros,
. au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 25.020 euros,
. au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 33.329,70 euros,
. au titre de l’incidence professionnelle : 5.000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
. au titre des perte de gains professionnels futurs : réservé,
. au titre du préjudice sexuel de Mme [L] : 300 euros,
et en ce qu’il l’a condamné avec le Dr [R] à payer à la CPAM la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Et, statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation du préjudice de M. [L] comme suit:
. frais divers : 210,65 euros,
. assistance à tierce personne temporaire : 11.232 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— débouter M. [L] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, au titre de l’incidence professionnelle, au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Mme [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— le condamner avec le Dr [R] à verser à la CPAM 10% de l’indemnité forfaitaire,
— débouter M. et Mme [L] et la CPAM de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Dr [W] ne critique pas le jugement qui a retenu le caractère non fautif de l’accident médical dont a été victime M. [L] et limité la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale à hauteur de 90%, et admet sa responsabilité du fait d’un manquement à son devoir d’information. Il ne conteste pas le taux de responsabilité retenu par le tribunal à sa charge. Il critique en revanche la liquidation de certains postes de préjudices.
Le Dr [R], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 6 janvier 2025, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. a dit que l’accident médical subi par M. [L] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,
. l’a déclaré avec le Dr [W] responsable du défaut d’information sur le risque de perforation colique survenu au cours des actes des 31 mai et 1er juin 2016,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation consécutif à ce défaut d’information,
. a dit que le défaut d’information a occasionné à M. [L] une perte de chance de renoncer à l’intervention évaluée à 10%,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [W] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,
. a condamné l’ONIAM à payer 90% du préjudice de M. [L],
. a fixé l’indemnisation du préjudice corporel de M. [L], en deniers ou quittance, provision non déduite, comme suit :
. au titre des dépenses de santé actuelles : 550,73 euros,
. au titre des frais de médecin conseil : 1.250 euros,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.333,85 euros,
. au titre des souffrances endurées : 40.000 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 3.000 euros,
. a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
. a débouté M. [L] de ces demandes au titre de la tierce personne permanente et du préjudice d’agrément,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à Mme [L] :
. au titre de son préjudice moral : 500 euros,
. au titre de son préjudice matériel : 111,57 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à la CPAM les sommes de :
. 10.205,02 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 date de signification de ses conclusions, cette somme s’imputant sur les postes dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnelles actuelles,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. a déclaré le jugement commun à la société MAAF Santé,
. a dit que dans leurs rapports entre eux le Dr [W] et lui-même sont tenus pour moitié chacun des condamnations prononcées à leur encontre,
. a dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
. l’a condamné avec l’ONIAM et le Dr [W], dans les proportions fixées, à payer aux époux [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamné avec l’ONIAM, le [W] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
. a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
. a rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. fixé l’indemnisation du préjudice de M. [L], en deniers ou quittance, provision non déduite, ainsi :
. au titre des frais divers : 1.565,65 euros,
. au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 25.020 euros,
. au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 33.329,70 euros,
. au titre de l’incidence professionnelle : 5.000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
. réservé le poste pertes de gains professionnels futurs,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à Mme [L] la somme de 300 euros au titre de son préjudice sexuel,
. l’a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à la CPAM la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation du préjudice de M. [L] ainsi :
. au titre des frais divers : 210,65 euros,
. au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 11.232 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— débouter M. [L] de ses demandes d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnelles actuelles et futures, au titre de l’incidence professionnelle ainsi qu’au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Mme [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées postérieurement au 7 juillet 2022, date de signification de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident,
— le condamner in solidum avec le Dr [W] à payer à la CPAM 10% de la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376 du code de la sécurité sociale,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens de l’instance.
Le Dr [R] ne critique pas le jugement qui a écarté sa responsabilité dans la survenue de la complication rare subie par M. [L], estimant n’avoir pas manqué à ses obligations au titre des soins. Il n’entend pas non plus contester son manquement à son devoir d’information, responsabilité qu’il partage avec le Dr [W], ni qu’il ait fait perdre au patient une chance de 10% de refuser l’intervention. Il critique l’évaluation de certains postes de préjudices et sa condamnation au paiement d’une indemnité de gestion, in solidum avec le Dr [W], à hauteur de l’entier montant de celle-ci et non de 10%.
M. et Mme [L], dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, demandent à la Cour de :
— juger l’appel principal interjeté par l’ONIAM infondé,
— débouter l’ONIAM de ses fins et demandes,
— débouter les Dr [R] et [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger leur appel incident recevable et bien fondé,
Et y faisant droit,
Sur le droit à réparation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les Drs [R] et [W] ont manqué à leur obligation d’information, ayant fait perdre à M. [L] une chance de 10% d’échapper à une infirmité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le dommage de M. [L] résulte d’un accident médical non fautif devant être pris en charge par l’ONIAM à hauteur de 90%,
— confirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers définitifs, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : frais divers temporaires, tierce personne temporaire et définitive, pertes de gains professionnels actuels et définitifs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’impréparation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel,
— infirmer le jugement en ses dispositions concernant les indemnités allouées à Mme [L] en réparation de son préjudice par ricochet, hormis son préjudice sexuel qui sera confirmé,
— confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépens, les frais irrépétibles qui leur ont été alloués et l’anatocisme,
— infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Sur l’indemnisation,
— juger que les Drs [R] et [W] ont manqué à leur obligation d’information, ayant fait perdre à M. [L] une chance de 10% d’échapper à une infirmité,
— juger que le dommage de M. [L] résulte d’un accident médical fautif devant être pris en charge par les Dr [R] et [W],
— juger que le défaut d’information est totalement absorbé par le fait que des fautes ont été commises à l’origine de l’entier préjudice subi par M. [L],
— condamner in solidum les Drs [R] et [W] à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices,
Subsidiairement,
— juger que le dommage de M. [L] résulte d’un accident médical non fautif devant être pris en charge par l’ONIAM à hauteur de 90%,
— juger que le dommage de M. [L] résulte également d’un défaut d’information devant être pris en charge par les Drs [W] et [R] à hauteur de 10%,
— condamner l’ONIAM à prendre en charge leurs préjudices à hauteur de 90%,
— condamner in solidum les Drs [R] et [W] prendre en charge leurs préjudices à hauteur de 10%, outre le préjudice d’impréparation,
Récapitulatif des demandes,
— préjudices de M. [L],
. préjudices patrimoniaux temporaires,
. frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 550,73 euros,
. frais divers : 1.590,65 euros,
. tierce personne : 34.640 euros,
. perte de gains actuels : 59.931,94 euros,
total (a) : 96.713,32 euros,
. préjudices patrimoniaux permanents,
. frais divers : 1.250 euros,
. tierce personne : 84.060 euros,
. perte de gains futurs : 51.997,02 euros,
. incidence professionnelle : 218.708,56 euros,
total (b) : 356.015,58 euros,
total (a+b) : 452.728,90 euros (I),
. préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
. déficit fonctionnel temporaire : 5.340,60 euros,
. souffrances endurées : 40.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
total (a) : 49.340,60 euros,
. préjudices extra patrimoniaux permanents,
. préjudice d’impréparation : 15.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
. préjudice esthétique définitif : 4.000 euros,
. préjudice d’agrément : 8.000 euros,
. préjudice sexuel : 8.000 euros,
total (b) : 41.050,00 euros,
total (a+b) : 90.390,60 euros (II),
TOTAL (I + II) : 543.119,50 euros,
— juger que le préjudice de M. [L], sauf mémoire et hors préjudice d’impréparation, s’élève à la somme de 528.119,50 euros,
— fixer son préjudice d’impréparation à la somme de 15.000 euros,
— préjudices de Mme [L],
. fixer le préjudice moral de Mme [P] à la somme de 8.000 euros, ses troubles dans les conditions d’existence à la somme de 5.000 euros, son préjudice sexuel à la somme de 3.000 euros et son préjudice matériel à la somme de 2.622,15 euros, soit un total de 18.622,15 euros,
A titre principal,
— condamner in solidum les Drs [R] et [W] à leur verser ces sommes, outre la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et outre une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les Drs [R] et [W] à leur verser 10% de ces sommes et l’ONIAM à prendre en charge 90% de ces sommes,
En tout état de cause,
— juger que les sommes qui leurs seront allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 22 novembre 2021,
— juger que ces intérêts intégrés au capital produiront eux-mêmes intérêts,
— condamner in solidum les Drs [R] et [W] et l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Jeanne Baechlin,
— déclarer la décision à intervenir commune à l’organisme de sécurité sociale des indépendants et à la société MAAF Santé.
