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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 29 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF3A
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Dieppe en date du 9 janvier 2026
DEMANDERESSE :
SAS [1] INDIVIDUELLES [2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe et Me Christine HAMEL, avocat plaidant au barreau d’Amiens
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 18 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
en présence de Mme MICALEFF, magistrat en stage
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 29 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 1996 M. [X] [S] a créé une société de constructions de maisons individuelles, la SAS [3] dont il était le gérant.
En janvier 2022 cette société a été rachetée par la SAS [4] qui en est devenue présidente.
M. [X] [S] est resté dans l’entreprise dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de directeur d’exploitation, lequel a été remplacé par un second contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2022, aux termes duquel l’intéressé est devenu directeur commercial.
Le 1er février 2023 M. [X] [S] a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement dont il recevra notification le 20 février 2023 pour faute grave.
Le 18 septembre 2023, M. [X] [S], estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville (80) qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Dieppe, lequel s’est déclaré en partage de voix par jugement du 18 septembre 2025.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2026 le conseil de prud’hommes de Dieppe a :
— dit que M. [X] [S] n’a pas commis de faute grave justifiant le licenciement pour ce motif ;
— dit que le licenciement de M. [X] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; – condamné la société [3] à verser à M. [X] [S] les sommes suivantes :
o 68 808, 60 euros d’indemnité de licenciement pour faute grave injustifiée,
o 14 547,27 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 454,72 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
o 72 732,35 euros nets à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 30 000 euros au titre de la prime de départ à la retraite,
o 10 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
— dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes d’Abbeville le 18 septembre 2023 ;
— ordonné la remise à M. [X] [S] de l’ensemble de ses bulletins de salaire et tous les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle en paiement des jours d’absence injustifiés ;
— condamné la société [3] aux entiers dépens de l’instance ; – condamné la société [3] à payer à M. [X] [S] la
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe reçue le 9 février 2026, la SAS [5] – [2] [Adresse 1], représentée par son conseil, a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 10 février 2026, la SAS [5] – [3] a fait assigner en référé M. [X] [S] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 mars 2026, la SAS [5] – [2] [Adresse 1], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre principal,
— déclarer la société [5] – [2] [Adresse 1] recevable et bien fondée dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 9 janvier 2026 ;
— ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement querellé ;
— condamner M. [S] à payer la somme de 3 000 euros à la société [6] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— subordonner l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 9 janvier 2026 à la constitution d’une garantie personnelle de la part de M. [X] [S] d’un montant de 200 000 euros qu’il devra consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour répondre de toute restitution en cas d’annulation et/ou d’infirmation dudit jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire que M. [X] [S] devra justifier auprès de [5] [3] de cette consignation dans les huit jours de celle-ci ;
— condamner M. [S] à payer la somme de 3 000 euros à la société [6] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
De son côté, M. [X] [S], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 27 février 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— déclarer la société [5] – [2] [Adresse 1] recevable mais mal fondée en sa demande de suspension de I’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe du 9 janvier 2026 ;
par conséquent,
— l’en débouter ;
— débouter la Société [5] – [3] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de
2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— débouter la Société [5] – [3] de sa demande tendant à subordonner I’exécution provisoire rattachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe du 9 janvier 2026 à la constitution d’une garantie personnelle de la part de M. [X] [S] d’un montant de 200 000 euros à consigner sur un compte ouvert près de la Caisse des Dépôts et consignations et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la société [5] – [2] [Adresse 1] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de
1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre reconventionnel,
— condamner Ia société [5] – [2] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la Société [5] – [2] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Ia Société [5] – [2] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l’article 517-1 du même code, il dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Dieppe a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de son jugement.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues à l’article 517-1 du code de procédure civile sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
En premier lieu, la SAS [5] – [7] [Adresse 4] fait valoir que le jugement entrepris encourt l’annulation au motif que la formation de départage, qui n’était pas complète, devait conduire le juge départiteur à statuer seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, alors qu’il résulte de la décision que les débats et le délibéré se sont déroulés avec le juge départiteur et les deux conseillers présents.
M. [X] [S] estime au contraire que l’interprétation faite par l’employeur est fallacieuse et qu’il est clairement spécifié que c’est bel et bien le juge départiteur qui a statué seul.
L’irrégularité de la composition d’une juridiction constitue un moyen d’annulation de la décision qu’elle a rendue.
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement entrepris que le conseil de prud’hommes de Dieppe a statué en formation de départage, composée par deux conseillers salariés, en l’absence des deux conseillers employeurs. Ainsi le jugement rendu le 9 janvier 2026 ne pouvait être rendu en son délibéré que par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, conformément aux prescriptions de l’article R 1454-31 du code du travail, ce qui ne résulte pas de ses énonciations. En effet, le délibéré auquel il est fait référence est celui du conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur, dont la composition incomplète est indiquée dans l’en-tête de la décision.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le moyen d’annulation invoqué est sérieux.
Les conséquences manifestement excessives
La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire s’apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’infirmation de la décision.
La SAS [5] – [3] fait valoir que la somme à régler, d’environ 200 000 euros, est de nature à obérer durablement et de façon excessive sa situation financière, désormais relativement précaire, ce que conteste M. [X] [S] qui estime que l’attestation comptable produite démontre une situation financière confortable de la société en 2023.
Ainsi, en considération de l’autorisation administrative récente du 3 novembre 2025 de permettre le recours au placement en activité partielle de longue durée rebond, de ce que les données de l’expert comptable de l’appelante traduisent une diminution constante du chiffre d’affaires sur les exercices 2020/2021 à 2024/2025, en même temps qu’il pointe un contexte économique dégradé en particulier dans le secteur de la construction des maisons individuelles, sans que cela ne soit véritablement contesté, et que le paiement d’une telle somme menacerait un projet de VEFA en cours non encore commercialisé devant être poursuivi sur fonds propres (voir les pièces n° 11 et 12 de l’appelante), il y a lieu de considérer que de considérer que la SAS [5] – [3] justifie de conditions manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [X] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [5] – [3] les dépens et à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 9 janvier 2026 (RG n° 2025-00018835) ;
Déboute M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS [5] – [2] [Adresse 1] aux dépens ;
Déboute la SAS [5] – [3] et M. [X] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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