Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02538 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXF
Nom du ressortissant :
[F] [H]
[H]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 07 Septembre 2003 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2024 [F] [H] était incarcéré sur mandat d’arrêt, peine décerné par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et l’intéressé purgeait une peine de 14 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public.
Le 04 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a pris une décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [F] [H] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans, décision notifiée à [F] [H] le 05 mars 2025.
Le 27 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [F] [H] a été conduit au centre de rétention.
Suivant requête du 28 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 49, [F] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 29 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 10, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 16 heures 09, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 31 mars 2025 à 13 heures 59, [F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation puisqu’aucun vol vers la Russie n’est envisageable et il n’existe aucune perspective d’éloignement ;
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et l’absence de proportionnalité et de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 31 mars 2025 à 14 heures 57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le par courriel du 31 mars 2025 à 15 heures 18 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [F] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [F] [H] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [F] [H] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Que de surcroît ce que conteste fondamentalement [F] [H] relève d’une critique de la pertinence de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et de la fixation du pays de renvoi, ce qui échappe radicalement à la compétence du juge judiciaire et ne peut qu’être soumise à l’appréciation du juge administratif ; qu’il appartient à [F] [H] de saisir la juridiction administrative de toute action qui lui semblera utile ; Qu’en l’état les relations ne sont pas rompues avec la Russie et qu’il ne peut être valablement soutenu l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade de la rétention administrative ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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