M. [L] reproche aux Drs [W] et [R] un manquement à leur devoir d’information quant aux risques encourus du fait de la pose d’une sonde de néphrostomie et de la réalisation d’une néphrostomie percutanée, défaut d’information qui est selon lui à l’origine d’une part d’une perte de chance d’échapper aux lésions corporelles dont il souffre aujourd’hui, et d’autre part d’un préjudice d’impréparation. Il estime également que les deux médecins ont commis des fautes. Selon lui le Dr [R] aurait dû procéder à des investigations et contrôles complémentaires face au risque majoré du fait de la configuration de ses organes, et le Dr [W] aurait dû alerter le Dr [R] de la particularité de la configuration de ses organes, aurait dû porter d’avantages d’attentions aux signes cliniques présentés. Il considère ainsi que les deux médecins doivent l’indemniser de son entier préjudice.
Subsidiairement, il fait état d’un accident médical non fautif. Il soutient que ses dommages sont directement imputables à un acte de soins, qu’il a engendré des conséquences anormales et que le dommage présente la gravité exigée par le code de la santé publique. Il conclut dans ce cas au cumul de cet accident avec un défaut d’information et à la confirmation du jugement.
M. et Mme [L] discutent ensuite la liquidation de leurs préjudices respectifs, poste par poste.
La société MAAF Santé, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 11 mars 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Puy-de-Dôme, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 16 mars 2022 à personne habilitée à la recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 mars 2025, l’affaire plaidée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Motifs
La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, et la société MAAF Santé ont été régulièrement attraits en la cause et sont parties au litige devant la Cour, de sorte que l’arrêt leur est opposable sans qu’il soit nécessaire de prévoir une mention particulière à ce titre.
Sur la responsabilité des Drs [R] et [W]
1. sur le manquement au devoir d’information des médecins
Il n’est contesté d’aucune part que les deux médecins ont manqué à leur devoir d’information et que ce défaut a causé à M. [L] un préjudice moral autonome résultant d’un défaut de préparation aux conséquences du risque encouru et dont il n’a pas été informé. Ce préjudice d’impréparation, distinct des préjudices nés de l’accident médical, a justement été évalué par les premiers juges à hauteur de la somme de 5.000 euros, mise à la charge in solidum des Drs [R] et [W]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [L] et les Drs [R] et [W], enfin, s’accordent pour retenir que ce défaut d’information a entraîné pour le premier une perte de chance de refuser l’intervention, qui reste faible alors que l’intervention chirurgicale était indiquée et justifiée, perte de chance retenue par les premiers juges et qui le sera également par la Cour. Les deux médecins sont donc tenus, à hauteur de cette perte de chance, à réparation des préjudices subis par le patient du fait de la réalisation du risque auquel il n’était pas préparé.
2. sur les manquements des médecins au titre des soins apportés à M. [L]
Les Drs [R] et [W] ne sont aux termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les médecins sont tenus, à l’égard de leur patient, d’une obligation de moyens.
M. [L], souffrant d’un calcul rénal, s’est vu proposer par le Dr [W] son exérèse par néphrolithotomie percutanée.
L’indication de l’exérèse du calcul rénal, au vu des risques de complication en l’absence d’intervention (infection, lésion du rein, crises de colique néphrétique), et le choix pour celle-ci d’une procédure peu invasive par une petite plaie perforante à travers la peau ne sont pas remises en cause.
L’opération a cependant elle-même été suivie de complications (perforation colique et péritonite généralisée), à l’origine de séquelles principalement psychologiques.
(1) sur les manquements du Dr [R], radiologue
Préalablement à l’intervention du Dr [W], le Dr [R], a le 30 mai 2016 effectué un scanner de contrôle. Celui-ci a révélé, chez M. [L], une interposition de l’angle colique droit entre le parenchyme hépatique et le rein droit à son pôle inférieur.
L’expert ne critique pas, dans ce contexte, la mise en place subséquente d’un cathéter préformé jusqu’à la vessie puis d’un drain de néphrostomie au moyen d’un repérage radiologique avec injection de produit de contraste.
L’expert indique qu’une échographie en cours de procédure, autre moyen de contrôle, n’est pas systématiquement recommandée par la Haute Autorité de Santé (HAS). La présence d’une interposition digestive entre le rein droit et la paroi abdominale l’a amené à s’interroger sur les précautions prises lors de la mise en place du drain de néphrostomie puis le geste de néphrolithotomie et il précise que « le contrôle échographique bien que non obligatoire sur les données de la littérature aurait peut-être permis de mieux sécuriser l’abord, ou de le récuser ». L’expert n’est ainsi pas totalement affirmatif sur l’utilité certaine de l’échographie en cours de procédure.
La perforation du colon droit, confirmée par la suite lors de l’exploration chirurgicale et par les résultats d’anatomopathologie, est selon l’expert la conséquence directe de la mise en place de la sonde de néphrostomie le 30 mai 2016, aggravée par la néphrolithotomie percutanée du lendemain, 1er juin. Cette perforation a été compliquée d’une péritonite généralisée du fait du passage de matières fécales lors de l’intervention, péritonite qui a elle-même été la cause des multiples infections qui ont compliqué encore le tableau clinique présenté par M. [L].
La perforation du colon lors du passage de la sonde est une complication rare, et la péritonite qui s’en est suivie une complication exceptionnelle, mais elles sont toutes deux connues et recensées dans la littérature médicale et il n’est en l’espèce pas établi qu’une échographie en cours d’intervention les aurait certainement évitées, alors que le suivi radiologique de l’intervention a l’avantage de la précision.
Le Dr [R] n’est pas intervenu dans la prise en charge des complications, du ressort du chirurgien urologue.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la responsabilité du Dr [R] au titre de son intervention.
(2) sur les manquements Dr [W], chirurgien urologue
Intervenant après le Dr [R] et la pose de la sonde de néphrostomie percutanée par celui-ci et son remplacement par le Dr [H] sans difficulté particulière le 1er juin 2016, le Dr [W] a ce même jour réalisé la néphrolithotomie à l’aide d’un trocart, dont le calibre est plus important et qui suit le trajet de la sonde. Il a pu procéder à l’extraction du calcul rénal sans difficulté particulière.
Le passage de ce trocart a entraîné l’aggravation de la perforation du colon droit de M. [L] et est donc également à l’origine des complications ultérieures, sans pour autant que l’expert constate de maladresse ou un geste inapproprié ou inadapté de la part de l’urologue.
Les douleurs abdominales persistantes ressenties par le patient postérieurement à cette opération pouvaient « être attribuées à une réaction inflammatoire locale (péritonite localisée) » selon l’expert, qui n’a pas mis en lumière de signe de péritonite généralisée lors de la surveillance réalisée quotidiennement par le Dr [W] dans les jours qui ont suivi. Pour cette raison, aucun manquement dans le suivi opératoire immédiat du patient n’a été relevé.
Une reprise a été effectuée le 2 juin 2016, pour la pose d’une prothèse urétérale après ablation du drain de néphrostomie et une injection de produit de contraste de contrôle a alors montré les « bons passages vers la vessie et la bonne position des deux extrémités de la prothèse », avec seulement une minime extravasation à la jonction pyélo-urétérale, sans symptomatologie associée.
Les premiers écoulements d’origine colique par le drain de néphrostomie ont été constatés le 3 juin 2016 et ont immédiatement été pris en charge (pose d’une nouvelle sonde avec injection de produit de contraste, scanner abdomino-pelvien retrouvant des remaniements post-opératoires sans hématome ni fuite de produit mais un minime hématome sous capsulaire du foie et la présence de la sonde en place dans l’uretère droit). Devant les difficultés respiratoires de M. [L] et l’aggravation de son état clinique abdominal, celui-ci a promptement été transféré, en ambulance simple et sans difficulté particulière, à hôpital [18]. L’expert n’a relevé aucun manquement du Dr [W] au titre des soins post-opératoires et du suivi de son intervention.
Les premiers juges ont donc justement écarté la responsabilité du Dr [W] au titre de son intervention.
***
Il résulte de ces développements que les premiers juges ont à bon droit considéré que la perforation colique dont a été victime M. [L] ne résulte pas de manquements fautifs de la part du Dr [R] et/ou du Dr [W], mais d’un accident médical non fautif. Il est ici observé que l’ONIAM ne conteste pas ce point.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge par la solidarité nationale
L’ONIAM ne contestant pas que M. [L] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale, le jugement sera confirmé de ce chef.
Au regard de la gravité du manquement des médecins à leur devoir d’information, d’une part, et de celle de l’accident médical d’autre part, ils ont également justement considéré que cette indemnisation était due à hauteur de 10% in solidum par les Drs [R] et [W] du fait de leurs manquements et de 90% par l’ONIAM au titre de la prise en charge de l’accident médical.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L]
M. [L] doit être intégralement indemnisé de ses préjudices.
L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] au 30 juin 2017, six mois après l’arrêt des méchages le 18 décembre 2016. Cette date n’est contestée d’aucune part et sera retenue.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont alloué à M. [L] la somme totale de 550,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, pour l’achat de baume pour le corps, de crème lavante, de crème cicatrisante, d’une ceinture abdominale, d’ibuprofène et de sérum physiologique.
L’évaluation de ce poste de préjudice, contestée d’aucune part, sera confirmée.
(2) sur les frais divers
Les premiers juges ont accordé à M. [L] les sommes de 185,65 euros titre de la location d’une télévision lors de ses séjours à l’hôpital, de 380 euros au titre des frais d’hivernage de sa piscine et de 1.000 euros au titre de frais de jardinage, soit la somme totale de 1.565,65 euros. Ils l’ont débouté de sa demande de remboursement de frais de taxi, présentée à hauteur de 25 euros.
M. [L] sollicite la confirmation des indemnisations retenues et, sur infirmation du jugement de ce chef, réclame l’octroi de la somme de 25 euros en indemnisation de ses frais de taxi.
Les Drs [R] et [W] proposent l’allocation de la somme de 185,65 + 25 = 210,65 euros au titre de la location d’une télévision et de frais de taxi.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
M. [L] peut prétendre à une indemnisation au titre de frais non médicaux restés à sa charge et liés à l’accident médical dont il a été victime.
Il justifie de frais de location d’une télévision pendant ses périodes d’hospitalisation à hauteur de 185,65 euros (facture de la SAS Services & Santé), que ni les médecins ni l’ONIAM ne contestent et qui seront retenus à leur charge.
La facture de taxi de 25 euros du 27 juillet 2016 permet d’identifier le départ du domicile de M. [L] à [Localité 20] et son arrivée à [Localité 22] mais est insuffisante pour démontrer qu’elle concerne un trajet de M. [L] lui-même pour l’hôpital [18]. Elle n’est d’ailleurs suivie d’aucune facture pour un retour. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’indemnisation de l’intéressé de ce chef.
M. [L] justifie ensuite certes d’une commande passée auprès de la société Euro Piscine Services le 2 novembre 2016, pour la mise en hivernage de sa piscine. Il n’est cependant aucunement établi que ces frais soient liés à son état de santé ni qu’il s’occupait personnellement de sa piscine à cette époque avant l’accident médical. Il est ajouté qu’aucune facture n’est produite aux débats et que l’intéressé ne justifie pas du paiement de la somme de 380 euros TTC prévue lors de la commande. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de ce chef.
Il justifie ensuite de factures de M. [K] [N] pour le « tondobroyage » de son jardin (280 euros le 15 juillet 2016 et 240 euros le 3 août 2016) ou la « tonte hydromulching sur l’ensemble de la propriété » (240 euros les 25 août et 5 novembre 2016). Là encore, il n’est pas démontré que ces frais soient liés à son état de santé ni qu’il s’occupait lui-même de la tonte estivale de son jardin avant son accident. Il ne sera donc pas fait droit à sa réclamation à ce titre.
Aussi, sur infirmation du jugement, sera allouée à M. [L], au titre des frais divers restés à sa charge en lien avec l’accident médical dont il a été victime, la seule somme de 185,65 euros, pour la location d’une télévision à l’hôpital. Statuant à nouveau, la Cour déboutera M. [L] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de mise en hivernage de la piscine et de jardinage.
(3) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Les premiers juges, sur la base de besoins d’aide de huit heures par jour pendant l’hospitalisation à domicile du 21 juillet au 12 octobre 2016, puis de six heures du 24 octobre au 18 décembre 2016 et enfin de deux heures du 18 décembre 2016 au 30 juin 2017 et d’un tarif horaire de 18 euros, ont octroyé la somme totale de 25.020 euros à M. [L] au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
M. [L], critiquant les seuls besoins retenus par l’expert, hors tout regard sur la réalité de son environnement, sur la base de douze heures par jour du 21 juillet au 12 octobre 2016, puis de six heures du 24 octobre au 18 décembre 2016 et enfin de deux heures du 18 décembre 2016 au 30 juin 2017 et d’un tarif horaire de 20 euros, réclame l’allocation de la somme totale de 34.640 euros à ce titre.
Les Drs [R] et [W] critiquent également le rapport de l’expert sur ce point et, sur la base de quatre heures par jour du 21 juillet au 12 octobre 2016, puis de trois heures du 24 octobre au 18 décembre 2016 et enfin de deux heures du 18 décembre 2016 au 30 juin 2017 et d’un tarif horaire de 13 euros, proposent l’octroi de la somme totale de 11.232 euros à ce titre.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’expert judiciaire, en réponse à un dire du conseil de M. [L], estime que pendant son hospitalisation à domicile du 21 juillet au 12 octobre 2016, celui-ci a nécessité une aide (infirmière pour les soins et aide non spécialisée pour les gestes de la vie quotidienne : habillage, toilettes, déplacements) huit heures par jour, puis de six heures par jour du 24 octobre au 18 décembre 2016 et de deux heures par jour après le 18 décembre 2016.
M. [L], en suite de son hospitalisation jusqu’au 21 juillet 2016, a regagné sa maison, sous le régime de l’hospitalisation à domicile jusqu’au 12 octobre 2016, soit pendant 84 jours, alité pour éviter un prolapsus (descente d’organes) et avec une poche de stomie. Son état a pendant cette période nécessité des soins infirmiers (notamment pour le changement régulier de sa poche de stomie) et l’intéressé n’a pu accomplir aucun des actes de la vie quotidienne (habillage, toilettes diverses, ménage, cuisine, courses, etc.). Il n’est cependant pas justifié de la nécessité d’une présence constante à son chevet. Aucun élément ne permettant de contrarier l’expert, dans le sens de besoins supérieurs ou moindres, la Cour retient des besoins d’assistance à raison de huit heures par jour pendant cette première période.
Ensuite, du 24 octobre au 18 décembre 2016, soit pendant 55 jours, toujours sous le régime de l’hospitalisation à domicile, l’état de santé de M. [L] nécessitait encore une aide, notamment pour des soins infirmiers (méchages – drainage de la plaie – quotidien). Il avait gagné en autonomie mais devait rester alité la majeure partie de la journée et nécessitait encore une aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il convient là encore de retenir l’évaluation de l’expert d’un besoin d’assistance à raison de six heures par jour, qu’aucun élément ne permet d’amender.
Du 18 décembre au 30 juin 2017, date de sa consolidation, soit sur une période de 194 jours, M. [L] a progressivement repris ses activités quotidiennes « normales » et ses besoins d’aide étaient alors plus réduits, justement évalués à hauteur de deux heures par jour.
Le tarif horaire proposé par les Drs [R] et [W] de 13 euros ne sauraient couvrir les besoins d’assistance de M. [L] et les premiers juges ont justement retenu un tarif de 18 euros, bien supérieur au SMIC, et qui sera également retenu par la Cour.
Doit donc être alloué à M. [L], au titre de l’assistance d’une tierce personne jusqu’à sa consolidation, les sommes de :
— 84 X 8 X 18 = 12.096 euros,
— 55 X 6 X 18 = 5.940 euros,
— 194 X 2 X 18 = 6.984 euros,
soit la somme totale de 25.020 euros, telle que retenue par les premiers juges.
(4) sur les pertes de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont évalué les pertes de gains professionnels actuels de M. [L], jusqu’à la consolidation de son état de santé, à hauteur de la somme de 33.329,70 euros.
M. [L] évalue ses pertes à compter du 3 juin 2016 (date de la perforation observée). Il rappelle qu’il était le gérant de deux sociétés et affirme avoir été contraint de prendre sa retraite de façon anticipée et de vendre son entreprise sans pouvoir prendre le temps de « choisir le bon acquéreur ». Il se prévaut de pertes de gains professionnels actuels de 59.931,94 euros.
Le Dr [R] estime que l’état de santé de M. [L] ne le contraignait pas à opter pour une retraite anticipée et soutient qu’il l’envisageait bien avant et avait préparé la vente de sa filiale, intervenue dès le 1er août 2016. Il considère que l’intéressé n’a pas subi de pertes de revenus et doit être débouté de sa demande de ce chef.
Le Dr [W] conclut dans le même sens au débouté de M. [L] de toute demande indemnitaire à ce titre.
L’ONIAM considère également que M. [L] ne démontre pas que la perte de revenus alléguée soit en lien avec la complication de l’intervention litigieuse et demande à la Cour de le débouter de sa demande d’indemnisation sur ce point.
Sur ce,
M. [L] était âgé de plus de 61 ans au jour de son opération du 1er juin 2016. Selon le site public Info Retraite, il aurait pu envisager de prendre sa retraite à taux plein, sans décote ni surcote, le 1er avril 2018 à plus de 63 ans. Après l’accident médical dont il a été victime le 3 juin 2016 et une longue période d’hospitalisation, en milieu hospitalier ou à domicile, M. [L] a cependant pris sa retraite le 1er janvier 2017. Le courrier du RSI du 31 janvier 2017, postérieur à cette date, ne peut établir qu’il s’agissait d’un projet pour lequel il avait dès avant l’accident médical entamé des démarches. Les observations du Dr [C] [A], psychiatre qui a rencontré l’intéressé à l’hôpital [18] le 27 juin 2016, selon laquelle « la situation actuelle semble également être source de stress car [il] devait vendre son entreprise et commencer sa retraite cet été », qui est une observation personnelle, n’apporte pas non plus la preuve de ce projet de départ anticipé hors accident médical. Le parcours professionnel de M. [L], chef d’entreprise actif, laisse entendre qu’il aurait en l’absence de l’accident médical dont il a été victime continué de travailler au-delà du 1er janvier 2017, au moins jusqu’à la date d’un départ à la retraite à taux plein. Aussi ce départ en retraite le 1er janvier 2017, à un taux minoré, apparaît – contre son gré – anticipé et directement relié à l’accident médical et ses suites.
Il était avant l’intervention le gérant de la SARL Autoapro, entreprise de commercialisation de consommables aux professionnels, garagistes et carrossiers, et de la SARL Perspectives Com, agence de conseil en publicité.
En 2014 et 2015, années qui ont précédé l’accident médical litigieux, M. [L] a déclaré aux services fiscaux des revenus annuels stables de 54.000 euros, soit un revenu mensuel de 4.500 euros, constituant son revenu de référence.
Il aurait donc pu percevoir ces mêmes revenus entre le 3 juin 2016, date de la performation de son côlon, accident médical dont il a été victime, et le 30 juin 2017, date de la consolidation de son état de santé, sur 393 jours, soit un revenu total de (54.000 ÷ 365 X 393) = 58.142 euros.
Il indique avoir perçu entre le 3 juin et le 31 décembre 2016 des indemnités journalières à hauteur de la somme totale de 11.214,80 euros, versées par le RSI, point qu’aucune partie ne conteste.
Il évoque ensuite les revenus tirés de sa retraite à hauteur de la somme totale de 12.946,74 euros sur la période courant du 1er janvier au 30 juin 2017, jusqu’à la consolidation de son état de santé, selon les notifications reçues de l’Agirc, de l’Arrco, de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse – CNAV, et du RSI). Cette somme ne correspond cependant pas exactement aux revenus déclarés par l’intéressé aux services fiscaux, qui seront donc seuls pris en considération. Or il a déclaré, au titre de l’ensemble des revenus perçus sur l’année 2017, la somme totale de 27.195 euros au titre des pensions, retraites et rentes (9.077 euros versés par la CNAV ; 7.953 euros versés par le RSI au titre de sa retraite de base et sa retraite complémentaire ; 5.095 euros versés par l’Agirc au titre de sa retraite de cadre ; 3.143 euros versés par l’Arrco au titre de sa retraite complémentaire de salarié ; outre une somme de 1.927,37 euros au titre d’une rente servies par la SA AXA France Vie), soit la somme de 27.195 ÷ 2 = 13.597,50 euros sur les six premiers mois de l’année.
Ses pertes de gains professionnels actuels, correspondant aux revenus attendus diminués des indemnités journalières servies et des sommes perçues au titre de sa retraite (et non augmentés de ces dernières, comme le laisse apparaître son propre calcul), s’élèvent donc à la somme de 58.142 – (11.214,80 + 13.597,50) = 33.329,70 euros, tels que retenue par les premiers juges.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation
(1) sur les frais de médecin conseil
Les premiers juges ont alloué à M. [L] la somme de 1.250 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise selon note d’honoraires acquittée du 18 octobre 2018 du Dr [Y] [F].
L’évaluation de ce poste de préjudice, contestée d’aucune part, sera confirmée.
(2) sur l’assistance d’une tierce personne permanente
Les premiers juges ont considéré que les besoins de M. [L] au titre de l’assistance d’une tierce personne après la consolidation de son état de santé n’étaient pas établis et l’ont débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
M. [L] fait état de sa très grande fatigabilité et estime que l’aide d’une tierce personne trois heures par semaine, à titre viager, est tout à fait raisonnable pour une partie du ménage, les grosses courses et une partie du jardinage. Il sollicite l’allocation de la somme de 24.060 euros au titre des arrérages échus au 6 mars 2025, puis la somme capitalisée de 60.000 euros au titre des arrérages à échoir, soit une somme totale de 84.060 euros.
Le Dr [R] et l’ONIAM concluent à la confirmation du jugement à ce titre.
Le Dr [W] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’expert estime qu’à compter du 30 juin 2017, date de sa consolidation, l’état de M. [L] apparaît satisfaisant et qu’il doit pouvoir « vaquer à ses activités habituelles ». Il ne prévoit donc pas de besoins d’assistance d’une tierce personne.
Aucun élément du dossier n’établit que, malgré sa fatigabilité (non nécessairement entièrement imputable aux séquelles de l’accident médical dont il a été victime), M. [L] ne peut effectuer les gestes de la vie quotidienne sans l’aide d’une tierce personne.
Les premiers juges ont en conséquence, faute d’élément, à bon droit débouté l’intéressé de sa demande indemnitaire du chef d’une aide permanente d’une tierce personne.
(3) sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont réservé la liquidation des préjudices subis du fait de pertes de gains professionnels futurs, faute d’élément pour les évaluer.
M. [L] fait état de pertes de revenus de 21.079,89 euros sur la période du 1er juillet 2017 au 1er avril 2018, puis, à compter de cette dernière date de pertes de 8.975,64 euros jusqu’au 6 mars 2025, puis de pertes capitalisées de 21.941,49 euros pour l’avenir. Il sollicite donc l’allocation d’une somme totale de 51.997,02 euros.
Les Drs [R] et [W] et l’ONIAM concluent au rejet de toute demande de M. [L] à ce titre, estimant les pertes de gains futurs non établies.
Sur ce,
Sur les pertes entre la consolidation et le 1er avril 2018
Alors qu’il a été retenu que M. [L] avait dû anticiper son départ à la retraite au 1er janvier 2017 à taux minoré du fait de l’accident médical dont il a été victime, retraite qu’il aurait pu prendre le 1er avril 2018 à taux plein, il a nécessairement subi une perte de revenus entre sa consolidation le 30 juin 2017 et le 1er avril 2018, sur neuf mois.
S’il avait continué de travailler normalement jusqu’au 1er avril 2018, il aurait pu prétendre, selon le revenu annuel de référence de 54.000 euros (soit un revenu mensuel de 4.500 euros) retenu plus haut, à des revenus sur cette période de 4.500 X 9 = 40.500 euros.
Or il a déclaré aux services fiscaux avoir perçu, au titre de l’année 2017, des pensions, retraites et rentes à hauteur de 27.195 euros, soit, à compter du 1er juillet et jusqu’à la fin de l’année, sur six mois, la somme de (27.195 ÷ 12 X 6) = 13.597,50 euros. Il a ensuite déclaré, au titre de l’année 2018, des pensions, retraites et rentes à hauteur de 29.017 euros, soit, jusqu’au 1er avril 2018, sur trois mois, la somme de (29.017 ÷ 12 X 3) = 7.254,25 euros.
Il a donc subi une perte de revenus, sur cette première période entre le 1er juillet 2017 et le 1er avril 2018, de 40.500 – (13.597,50 + 7.254,25) = 19.648,25 euros.
Sur la période courant entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2022
Ayant pris sa retraite de manière anticipée, M. [L] n’a pu prétendre à des droits à la retraite à taux plein et a perçu des droits à un taux minoré de 5%. La CNAV lui a le 12 janvier 2017 notifié sa retraite d’un montant net mensuel de 796,50 euros. Le RSI lui a le 23 février 2017 notifié le montant de sa retraite de base mensuelle d’un montant de 500,08 euros et de sa retraite complémentaire d’un montant mensuel de 197,93 euros. L’Agirc lui a le 17 janvier 2017 notifié le montant net de l’allocation qui lui serait servie au titre de sa retraite complémentaire de cadre à hauteur de 410,27 euros par mois. L’Arrco lui a le même jour notifié le montant net de sa retraite complémentaire de salarié à hauteur de 253,11 euros par mois. Ces pensions, cumulées, représentent la somme totale mensuelle de 2.157,79 euros laquelle, majorée de 5%, se serait élevée à la somme mensuelle de 2.265,67 euros selon ses propres calculs, somme qu’il aurait perçue s’il avait pris sa retraite le 1er avril 2018.
Ainsi, entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2022, sur 57 mois, M. [L] aurait pu prétendre à une retraite à taux plein de 2.265,67 X 57 = 129.143,19 euros.
Or, il a déclaré aux services fiscaux avoir perçu des pensions, retraites et rentes sur l’année 2018 à hauteur de 29.017 euros, soit, à compter du 1er avril sur les neuf derniers mois de l’année, la somme de (29.017 ÷ 12 X 9) = 21.762,74 euros. Il a ensuite déclaré, au titres des années 2019, 2020, 2021 et 2022, des pensions, retraites et rentes à hauteur de la somme totale de 29.120 + 29.259 + 29.347 + 29.951 = 117.677 euros.
Les revenus ainsi perçus, d’un montant total de 21.762,74 + 117.677 = 139.439,74 euros, dépassant le montant des revenus attendus avec une retraite calculée au taux plein, M. [L] n’a pas subi de pertes de revenus après le 1er avril 2018.
Il sera en conséquence débouté de toute demande indemnitaire de ce chef au titre de la période courant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2022.
Sur la période courant depuis le 1er janvier 2023
Au regard de l’absence de pertes de revenus constatée entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2022, et M. [L] ne justifiant pas des pensions, retraites et rentes déclarées aux services fiscaux au titre de l’année 2023 et perçues au titre de l’année 2024 (à déclarer cette année 2025), il n’est pas démontré qu’il subisse, depuis le 1er janvier 2023 et pour l’avenir, des pertes de revenus réelles en conséquence de son accident médical.
Aussi sera-t-il également débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre pour la période courant depuis le 1er janvier 2023.
***
Il résulte de ces éléments que doit être allouée à M. [L], au titre des pertes de gains professionnels subies après sa consolidation le 30 juin 2017, la seule somme de 19.648,25 euros justifiée, l’intéressé ne démontrant pas subir des pertes au-delà.
(4) sur l’incidence professionnelle
Les premiers juges, relevant un départ anticipé à la retraite de 15 mois, ont alloué à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle.
M. [L] sollicite, au titre du fort dés’uvrement ressenti, l’allocation d’une somme de 15.000 euros à ce titre, outre la somme de 203.708,56 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu continuer à travailler et bénéficier d’une majoration de sa retraite, soit une somme totale de 218.708,56 euros.
Le Dr [R] fait valoir le caractère nouveau et partant irrecevable de la demande présentée au titre du dés’uvrement et estime en tout état de cause qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits litigieux et le départ de M. [L] à la retraite et que l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle peut être évaluée à 2.000 euros.
Le Dr [W] évalue également l’incidence de l’accident sur la vie professionnelle de M. [L] à hauteur de 2.000 euros.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
M. [L] réclamait déjà en première instance une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, et sa demande présentée devant la Cour, majorée, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile alors qu’elle tend à la même fin, à savoir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’accident médical dont il a été victime. Elle est donc recevable.
Est indemnisée au titre de l’incidence professionnelle la dévalorisation sur le marché du travail (fatigabilité, nécessité de changer d’emploi pour une activité de moindre intérêt, perte de chance de promotion, perte de droit à la retraite, etc.).
M. [L], chef d’entreprise actif, a certainement subi un préjudice lié à son départ anticipé à la retraite, avec quinze mois d’avance, alors que son activité professionnelle constituait pour lui un moyen d’épanouissement personnel et social, préjudice qu’il a ressenti du fait de son dés’uvrement. Ce préjudice, ressenti sur une période de quinze mois, a justement été évalué par les premiers juges à hauteur de 5.000 euros.
En revanche, si M. [L] affirme qu’il « est très probable » qu’il aurait choisi de retarder son départ à la retraite bien au-delà du 1er avril 2018 (départ à taux plein), vraisemblablement après ses 70 ans en 2024, il n’en justifie par aucun moyen. Il n’a en première instance jamais fait état de son souhait de prolonger son activité professionnelle au-delà de la date d’un départ à la retraite à taux plein. Dans ses propres explications sur ses préjudices (sa pièce n°49, non datée – ni signée), M. [L] évoque bien sa prise de retraite anticipée mais non souhaitée, mais non sa volonté de travailler jusqu’à ses 70 ans. Aucun témoignage n’est produit en ce sens, aucun courrier des caisses de retraite renseignant l’intéressé sur ce point n’est communiqué. Aussi, malgré l’implication évidente de M. [L] dans sa vie professionnelle, à la tête de ses propres entreprises auxquelles il a consacré les nombreuses années de sa vie, il ne saurait être fait droit à sa demande d’indemnisation d’une perte de chance de continuer à travailler et de bénéficier d’une majoration de retraite.
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. [L], sur la base de 27 euros par jour, à la somme de 5.333,85 euros.
M. [L], sur la même base de 27 euros par jour, mais corrigeant la durée des périodes en cause, sollicite l’octroi d’une somme totale de 5.340,60 euros.
Les Dr [R] et [W] et l’ONIAM concluent à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
M. [L] a selon l’expert présenté un déficit fonctionnel temporaire :
— de 100% du 3 juin au 21 juillet 2016 (hospitalisation au-delà de la date de sortie initialement prévisible), pendant 49 jours,
— de 75% du 22 juillet au 11 octobre 2016 (hospitalisation à domicile), pendant 82 jours,
— de 100% à nouveau du 12 au 24 octobre 2016 (hospitalisation pour le rétablissement de sa continuité digestive), pendant 13 jours,
— de 75% du 25 octobre au 18 décembre 2016 (hospitalisation à domicile), pendant 55 jours,
— de 25% du 19 décembre 2016 au 19 mars 2017, pendant 91 jours,
— de 10% du 20 mars au 30 juin 2017, pendant 103 jours.
Aucune partie ne contestant la base journalière de calcul du déficit fonctionnel temporaire, de 27 euros, celui-ci peut être évalué ainsi :
— (49 + 13) X 27 = 1.674 euros,
— [(82 + 55) X 27] X 75% = 2.774,25 euros,
— (91 X 27) X 25% = 614,25 euros,
— (103 X 27) X 10% = 278,10 euros,
représentant la somme totale de 5.340,60 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont accordé 40.000 euros à M. [L] en réparation de ses souffrances.
L’expert évalue les souffrances endurées par l’intéressé à 6/7 (importante). L’estimation de ces souffrances, contestée d’aucune part, sera en conséquence confirmée.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont alloué à M. [L] la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Le Dr [R], observant que l’altération physique de M. [L] n’est pas décrite, conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de l’intéressé de sa demande indemnitaire.
Le Dr [W] estime que M. [L] « ne rentre pas » dans la définition de ce poste de préjudice et conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de l’intéressé de sa demande indemnitaire.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’expert judiciaire évalué le préjudice esthétique subi par M. [L], avant consolidation de son état de santé, à 4/7 (moyen).
Alors qu’une petite cicatrice était normalement prévisible, au terme de la néphrolithotomie percutanée, M. [L] a dû subir d’autres interventions du fait des complications de celle-ci et notamment d’une éventration, de sorte que deux cicatrices, plus longues, sont à déplorer. Il a en outre dû longtemps rester alité, affaibli, équipé d’une poche de stomie.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement fait droit à la demande indemnitaire de M. [L] à hauteur de la somme de 4.000 euros.
4. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, après consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [L] à la somme de 6.050 euros.
Il convient, au vu de l’évaluation de l’expert de ce déficit à 5% et de l’accord de l’ensemble des parties de ce chef, de confirmer le jugement qui a alloué à M. [L], sur la base de la valeur d’un point de déficit de 1.210 euros, la somme de 6.050 euros.
(2) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont octroyé à M. [L] la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
[L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Les Drs [R] et [W] proposent l’allocation d’une somme de 2.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. [L], après consolidation, à 2/7 (léger).
M. [L] présente deux cicatrices, l’une de 10 cm en regard de la fosse iliaque droite et l’autre de 16 cm passant par l’ombilic.
Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement qui a justement évalué ce préjudice esthétique à hauteur de 4.000 euros.
(3) sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. [L] en réparation d’un préjudice d’agrément, non justifié.
M. [L] sollicite l’allocation d’une somme de 8.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément, faisant valoir des activités sportives antérieures (vélo, randonnée, natation, ski nautique et planche à voile) qu’il ne peut plus exercer, ajoutant qu’il protège toujours son ventre.
Les Drs [R] et [W] et l’ONIAM concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément subi par M. [L], exposant qu’il ne pratique plus d’activités sportives, sauf la natation. Ce faisant, il s’est contenté de reprendre les doléances de l’intéressé, mais ne s’est pas prononcé sur l’impossibilité de la pratique de telles activités. Il a par ailleurs indiqué que M. [L], à compter du 30 juin 2017 date de la consolidation de son état de santé, pouvait « vaquer à ses activités habituelles ».
Si l’indemnisation de ce préjudice n’est pas subordonnée à la production d’une licence sportive, M. [L] ne verse aux débats aucun justificatif d’une pratique sportive antérieure à son accident (inscription à un club sportif, attestations de témoins) abandonnée ensuite du fait de l’impossibilité de la pratiquer (attestations de témoins ayant constaté qu’il ne peut plus faire de vélo, de marche ou de sports nautiques qu’il pratiquait avant l’opération, certificats médicaux, etc.).
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
(4) sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont alloué à M. [L] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel.
M. [L] fait état d’une baisse de sa libido, d’une appréhension de l’acte et de la limitation des positions, rappelant être « obnubilé » par la nécessité de protéger son ventre et réclame l’allocation d’une réparation à hauteur de 8.000 euros.
Les Drs [R] et [W] et l’ONIAM concluent à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
L’expert a repris les doléances de M. [L], qui alléguait devant lui une diminution de sa libido et un retentissement psychologique, avec appréhension de l’acte, retenant in fine la réalité d’un préjudice sexuel.
Si le préjudice sexuel de M. [L] ne peut être nié du fait des complications de l’intervention litigieuse, il n’apporte aux débats aucun élément laissant apparaître qu’il a été sous-évalué par les premiers juges.
Aussi le jugement sera confirmé de ce chef.
5. synthèse
Le jugement sera, aux termes de ces développements, confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les Drs [R] et [W] à indemniser M. [L] à hauteur de 10% de ses préjudices et l’ONIAM à hauteur de 90%, et fixé ces préjudices à hauteur des sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme, de :
— 550,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 185,65 euros au titre des frais divers (location d’une télévision à l’hôpital),
— 25.025 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 33.329,70 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 1.250 euros en remboursement des frais de médecin conseil,
— 5.000 euros au titre des pertes de l’incidence professionnelle,
— 40.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 6.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
et en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes indemnitaires formulées au titre des frais de taxi et de l’assistance d’une tierce personne permanente.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [L] à hauteur de 380 euros au titre des frais de mise en hivernage de la piscine, de 1.000 euros au titre de frais de jardinage et de 5.333,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Statuant à nouveau de ces chefs, la Cour déboutera M. [L] de ses demandes indemnitaires présentées des chefs des frais d’hivernage de la piscine et de jardinage et fixera son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5.340 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 novembre 2021 sur la somme de 5.333,55 euros et à compter du présent arrêt au-delà, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Ajoutant au jugement qui a réservé ce poste, la Cour fixera les pertes de gains professionnels futurs de M. [L] à hauteur de 19.648,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année au moins.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L]
Mme [L], épouse de M. [L] et victime indirecte des dommages subis par son mari, peut prétendre, contre les Drs [R] et [W], à l’indemnisation de ses préjudices personnels directs et certains en lien avec les manquements des médecins à leurs obligations.
L’ONIAM n’est en revanche pas tenu, en application de l’article L1142-1 II du code de la santé publique précité à indemniser, au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis par Mme [L], victime indirecte de l’accident médical dont son mari est la victime directe. Les premiers juges ont donc à juste titre prononcé des condamnations à l’encontre des médecins seuls au profit de Mme [L], qui ne peut à hauteur de Cour réclamer aucune indemnisation de la part de l’organisme.
1. sur le préjudice moral
Les premiers juges ont condamné in solidum les Drs [R] et [W] à indemniser Mme [L] à hauteur de 5.000 X 10% = 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [L] fait valoir un préjudice moral qui a été et restera important et réclame l’allocation d’une somme de 8.000 euros (à prendre en charge par l’ONIAM à hauteur de 90% et par les deux médecins à hauteur de 10%).
Les Drs [R] et [W] concluent à la confirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice moral de Mme [L].
Sur ce,
Mme [L], qui a suivi les opérations de son époux, ses hospitalisations et son retour sous le régime de l’hospitalisation à domicile, a nécessairement subi un préjudice moral du fait des souffrances de M. [L] dont elle a été le premier témoin, préjudice correctement évalué par les premiers juges à hauteur de 5.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les seuls Drs [R] et [W] à payer la somme de 5.000 X 10% = 500 euros à Mme [L] de ce chef.
2. sur les troubles dans les conditions d’existence
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [L] relative à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence.
Mme [L] sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence (à prendre en charge par l’ONIAM à hauteur de 90% et par les deux médecins à hauteur de 10%).
Les Drs [R] et [W] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’altération des conditions physiques de son époux, la modification de son comportement et son indisponibilité, ont entraîné pour Mme [L] des bouleversements et perturbations de sa vie personnelle, familiale et sociale et en conséquence créé des troubles dans ses conditions d’existence, que les premiers juges ont à tort écartés.
Aussi, sur infirmation du jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef de Mme [L], la Cour condamnera in solidum les Drs [R] et [W], dans les limites de leur responsabilité, à payer à l’intéressée la somme de 2.000 X 10% = 200 euros en indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence.
3. sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont accordé à Mme [L], à la charge in solidum des Drs [R] et [W], la somme de 3.000 X 10% = 300 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Mme [L] réclame l’octroi de la somme de 3.000 euros à ce titre (à prendre en charge par l’ONIAM à hauteur de 90% et par les deux médecins à hauteur de 10%).
Le Dr [R] estime que Mme [L] « ne rentre pas » dans les catégories de préjudices sexuels indemnisables et conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande indemnitaire de l’intéressée.
Le Dr [W] conclut également à l’infirmation et au rejet de la demande d’indemnisation de Mme [L].
Sur ce,
Les troubles sexuels ressentis par M. [L] en suite de l’accident médical dont il a été victime ont nécessairement eu des répercussions sur la vie sexuelle de son épouse, liées notamment à l’acte sexuel lui-même et sa réalisation, préjudice indemnisable et correctement évalué par les premiers juges à hauteur de 3.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les Drs [R] et [W] à payer la somme de 3.000 X 10% = 300 euros à Mme [L] de ce chef.
4. sur le préjudice matériel
Les premiers juges octroyé à Mme [L], en réparation de son préjudice matériel, la somme de (622,15 + 493,61) X 10% = 111,57 euros, à la charge in solidum des Drs [R] et [W].
Mme [L] fait valoir un préjudice matériel plus important, de 622,15 + 2.000 = 2.622,15 euros (frais de parking et frais kilométriques selon une somme forfaitaire).
Les Drs [R] et [W] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Mme [L] justifie des tickets de stationnement au parking Indigo Citroën Cévennes de [Localité 21], situé [Adresse 7] à [Localité 22] à proximité immédiate de l’hôpital [18], pendant la période d’hospitalisation de son époux dans cet établissement, à hauteur de la somme totale de 622,15 euros, à juste titre retenu par les premiers juges au titre de son indemnisation.
Elle s’est déplacée quotidiennement pour voir et soutenir son époux, d’abord à la clinique [17] du 3 juin au 21 juillet 2916 pendant 49 jours, puis à l’hôpital [18] du 12 au 23 octobre 2016 pendant 12 jours. C’est ainsi qu’elle peut légitimement prétendre à une indemnisation, pour 6,8 X 2 = 13,60 km par jour, selon un prix de 0,595 euros le kilomètre en application du barème fiscal, de (49 + 12) X 13,6 X 0.595 = 493,61 euros, mais non une indemnité forfaitaire de 2.000 euros injustifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les Drs [R] et [W] à payer la somme de (622,15 + 493,61) X 10% = 111,57 euros à Mme [L] de ce chef.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM a reçu signification des conclusions du Dr [R] selon acte remis le 18 juillet 2022 à personne habilitée à le recevoir. Les demandes du médecin présentées contre la Caisse sont donc recevables.
La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la CLSSTI, elle-même venant aux droits du RSI, amenée à indemniser M. [L], a en première instance exercé son recours subrogatoire contre les Drs [R] et [W], conformément aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale. Il a été fait droit à ce recours et les deux médecins ont été condamnés in solidum, dans les limites de leur responsabilité, à payer à la Caisse la somme de 102.050,26 X 10% = 10.205,02 euros. Cette condamnation, non contestée, sera confirmée.
Il ressort ensuite des dispositions de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités servies au patient, la CPAM recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés chaque année. Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021 ont été fixés à 109 et 1.098 euros (arrêté du 4 décembre 2020).
Les Dr [R] et [W] ont été condamnés à indemniser M. [L] à hauteur de 5.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation du fait d’un manquement des médecins à leur obligation d’information et à hauteur de 10% de l’ensemble des préjudices subis du fait de ce manquement. Le tiers de ces condamnations dépasse largement la somme maximale de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la CPAM est bien fondée à solliciter le recouvrement de la somme totale de 1.098 euros, non divisible et à caractère forfaitaire, contre les deux médecins.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les deux médecins, in solidum, à payer la somme totale de 1.098 euros à la CPAM de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, mis à la charge des médecins et l’ONIAM.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum l’ONIAM, qui succombe en son recours, ainsi que les Drs [R] et [W], qui succombent également à l’instance, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil des époux [L] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les Drs [R] et [W] seront également condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [L] ne formulent aucune demande à ce titre contre l’ONIAM et il en est pris acte.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de M. [J] [L] à hauteur de 380 euros au titre des frais de mise en hivernage de la piscine, de 1.000 euros au titre de frais de jardinage et de 5.333,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— débouté Mme [O] [B], épouse [L], de sa demande d’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute M. [J] [L] de ses demandes indemnitaires présentées des chefs des frais d’hivernage de la piscine et de jardinage,
Fixe les pertes de gains professionnels futurs de M. [J] [L] à hauteur de 19.648,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,
Fixe le déficit fonctionnel temporaire de M. [J] [L] à la somme de 5.340 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 sur la somme de 5.333,55 euros et à compter du présent arrêt au-delà,
Condamne in solidum le Dr [Z] [R] et le Dr [D] [W] à payer à Mme [O] [B], épouse [L], la somme de 200 euros en indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence,
Condamne in solidum le Dr [Z] [R], le Dr [D] [W] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Jeanne Baechlin,
Condamne in solidum le Dr [Z] [R] et le Dr [D] [W] à payer à M. [J] [L] et Mme [O] [B], épouse [L], la somme de 2.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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